ARRÊTÉS MUNICIPAUX RÉGLEMENTAIRES
la jurisprudence de la cour de cassation, en ce que, conformément aux principes ci-dessus exposés, elle décide (25 novembre 4859) que le droit des préfets d'annuler les arrêtés municipaux ou d'en suspendre Texécution existe même à l'égard des règlements permanents, et encore bien que ces règlements aient été déjà revêtus de l'approbation préfectorale.
213. Les arrêtés portant rèfftemd/ii temporaire sont pris en vue de circonstances transitoires dont la cessation abrogera virtuellement le règlement, tels que les arrêtes qui fixent la taxe du pain en vertu de la loi ci-dessus appréciée de 4791 (c. cass. ch. crim. 2\ et 29 novembre 4867, S. 68, 4, 276); ceux-ci sont exécutoires immédiatement, c'est-à-dire le lendemain du jour de leur publication, avant toute approbation préfectorale expresse ou tacite, sauf l'annulation que le préfet pourra ultérieuremciit prononcer, en respectant les faits accomplis dans Tintervalle.
244. A côté des arrêtés municipaux réglementaires, participant de leur nature, se placent ceux par lesquels, aux termes de l'article 4 4 § 2 de la loi de 4837, le maire, sans pouvoir modifier les actes d'une autorité supérieure à la sienne, « publie de nouveau » les lois et règlements de police et rappelle les citoyens à leur ob- )> servation »; ce qui s'entend des anciens règlements antérieurs à 4789, aussi bien que de ceux postérieurs à cette époque ou au Gode pénal de 4840, sans que leur force obligatoire, quelle que soit la période à laquelle ils appartiennent, dépende d'une publication nouvelle faite par les soins du maire. Cette solution , contestée dans la doctrine, résulte de l'article 484 du Gode pénal législativement interprété par l'avis du conseil d'État du 8 février 4842, cidessous rapporté.
D'un très-important arrêt de la cour de cassation (ch. crim.) du 4*"' décembre 4866, rendu sur l'application de l'ordonnance de po* lice pour la ville de Paris du 6 novembre 4778, enjoignant aux aubergistes et logeurs de ne souffrir dans leurs hôtels, maisons et chambres, aucunes gens sans aveu, femmes ni filles de débauche, sous peine de 200 francs d'amende, il résulte que les lois et règlements de police statuant sur des matières confiées par la loi des 46-24 août 4 790 à la vigilanceet à l'autorité des corps municipaux, et antérieurs à cette loi, n'ont plus aujourd'hui pour sanction que des peines de simple police (art. 474 n^ 45, G. p.)>ct que, par suite,