RÈGLES DE LA JURIDICTION ET
sant résulter du texte mal rédigé cité aun<» 365; l'appel est porté devant la cour des comptes en matière de comptabilité publicpie [n** 398 et 399].
Us diffèrent sous un troisième rapport des tribunaux civils, en ce que leur compétence respective n'est déterminée ni par le caractère de l'action, ni par le domicile des parties , mais toujours par cette circonstance qijie le conseil de préfecture compétent est ceini du département où se sont passés les actes ou les faits qui font l'objet du procès.
En quatrième lieu, il faut dire que, tandis que les tribunaux de première instance sont les tribunaux ordinaires ou de droit commun pour les matières civiles et correctionnelles, les conseils de préfecture n'ont pas ce caractère : ils constituent des tribunaoi d'attribution, qui ne peuvent statuer que sur des matières administratives dont un texte exprès leur a donné le droit de connaître. Ce point, vivement controversé, se représentera [n* 429] lorsqu'en traitant des attributions contentieuses des ministres, nous dirons qu'ils sont les juges ordinaires et de droit commun an prunier degré de juridiction, à l'exclusion des conseils de préfecture.
Sous un dernier point de vue, les conseils de préfecture ont toojours ressemblé au contraire aux tribunaux de Tordre judiciaire, en ce que leur juridiction a toujours fait partie, comme celle des tribunaux judiciaires, delà justice déléguée. Quoique relevant da conseil d'État à titre de juridiction du premier degré, ils ont too* jours possédé le pouvoir propre de jugement refusé à ce grand corps par les législations antérieures à 4872 qui le chargeaient de préparer l'exercice de la justice retenue. Les arrêtés des conseils de préfecture, au contraire, ont toujours eu force par euxmêmes sans être soumis à aucune approbation.
299. C'est au décret impérial du 30 décembre 4862 que revieai le mérite d'avoir fait le premier pour les conseils de préfecture, ce que les ordonnances royales de \SB\ ont fait les premières pourk conseil d'Ëtatau contentieux, en introduisant au sein de ces conseils les règles du débat public. Les dispositions de ce décret son: reproduites par celles de la loi du 2\ juin 4865 qui consacneftt: 4® la publicité de l'audience (art. 8), sauf pour le jugement de^ comptes qui relève de la cour des comptes et non du conseil dttii (art. 4 0) ; 2*^ la nécessité d'un rapport fait dans chaque affaire f^i un membre du conseil (art. 9 § 4); 3^ la faculté pour le^partiesëï présenter leurs observations, soit en personne, soit par manc>-
taire (art. 9 § 4) ; 4<> les observations du commissaire du gouvernement, qui viennent après le rapport du juge et la plaidoirie des parties, ainsi qu'il résulte déjà de l'article 5 ; 5<> la nécessité, depuis longtemps imposée par la jurisprudence du conseil d'État avant de l'être par le décret de 4862, de motiver les arrêtés des conseils de préfecture ; 6® l'application des dispositions coercitives qui assurent la police et la dignité de l'audience publique (art. 43).
Les séances des conseils do préfecture statuant sur les affaires contentieuses sont publiques (L. 21 juin 1865, relative aux conseils de préfecture^ art. 8). — Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un des conseillers , les parties peuvent présenter leurs observations, soit en personne, soit par mandataire. La décision motivée est prononcée en audience , après délibéré , hors la présence des parties (art. 9). — Les comptes des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance ne sont pas jugés en séance publique (art. 10). — Sont applicables aux conseils de préfecture les dispositions de l'article 85 et des articles 88 et suivants du titre V du Code de procédure civile, et celles do l'article 1036 du même Code (art. 13).
300. Tandis que le conseil d'Ëtat possède depuis \ 806 son Gode de procédure, les conseils de préfecture attendent encore le leur. Jusqu'en 4865 cette procédure était réglée, soit par quelques dispositions législatives ou réglementaires relatives à certaines procédures spéciales, telles qu'en matière de contributions directes, et qui subsistent toujours ; soit, dans le silence des textes , par la jarisprudence du conseil d'Ëtat, s'inspirant quelquefois des dispositions du décret du 22 juillet 4806 et du Gode de procédure civile; soit enfin , depuis le décret du 30 décembre 4862, par des arrêtés préfectoraux contenant des mesures d'ordre provoquées par une circulaire ministérielle du 47 janvier 4863 et soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.
La loi du 24 juin 4865 avait voulu mettre un terme à cet état de choses, en posant dans l'article 44 et dernier de la loi le principe de la rédaction de ce Gode de procédure des conseils de préfecture par le conseil d'État, et de sa transformation en loi dans un délai de cinq ans.
Un règlement d'administration publique déterminera provisoirement : 1» les délais et les formes dans lesquels les arrêtés contradictoires ou non contradictoires dos conseils de préfecture peuvent être attaqués; 2* les règles de la procédure à suivre devant le conseil de préfecture, notamment pour les enquêtes, les expertises et les visites de lieux ; 3* ce qui concerne les dépens» Il sera statué par une loi dans un délai de cinq ans (L. 21 juin 1865, art. 14).
301 . C'est en exécution de cette prescription que, dans sa séance