‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 215 sur 617 · DE L4 PROCÉDURE A SUIVRE · texte numérisé non relu

DE L4 PROCÉDURE A SUIVRE

du 40 juin 4870, le sénat fut saisi d'un projet de loi relatif à la procédure à suivre devant les conseils de préfecture^ délibéré en assemblée générale du conseil d'Ëtat, précédé du décret impérial de présentation, et de Texposé des motifs \ Les événements ont enlevé à ce projet de loi son caractère officiel, mais il demeure avec une autorité doctrinale très-considérable, et comme la base et l'espoir d'améliorations et de la réglementation de la procédure devant les conseils de préfecture.

302. Ce projet de 4870 contenait soixante-sept articles, divisés en six titres; le premier réglait V introduction des instances H les mesures générales d'instruction (]art. 4 à 42) ; le second, les différents moyens de vérification^ expertises (art. 43 à 24), visites de lieux (art. 25), enquêtes et interrogatoires (art. 26 à 36], vérification d'écritures et inscriptions de faux (art. 37 et 38); le troisième, des incidents (art. 39 à 42); le quatrième, da jugement (art. 43 à 54); le cinquième, de FoppositUm et du re-cours devant le conseil d'État (art. 52 à 64 ) ; le sixième, des dépens (art. 62 à 67).

303. Indépendamment des règles de procédure ayant une portée considérable et exerçant une grande influence sur les droits des parties, auxquelles se réfèrent l'article 44 de la loi de 4865 et les principales dispositions du projet de loi de 4870, il est des règles plus simples constituant des mesures d'ordre et auxquelles le gouvernement a sagement pourvu, sans attendre davantage, paroa décret, délibéré en conseil d'État, du 42 juillet 4865, qui remplace les arrêtés préfectoraux pris dans chaque département pour i*exècution du décret du 30 décembre 4862.

Nous indiquerons rapidement les règles actuellement consacrées pour l'introduction et 1 instruction des affaires devant le conseil de préfecture ; ensuite nous ferons connaître le décret du 42 juillet

304. Dans l'état actuel des choses, les affaires soumises am conseils de préfecture se divisent, au point de vue de la procédure: 4<» en affaires soumises à des procédures spéciales par des lois et règlements, procédures complètes en matière de contribntîom directes, élections, police du roulage, servitudes militaires, oapar-

* Signé à la minute par M. Aucoc, conseiller d'État rapporteur.

lielles en matière de travaux publics ; et 2'' en affaires soumises à la procédure de droit commun, dont les sources viennent d'être indiquées [n" 300 et 303], et qu'a consacrée la jurisprudence du conseil d*Ëtat. C'est de cette procédure ordinaire que nous voulons donner une idée générale.

305. Le conseil de préfecture est saisie comme le conseil d'État [q^ 278], par requête du demandeur à lui directement adressée, sans assignation au défendeur prévenu par le juge. Ainsi que le fait au conseil d*État la section du contentieux, le conseil de préfecture, c'est-à-dire le juge lui-même, dirige l'instruction ; Ton voit dans le décret ci-dessous [n^ 308] , du 4 2 juillet i 865, l'application de cette règle. Devant les conseils de préfecture comme devant le conseil d'État [n* 28^]• l'instruction se fait par écrit, non^seulement au point de vue du dispositif des conclusions comme dans l'ordre judiciaire, mais aussi au point de vue des moyens invoqués à leur appui; la défense orale , ajoutée aux éléments de la procédure en 4831 et en 4862, n'a point altéré ce caractère fondamental de la procédure administrative. Enfin devant le conseil de préfecture, bien plus encore que devant le conseil d'État, la procédure est de forme plus simple et beaucoup plus économique que la procédure judiciaire dont ces trois caractères la différencient profondément.

