‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 18 sur 617 · DISCUSSION ET VOTE BES LOIS · texte numérisé non relu

DISCUSSION ET VOTE BES LOIS

mais anies entre elles par un lien si étroit , qu'il est contre nature de les disjoindre pour investir une assemblée, comme l'était le Corps législatif de la Constitution du 22 frimaire de Tan YIII, du droit de voter la loi sans la discuter, et une autre assemblée, comme l'était alors le Tribunat, du droit de discuter la loi sans la voter. Aussi toutes les autres constitutions françaises ont-elles réuni sous ce rapport la discussion et le vote de la loi ; mais les unes n'ont admis qu'une assemblée législative unique, les autres deux assemblées législatives.

Nous avons déjà dit [n^ 45] que le pouvoir exécutif, monarchique ou républicain , concentré dans les mains d'un seul homme, quel que soit son titre, ou collectivement exercé par plusieurs, ne peut pas, sans atteinte directe au principe de la séparation des pouvoirs, participer par lui-même à la discussion et au vote de la loi. L'une des conséquences pratiques de ce principe de droit pablic doit donc être l'incompatibilité absolue de l'exercice du mandat législatif, dans Tune quelconque des assemblées législatives , avec l'investiture de la puissance executive.

Mais , si le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le pouvoir exécutif discute et vote personnellement la loi , il ne fidt pas obstacle à la participation de ses ministres à ces deux phases constitutionnelles de Tœuvre législative. Cette participation n'était pas admise parles Constitutions de l'an Yin et de 4852 qui la remplaçaient , au point de vue de la discussion de la loi, par l'intervention du conseil d'État, chargé de porter la parole au nom du pouvoir exécutif devant les assemblées , où il ne remplit plus ce rôle qu'accidentellement [n? 74]. La participation des ministres à la discussion et au vote de la loi est une conséquence de la responsabilité ministérielle [n^* 29 et 54], et, loin de porter atteinte, comme l'intervention personnelle du pouvoir exécutif dans les débats législatifs , à l'indépendance du parlement, elle est le moyen d'influence le plus actif dont il puisse être investi.

Le droit d'amendement doit être ici mentionné; son usage nécessaire n'est pas sans inconvénient pour la bonne rédaction des lois, et il a besoin d'être sauvegardé, soit par l'intervention successive de deux assemblées, soit, dans le système d'une seule chambre , par la règle des trois lectures, contre les dangers de la surprise ou de l'entraînement.

L'analyse exacte du droit d'amendement le rattache également àVinitiative, à la discussion et au vote de la loi.

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