POUVOIR LÉGISLATIF
possible d'apporter à la Constitution de 4852, dans le sens du régime parlementaire, sans toucher à ses bases fondamentales qu'un plébiscite pouvait seul transformer aux termes de son article 32.
440 Constitution du 24 mai 4870, promulguée eu vertu du plébiscite du 8 mai, qui supprimait le pouvoir constituant du Sénat, le transformait en chambre législative, comme les anciennes Chambres des Pairs, organisait le régime parlementaire avec le partage de Tinitiative législative entre l'Empereur, le Corps législatif et le Sénat, et la responsabilité des ministres; elle n'a duré que jusqu'à la révolution du 4 septembre 4870.
42^ L'assemblée nationale élue en février 4874 a voté les Lois constitutionnelles de \ 875 qui forment le droit constitutionnel actuel de la France [n""* 37 à $2J .
44. Le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose, par le motif que nous avons signalé [m 44], à ce que le même homme ouïes mêmes hommes puissent faire et exécuter la loi. Aussi, dans les temps de crises et de révolution, pendant lesquels on a vu tous les pouvoirs momentanément réunis dans les mains de gouvernements de fait, ceux de leurs actes rendus sur des matières législatives, et pour lesquels une ratification formelle est parfois intervenue (tel est l'article 58 g 2 de la Constitution de 4852), sontils désignés sous cette dénomination, dont les deux termes contradictoires indiquent bien leur caractère exorbitant, de décrets législatifs ou décrets-lois.
Quelques gouvernements réguliers, des assemblées concentrant tous les pouvoirs dans leurs mains, ou des chefs d'État empiétant sur les attributions législatives par des décrets inconstitutionnels, ont aussi rendu des décrets-lois ou décrets législatifs,
45. Le pouvoir législatif peut être exercé ou par une assemblée unique, ou par deux assemblées, électives l'une et Tautre ou provenant de sources diverses ; on a même vu l'adjonction d'une troisième assemblée. La mission de chaque assemblée n'a pas non plus été toujours la même pour chacune d'elles. Enfin, le pouvoir exécutif peut, comme nous l'avons dit [n^ 44], être appelé à participer à la loi, par ce que nous allons appeler l'initiative ou même la sanction, mais jamais, suivant nous, sous peine d'atteinte capitale et directe au principe lui-même, par la participation personnelle du dépositaire immédiat du pouvoir exécutif, quels que soient son titre et la forme monarchique ou républicaine du gouvernement, à la discussion et au vote de la loi [n^* 47 et 47].