‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 218 sur 617 · DE PROCÉDER DEVANT LES CONSEILS DE PRÉFECTURE · texte numérisé non relu

DE PROCÉDER DEVANT LES CONSEILS DE PRÉFECTURE

le conseil de préfecture n'ont pas le caractère de décisions juridiques : elles sont prises en chambre du conseil , en dehors des parties , sans publicité et sans débat contratflictoire. Elles n'ont donc pas besoin d'être libellées comme des arrêtés, ni conservées en minute. Le rapporteur se bornera, après avoir pris les ordres du conseil, à inscrire sur la feuille devant contenir le dossier de l'affaire la série des formalités à remplir, dans ces termes : par exemple : « Donner à M,.., un délai cfe... pour la production de telles ou telles pièces ». — « Co/nmaniquer ensuite à AT... en l'invitant à présenter ses défenses dans un délai de,.,» etc. Ces simples mentions, signées du rapporteur, serviront de base aux notifications que le secrétaire-greffier doit adresser aux parties. — Aux termes de l'article 7, la communication aux parties se fait au greffe, sans déplacement de pièces. Les choses devront, en effet, se passer ainsi dans le plus grand nombre des cas. Il peut arriver toutefois , dans certaines affaires, que l'étendue des pièces rende difficile une communication sur place. Dans ce cas^ et si les parties sont représentées par des officiers publics , le déplacement des pièces pourra, exceptionnellement et à la condition de ne pas excéder un trèscourt d'étal, être autorisé par le président. J'appnlle toute votre attention, monsieur le préfet , sur la disposition des articles 9 et 10, aux termes desquels le rapporteur doit, une fois l'affaire en état, préparer son rapport et un projet de décision, et les transmettre au commissaire du gouvernement. Dans les affaires de contributions et de contraventions, qui forment la très-grande majorité des instances soumises au conseil de préfecture, la feuille d'instruction pourra, le plus souvent, servir de rapport, et le rapporteur n'aura à préparer que le projet de décision, tâche qu'il pourra abréger encore en groupant toutes les affaires semblables pour en faire l'objet d'un rapport collectif. Mais, dans toutes les^ autres natures d'affaires, vous devrez tenir à ce qu'un rapport écrit soit rédigé. Cette disposition du décret se justifie par des avantages sur lesquels je n'ai pas besoin d'insister. Appelé à proposer une décision , le rapporteur sent la nécessité de compléter l'instruction, et ne néglige la production d'aucune des pièces qui peuvent être utiles à la solution de l'affaire. C'est le caractère essentiel de la procédure contentieuse que l'instruction y soit écrite; les observations orales n'y tiennent qu'une place accessoire et doivent toujours se restreindre aux points qui ont été développés dans les mémoires. Du moment, en effet, où les parties ne sont pas astreintes à se présenter à la barre, et que souvent l'une des doux y vient seule, il n'est pas bon qu'il s'y produise des moyens nouveaux qui ne pourraient pas être contredits par l'adversaire. — Une observation qu'il importe do ne pas perdre de vue dans l'application de ce décret , c'est qu'il ne modifie en rien la procédure établie par des lois spéciales, dans certaines matières, notamment les contributions et les contraventions. Les règles nouvelles doivent se concilier avec les anciennes, comme l'indiquent les articles 6 et 8. C'est ainsi que, lorsque les parties sont appelées à fournir des observations, en Tertu de l'article 29 de la loi du 21 avril 1832, par suite de l'avis du directeur des contributions directes contraire à leur réclamation^ elles doivent Ctre en mémo temps invitées à faire connaître si elles entendent user du droit de présenter dos observations orales à la séance publique. Vous devrez vous concerter, pour l'exécution de cette nouvelle règle, avec le directeur des contributions directes de votre département. Je signale enfin à votre attention spéciale l'article 13 relatif à la rédaction des aiTêtés. Il est essentiel que les décisions portent avec elles la preuve de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi. — Tels sont, monsieur le préfet^ l'esprit et les dispositions princi-

pales du nouveau règlement. II s'est proposé d'introduire, dans la procédure des conseils de préfecture, la simplicité des formes^ la rapidité de IHnstmctioD et la modicité des frais. En même temps, il développe et coniirme»«a profli des parties, les deux grandes règles de la publicité et de la défense orale. De telles mesures ne peuvent qu'augmenter les garanties d'une bonne justice et, par là même , la confiance que les conseils do préfecture inspirent aux justiciables. C'est à vous, monsieur le préfet, qu'il appartient, comme président de ceU« juridiction et comme chef de l'administration locale , d'en surveiller et d*ea assurer la stricte observation. — Recevez, monsieur le préfet...

