LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. 2Â
lutte n'engage, en principe, que leurs intérêts personnels et privés, tandis que l'administration n'agit que dans un intérêt public et général et jamais dans un intérêt personnel ; c'est enfin que l'indépendance nécessaire à l'administration par rapport à raulorilé judiciaire eût été vainement proclamée, si le contentieux administratif n'avait pas été confié à des magistrats de Tordre administratif. La jaridiction contentieuse administrative est le complément nécessaire de l'action administrative, ce qui n'implique ni confusion cnti'e elles, ni subordination de l'une à l'autre. Mêler le contentieux administratif aux matières d'administration pure, ce serait exagérer la puissance des agents de l'administration active et enlever aux administrés leur plus efficace garantie contre les abus de pouvoir. Mêler le contentieux administratif au contentieux judiciaire entre les mains des tribunaux de cet ordre, ce serait détruire sûrement le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire [n^* 648 et suivants], au triple détriment des intérêts privés des justiciables, de la juridiction judiciaire et de la chose publique.
257. Le législateur, en créant ces deux justices parallèles, l'une judiciaire, l'autre administrative, n'a établi aucun lien de dépendance entre elles, n'a pas fait, en principe, de délibation de l'une à l'autre. Après avoir existé concurremment sous l'ancienne monarchie, même au milieu des envahissements des parlements, à côté desquels se trouvaient les intendants et le conseil du roi, les bureaux d'élections et les cours des aides, la table de marbre, les bureaux de finances, la cour des monnaies, les chambres des comptes, et autres tribunaux administratifs, ces deux juridictions, dans le nouveau droit public de la France, ont été instituées en même temps, à trois semaines d'intervalle : la juridiction civile, par la loi d'organisation judiciaire des 46-24 août 4790; la juridiction administrative, par la loi des 7-44 septembre 4700 et par les autres lois d'organisation administrative de l'Assemblée constituante.
Qu*on les considère au point de vue de leur objet difTérent ou de rhistorique de leur institution contemporaine, on voit que la justice administrative n'est pas plus un démembrement de la justice judiciaire que celle-ci ne l'est de la première, et il faut répudier la qualification de tribunaux ou juridictions d'exception, frécfucmment donnée aux tribunaux administratifs. « Si la com- » pétence de l'autorité judiciaire, dit Henrion de Pensey, ne