‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 159 sur 617 · DES RÈGLEMENTS DES MAIRES · texte numérisé non relu

DES RÈGLEMENTS DES MAIRES

240. Les arrêtés municipaux de la première classe, arrêtés îndividuels et spéciaux, se subdivisent eux-mêmes en deux catégories. Les uns portent des nominations ou révocations d'un petit nombre d'employés, agents auxiliaires de radministration municipale, dont les plus importants sont l'architecte de la ville ou le directeur des travaux communaux, les conservateurs de bibliothèque et de musée, et le. secrétaire de la mairie. La loi des 2-44 décembre 4789 (art. 32) avait donné aux secrétaires des mairies le caractère de véritables fonctionnaires, agents directs de l'administration pour la signature des expéditions des actes de l'état civil. Mais la loi du 28 pluviôse de l'an VIII leur a implicitement retiré ce caractère, suivant un avis du conseil d'Ëtat du 2 juillet 1817.

Il a mèmeétéjugéque les secrétairesdemairie, simples employés, ne sont ni des fonctionnaires publics (Agen, 40 mai 4850; Lyon, 3 février 4872 ; Poitiers, 42 février 4875, Bureau c. Chauvitieau)^ ni des agents chargés d'un service public dans le sens des articles 224 et 330 du Gode pénal (Poitiers, 24 décembre 4875, Gautry) [voir no 4481].

Les autres arrêtés municipaux contiennent des autorisations, injonctions ou prohibitions diverses; ils constituent des actes administratifs proprement dits, qualification dont l'étude du contcntieai administratif fait connaître toute la portée [n® 248].

Les arrêtés municipaux de celte catégorie ne deviennent obligatoires que par la notification qui en est faite aux parties intéressées. Gomme constituant des actes administratifs proprement dits, ils sont susceptibles, lorsqu'ils lèsent des droits acquis, de reooius au conseil d'État par la voie contenticuse, après que le recours par la voie gracieuse devant les supérieurs hiérarchiques du maire a été épuisé. Le recours au conseil d'État est même ouvert de piano toutes les fois que l'acte est attaqué pour excès de pouvoir ou incompétence [n»» 252 et 253].

Ces arrêtés, fort divers et très-nombreux, pris par les maires Mr les objets confiés à leur vigilance et leur autorité, peuvent concerner notamment la police municipale, la police rurale et h vouie municipale (Loi du 48 juillet !837, art. 40 g 4" [voir n*« 202 à 207]) ; une des sources les plus fécondes d'arrêtés individuels et spéciaux des maires est la matière de l'alignement, dont les règles appartiennent à la voirie municipale. Tous ces arrêtés des maires peuvent, en vertu de l'article 44 ci-dessus, et indépendamment de tout caractère contentieux, être annulés par l'autorité préfectorale, seule compétente à cet égard , lorsqu'ils ne violent aucun droit

ou ARRÊTÉS MUNICIPAUX RÉGLEMENTAIRES. 205

(arrêt du conseil du \ 4 décembre \ 854) ; et ce droit d'annulatloa est tellement absolu et indéfini, que le conseil d*État a pu reconnaître implicitement (arrêt du U août 4859) qu'il peut toujours èlre exercé, même nonobstant une approbation antérieure du préfet.

214. La seconde classe d'arrêtés municipaux se compose des arrêtés généraux ou réglementaires y par lesquels le maire exerce Fautorité réglementaire dont il est investi en matière de police municipale, de police rurale et de voirie municipale.

Le maire réglemente pour la commune, troisième unité administrative, comme le préfet pour le déparlement, et le pouvoir exécutif pour toute la France; mais il y a cette difl'érence que Tautorilé réglementaire du maire est limitée par la loi, par les règlements généraux du pouvoir exécutif et par les règlements départementaux du préfet, tandis que celle du préfet n'est bornée que par la loi et les règlements généraux, et que le pouvoir exécutif, au sommet de la hiérarchie administrative, ne connaît d'autre limite que la loi dans l'exercice de son autorité réglementaire. En outre, de même que les règlements préfectoraux sont soumis au contrôle ministériel [n** 73 et 440], les arrêtés réglementaires du maire sont soumis à l'approbation du préfet, qui peut les annuler; nous pensons, avec une circulaire du ministre de l'intérieur du 4 •'juillet 4840, que le préfet ne peut y faire aucun changement même partiel, et, contrairement à cette circulaire, que le préfet n'a pas le droit de prendre par lui-même un arrêté de police municipale en cas de refus du maire.

Ces arrêtés réglementaires se subdivisent eux -mêmes, ainsi que cela résulte de l'article 4 4 g 3, en deux catégories.

242. Les arrêtés portant règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après avoir été remis au sous-préfet, à moins que le préfet ne les ait, avant l'expiration de ce délai , revêtus de son approbation expresse. Nous pensons, contrairement à la jurisprudence de la cour de cassation (44 mars 4850; 45 novembre 4860 ; 42 mars 4868, Hardy), mais conformément à la circulaire ministérielle du 4^ juillet 4840, quele délai d'un mois n'a été établi qu'afin de donner au préfet le temps défaire un mûr examen, et que, par suite, il peut, dès son examen achevé, renoncer à ce délai et rendre le règlement municipal immédiatement exécutoire en Tappronvant. Nous adhérons au conlraire, sur un autre point, à

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