‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 192 sur 617 · AMOVIBILITÉ 0E8 JUGES ADMINISTRATIFS · texte numérisé non relu

AMOVIBILITÉ 0E8 JUGES ADMINISTRATIFS

» s*étend pas aux matières qui font essentiellement partie du con- » tentieux administratif, ce n'est pas que ces matières en aient » été distraites, c*cst que la compétence du juge civil ne s'est ja- » mais étendue jusque-là, par suite du principe de la séparation » des pouvoirs ».

L'Assemblée constituante, dans les lois des 7-44 septembre 1790 et des 27 avril- 24 mai 4794, en conférant la connaissance des litiges administratifs aux municipalités, aux directoires de district, aux directoires de département et au conseil des ministres, a\'ait à la fois confondu V action, la délibération et la juridiction administratives dans les mêmes mains. La législation consulaire de Tan Ylll, en séparant Taction de la délibération, a fait aussi une part distincte à la juridiction. La Constitution du 22 frimaire (art. 52} a créé le conseil d'État, tribunal administratif supérieur; la loidu2S pluviôse a créé les conseils de préfecture, investis par elle de la connaissance des litiges administratifs les plus nombreux;puis d'autres tribunaux administratifs ont été institués, tels que la cour des comptes en 4807, le conseil impérial de l'Université en 4 808 ; toutefois il est resté entre les mains des agents de l'administration active, maires, sous-préfets, préfets» ministres, certaines parties de la juridiction contentieuse.

258. Il existe un caractère commun à tous les tribunaux administratifs (sauf la cour des comptes [u9 453] ) : c'est que les magistrats qui les composent ne jouissent pas du bénéfice de l'inaniovibilité [voir n<>* 77 et 297] qui appartient aux magistrats de l'ordre judiciaire. Le motif de cette différence est dans la difficulté de donner cette garantie aux justiciables, sans compromettre Tindépendance de l'administration active , dont les tribunaux adminidti*atifs sont appelés à juger les actes pour les annuler ou les maintenir. Le conseil de préfecture, inamovible et investi d'un poovoir de décision qui lui est propre, pourrait dominer le prufft amovible; le conseil d'État, inamovible, pourvu ou non d'un pouvoir propre, s'imposerait aux ministres et pourrait entraver Faction même du cbef de l'État dans ce qu'elle a de plus nécessaire et de plus légitime. On pourrait se demander à quoi scnrirû; d'avoir rendu l'administration active indépendante des corps \jx& ciaires, si on la soumettait aux entraves que peuvent créer des corps administratifs inamovibles? Toutefois, mieux vaudrait les: inamovibilité que leur suppression [n*» 259, 289, et notes], Daîl- Icurs ramovibilité n'exclurait pas des garanties particulières doc-

MÉCBSSITfi DE Ll JUBIDICTIOK ÂDHl

lées aux juges adminisUalifs cl qii'uae loi p înGnce nous parait être une grave erreur qi le ce défaut d'inamovibilité des juges admi |uer la justice administrative et en demaud lom d'un libéralisme faisant fausse route. Ti ice administrative , et surtout le conseil c garantie efficace qui puisse, en France, fitre :on[re l'administrateur. Elle contrôle l'adr iu\ droits privés la plus sérieuse protcctit wuvoir.

259. Cette vérité et les raisons de décid luméros qui précèdent expliquent l'insuccèi :ontre la juridiction administrative chaque té soumise au législateur. Elle avait été so âr un article resté célèbre, publié en 4828 d «r un homme d'État éminent, devenu mit lublique et président du conseil d'État après ions auxquelles donnèrent lieu les sept prc icnt présentés aux chambres, et qui abou onseil d'État du 19 juillet 4845 ', après tHiS, aratoires de la loi organique sur le conseil d'

' Rapporta de M. Portails à la chambre dss pairs i[>lagae k la chambre des députés ea 183S, de M. 1 anca de la chambre des députés du 10 juin 1340, tsentâ au nom d'une comoiUsion, dont élaienl mea iiiibcrt cl Odillon-Barrot, cunstiile t que la comm piiur repousser l'idée de renvoyer aux tribunaux le Iralion en loul ou eu partie «.

' Le rapport do U. Vivien au nom de !a commissii u<7uc unaniwes de rassemblée conslltuanfa daoi i9, s'c]fprimo ainsi : n Dans l'opinion de la corumiS! ir^iir ne saurait, en aucune fugon, tlro soumis 1 lais et les coalrals administrai! fa apparliennent Ic^ et d'intérêts complètement étranger aux jui appliquer, des connaissances pratiques, de ( pas auprès do ces Juridictious, Il y aurait boumotlre à des juges qui ne sont pas inili i ses besoins! i^uii par devoir, se préoccupe roit privé, el dont l'iavasion dans le domaine ai il le principe tuMlaire de la séparation des poui spéciales répondrait û une partie do cos ob pourraient cire composées de nianiàrr ù oITt

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