306. La requête directe par laquelle le conseil de préfecture est saisi doit, à peine de nullité, être faite sur papier timbré, par application de l'ai'ticle 42 de la loi du 43 brumaire de l'an VII, rigoureusement interprété par la jurisprudence constante du conseil d'État, qui n'en excepte pas même l'État plaidant pour ses domaines (G. d'Ét 6 mars 4864, directeur des domaines d'Indre-et-Loire) ; il n'y a d'exception qu'en matière électorale, et en matière de contributions directes pour les cotes au-dessous de trente francs ; ces exceptions doivent être écrites dans une loi.

La demande est enregistrée au greffe du conseil de préfecture. Si la partie avait intérêt à prouver qu'elle a réclamé avant l'expiration d'un délai, elle aurait le droit d'exiger un récépissé, et, dans tous les cas, elle pourrait faire déposer sa demande au greffe par ministère d'huissier, mais elle n'y est pas tenue. C'est le vice- président du conseil qui ordonne, par l'intermédiaire du grefTe, la communication de la demande à l'adversaire, simple particulier ou

282 DÉCRET DU 42 JUILLET 4865 GONGBlUfANT LE MODE

administration publique. Il doit régler également les communications des réponses entre les parties.

Le conseil de préfecture peut ordonner, soit d'ofQce, soit à la demande du rapporteur ou des parties, toutes les mesures d'instruction préalables nécessaires pour former sa religion, apport de pièces, levée de plans, vérification de lieux, enquête, et surtout une expertise qui, dans certains cas, est prescrite à peine de nullité de la décision qui doit intervenir [n*" 834 et 4485].

307. Le décret du 42 juillet 4865, dont la promulgation a suivi de si près celle de la loi de réorganisation des conseils de préfecture, a été pris par le chef de l'État en dehors des dispositions de l'article 44 de cette loi, et, selon l'expression du rapport déjà cité, « en vertu des pouvoirs qu'il tenait de l'article 6 de la Gonstitu- » tion ». Ce décret, que nous reproduisons, prescrit des mesures d'ordre relatives : 4® à tout ce qui concerne rintmduction des affaires devant le conseil de préfecture (art. 4 et 2); 2* à la formation des dossiers (art. 3) ; 3^ aux communications aux administrations et aux parties intéressées (art. 4, 5, 6 et 7) ; 4" aux formalités à suivre en matière de contraventions, lorsqu'il n'y en a pas d'autres tracées par des lois spéciales (art. 8) ; 5<' à l'organisation de la séance publique (art. 9, 40, 44 et 42) ; 6** à la rédaction, l'expédition et la conservation des décisions prises par le conseil (art. 43, 44, 45, 46et47).

308. Nous croyons utile, en outre de cette analyse, de reproduire les termes mêmes du décret du 42 juillet 4865 concernant k mode de procéder devant les conseils de préfecture.

Les requêtes et mémoires introductifs d'instance et, en général , toates ks pièces concernant les affaires sur lesquelles le conseil de préfecture e^t appe:. à statuer par la voie conlentieuse doivent être déposés au greffe du cons?3. Ces pièces sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui doii ^Ir* tenu par le secrétaire-greffier; elles sont, en outre, marquées d'an timbre ^ indique la date de l'arrivée (Décret du 12 juillet 1865 concernant le mode é» procéder devant les conseils de préfecture, art. 1"). — Iramédiatement après Venregistrement des requêtes et mémoires introductifs d'instance, le préfet >. le conseiller qui le remplace désigne un rapporteur auquel le dossier de Fi^ faire est transmis dans les vingt-quatre heures (art. 2). — Le rapporloiir t>^ chargé, sous l'autorité du conseil de préfecture, de diriger l'instrucUoD de rtffaire ; il propose les mesures et les actes d'instruction. Avant tout, il doit T(7^ fier si les pièces dont la production est nécessaire pour le jugement deTaffiir sont jointes au dossier (art. 3). — Sur la proposition dn rapporteur, le eoase" de préfecture règle les communications à faire aux parties intéressées, soltd?^

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