DÉCRET DU 42 JUILLET 4865 CONCERNANT LE MODE
remises sur récépissé, à moins que le conseil de préfecture n*ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à sa décision (art. 14). — L'expédition des décisions est délivrée aux parties intéressées par le secrétaire général. Le préfet fait transmettre aux administrations publiques expédition des décisions dont l'exécution rentre dans leurs attributions (art. i5}, — Les décisions des conseils de préfecture doivent être transcrites, par ordre de date, sur un registre dont la tenue et la garde sont confiées au secrétaire-greffier. Tous les trois mois, le président du conseil s'assure que ce registre est k jour (art. 16). — Lorsque la section du contentieux du conseil d'État pense qu'il est nécessaire, pour l'instruction d'une affaire dont l'examen lui est soumis, de se faire représenter des pièces qui sont déposées au greffe d'un conseil de préfecture» k président de la section fait la demande de ces pièces au préfet. Le secrétaire de la section adresse au secrétaire-greffier un récépissé des pièces communiquées; il sera fait renvoi du récépissé lorsque les pièces auront été rétablies au greffe du conseil de préfecture (art. 17).
309. Le meilleur commentaire de ce décret se trouve dans k circulaire suivante, adressée le 24 juillet 4865 par le ministre de l'intérieur aux préfets, à reflet d'assurer l'exécution de ses prescriptions.
Monsieur le préfet, le Moniteur a porté à votre connaissance le décret da 12 juillet dernier, qui détermine un certain nombre de règles relatives à la procédure des conseils de préfecture, et qui doit désormais remplacer l'arrâ^ que vous avez pris à titre provisoire, sur le même objet, à la suite du décr«i du 30 décembre 1862. Bien que les dispositions du nouveau décret s'expliquent d'elles-mêmes, et que la portée en soit facile à saisir, je crois néanmoins deroâr appeler votre attention sur l'idée générale qui y a présidé et sur quelques-unes des mesures qui y sont prescrites. Il a été longtemps d'usage que rinstradiûii des affaires contentieuses sur lesquelles les conseils de préfecture avaient ï statuer fût dirigée presque en entier par lé préfet sur la proposition de ses boréaux. Ce mode de procéder, qui s'expliquait par l'absence d'un greffe auprès de ces conseils, a dû cesser avec l'institution du secrétaire-greCQer, chargé, pdf le décret du 30 décembre 1862, de recevoir toutes les affaires soumises au ccaseil de préfecture. La réforme, d^à inaugurée sur ce point par plusieurs préfets, a reçu du décret du 12 juillet dernier une consécration définitive. Désormais, les demandes des parties doivent être déposées au greffe, et c'est au conseil de préfecture à ordonner les divers actes de procédure dont ce dép^t est k point de départ. Les bureaux n'ont plus à intervenir dans rinstraction d» affaires ; ils n'en connaîtront que sur le renvoi qui peut leur en être fait par 1: conseil de préfecture , soit pour fournir des renseignements , soit pour produira des défenses. — L'article l**^ du décret porte que les pièces sont, à leur aniv«*p, inscrites sur un registre d'ordre, et marquées d'un timbre qui indique la daU de leur entrée. Je ne saurais trop vous recommander l'observation de cette termalité , si importante au point de vue des délais fixés par la loi. C'est an ra^ porteur désigné par le préfet ou par le conseiller qui le remplace que les pîè^xs aussitôt enregistrées, doivent être adressées. Le rapporteur propose au cocsri de préfecture les communications qu'il juge devoir être faites, et les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires. Les décisions que rend à cet éfari