340. Les arrêtés des conseils de préfecture contiennent trois parties distinctes : 4^ les visas^ correspondant aux qualités des jugements émanés des tribunaux de l'ordre judiciaire ; ils comprennent, suivant l'article ^13 du décret du \2 juillet 4865, les noms et conclusions des parties, le vu des pièces principales et des dispositions législatives dont l'arrêté fait l'application ; 2^ les motifs^ désormais exigés par la loi, ainsi qu'il est dit ci-dessus [a*' 299]; et 3^ le dispositifs qui contient la décision même.

344. Les arrêtés des conseils de préfecture ne sont pas obligatoirement revêtus de la formule exécutoire, d'après un avis du conseil d'État du 5 février 4826 critiqué avec raison, et dont s'écarte, en matière de comptabilité, l'article 434 du décret réglementaire du 34 mai 4 862 [n** 398] ; mais rien ne s'oppose à ce que les conseils de préfecture en revêtent tous leurs arrêtés. Dans tons les cas, ce sont de véritables jugements produisant tous les effets propres aux décisions de justice, énumérés ci-dessus [n^ 283 à 286] relativement aux arrêts du conseil d'État, et pouvant être ramenés à exécution par les mêmes voies de droit commun, bien que sans intitulé ni mandement.

342. Dans l'état actuel de la législation et en attendant la réalisation des prescriptions de l'article 44 de la loi du 24 juin 4865, il existe contre les arrêtés des conseils de préfecture trois voies de recours : 4® le recours au conseil d'État, dont nous avons déjà donné les règles et montré l'importance capitale [n*** 273, 275, 276, 298]; il comprend à la fois le pourvoi pour mal jugé, soit en fait, soit en droit, par voie d'appel ouvert contre tout arrêté des conseils de préfecture, quelles que soient la nature et l'importance de Taflaire , et le pourvoi pour incompétence ou excès de pouvoir, se confondant ici avec le droit d'appel, comme pour toutes les juridictions administratives ne jugeant qu'en premier ressort, sauf re-

compétence; article 4 de la loi bu 28 PLUVIÔSE AN vin. ^87

cours au conseil d'État ; 2** Topposition recevable tant que rarrêté par défaut n'a pas été mis à exécution, sauf au cas de condamnation pour contravention à la police du roulage [n« 346], Topposition (lovant dans ce seul cas être formée dans le délai de quarante jours de la date de la notification; 3^ la tierce opposition, ouverte aux tiers auxquels l'arrêté préjudicie. Les arrêtés des conseils de préfecture n'étant jamais rendus en dernier ressort, la requête civile n'est point ouverte contre eux.

2® Compétence des conseils de préfecture en vertu de la loi

du 28 pluviôse de l'an VIII .

313. Texte de rarticle 4 de la loi du 28 pluviôse de l'an VIII.

314. Division du sujet en trois parties. Renvoi relatif au contentieux des con-

tributions directes.

343. La loi du 28 pluviôse de l'an VIII, en créant les conseils de préfecture, leur a conféré leurs principales attributions contentieuses dans son article 4, qui sert de base à la compétence de ces conseils , sauf les lois ultérieures qui sont venues en élargir le cercle. Il est essentiel de citer, moins le § 6 expliqué ailleurs [n** 428 et 4473] et qui est étranger au contentieux administratif, le texte môme de cette disposition, l'une des plus pratiques de tout le droit administratif.

Le conseil de préfecture prononcera :

1» Sur les demandes des particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes ;

2' Sur les difficultés qui pourraient s*élever entre les entrepreneurs de travaux publics et radnunistration concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés ;

3* Sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de Vadministralion ;

40 Sur les demandes et contestations concernant les Indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics;

S« Sur les difQcnltés qui pourront s'élever en matière de grande voirie ;

Enfin, 7* sur le contentieux des domaines nationaux.

314. Nous renvoyons, pour traiter de la première des attributions que ce texte confère aux conseils de préfecture, le contentieux des contributions directes^ à la matière des impôts [n"" 4484]; mais

nous donnerons ici aux trois autres (travaux publics, grande voirie^ domaines nationaux) les développements qu'elles comportent d'après le cadre de cet ouvrage.

Elles divisent naturellement le sujet en trois parties.

A. Travaux publics.

Page 1