J6 DÉMOLITION DES BATIMENTS MENAÇANT RUINE
L'arrêté préfecloral et l'arrêté ministériel confirmatîf, qui, hor^ le cas de péril urgent pour la sécurité publique reconnu par l'administration, ordonnent la démolition sans qu'il ait été procédé à une expertise contradictoire, doivent être annulés par le conseil d'État pour excès de pouvoir (G. d'Él. 30 janvier 4862, Lemarié; 24 février 4870, Blanc; 4 mai 4870, Boncorps).
Il est admis, quant à la fixation des règles auxquelles est soumis l'exercice du droit de l'administration, qu'il y a lieu, d'après une jurisprudence ancienne et constante, d'ordonner la démolition d'un bâtiment pour cause de péril dans les cas dont rémunération suit : — « 4** lorsque c'est par vétusté que Tune ou plusieurs jambes étrières, trumeaux ou pieds-droits sont en. mauvais état; — 2^ lorsque le mur de face sur rue est en surplomb de la moîtic de son épaisseur, dans quelque état que se trouvent les jambes étrières, les trumeaux et pieds-droits ; — 3* si le mur sur rue es: à fruit, et s'il a occasionné sur la face opposée un surplomb è^ au fruit de la face sur rue ; — 4* chaque fois que les fondatior^ sont mauvaises, quand il ne se serait manifesté dans la hauteur du bâtiment aucun fruit ni surplomb ; — S"" s'il y a un bombement égal au surplomb dans les parties inférieures du mur de lace. >
Le procès-verbal dont il a été parlé ci-dessus doit constater l'existence de ces indices, et le droit de propriété trouve sa garanti? dans l'accomplissement des formalités que nous avons décrites. Ces formalités sont tracées par deux déclarations royales àa 48 juillet 4729 et 48 août 4730; la compétence, judiciaire soos l'ancien régime, d'après ces déclarations, est passée à radmioistration active sous l'empire des principes nouveaux ; aussi ces déclarations ne sont-elles plus aujourd'hui que des règlements d*esécution ; elles sont maintenues et observées, mais seulement soos le rapport des expertises contradictoires prescrites dans les cas ordinaires de péril. Nous donnons le texte des articles 7, 8 ei f de la déclaration du 48 août 4730; ils reproduisent à pende près les articles correspondants de celle du 48 juillet 4729 et sacrent un privilège spécial.
Au cas que la partie soutienne qu'il n'y a aucun danger, elle aura la do nommer un expert de sa part, pour faire la visite conjointement avec celsi qui sera nommé par notre procureur audit bureau, et sera tenue, la partis» ^ le nommer sur-le-champ, sinon sera passé outre à la visite par rescpeit sr^ qui aura été nommé par notre dit procureur (art. 7). — La visite sert II le temps qui aura été fixé par la sentence, en présence de la parUe, ou A ment appelée au domicile do son procureur, si elle a comparu, biaoa, m tt forme prescrite par l'article 4, et ce^ soit que la sentence ait été donnée
GRtNDB voirie; COMPÉTENCE DES CONSEILS DE PRÉFECTORE. 307
Ivlremcnt ou par défaut, soit qu'il soit néceesaire, mSme dans le cas de la lence rsndue par dâlâul, d'attendre l'expiration de Is huitaine ; et en cas \ la partie ail DommA un expert de sa part, et que les experts se trouTent vis différent, il sera nomma un tiers expert au premier Jour d'audience, la lie présente ou dûment appelée au domicile de son procureur (art. 8). — ' le vu du rapport de l'expert ou des experts, la partie ouïe à l'audience ou dilment appelée, et ouï le commissaire de la voirie, ensemble notre avocat il bureau en ses conclusions, il sera ordonné, s'il y a lieu, que, dans un tain temps, te propriétaire de la maison sera tenu de ^re cesser le péril l'y mettre, à cet elTet, des ouvriers ; à faute da quoi ledit temps passé, si 3 qu'il soiL besoin d'appeler les parties, sur le simple rapport verbal du imissaire de la voirie au bureau, portant qu'il n'j a été mis ouvriers, les *3 ordonneront qu'il en sera mis à la requEto de notre procureur audit bu- [, poursuite et diligence dudit commissaire de la voirie, à l'effet de quoi les iers seront avancés par le receveur des amendes , dont lui sera délivré Mjtoifo BUT la parUe, pour en être remboursé par privilège et préférence à i autres sur le prix des matériaux provenant des démolitions, et substdiaienl sur les fonds et superficie des bâtiments desdiles maisons (art. 9).
36. Sous le bénéfice de l'observation de ces règles, le droit de ministration préfectorale ou Rinnicipale, seloa les cas, d'oriner la démolition et de la Taire directement exécuter, en cas de is du propriétaire, est absolu, et il n'y a pas lieu de recourir au scil de préfecture à cet effet. Les frais des travaux effectués lice sont avancés par l'administration ; ils sont ensuite prélevés les matériaux, et pour le surplus, il est demandé aux tribux judiciaires d'en ordonner le remboursement par privilège et rérence sur toutes autres créances.
'arrêté préfectoral ordonnant la démolition à l'exclusion du iicil de préfecture est un acte d'administration pure; il n'est :optibIe que du recours par la voie gracieuse devant le mire, et non du recours parla voie contentieuse devant le conseil at, auquel il ne peut être déféré que pour excès de pouvoir, si ïroscriptions ci-dessus ont été méconnues. Le refus ou la néence d'exécuter l'arrêté de réparation ou de démolition régiijQienl pris par l'autorité administrative doit, en outre, être imé par l'autorité judiciaire, et constitue, comme on l'a vu ', les cas ci-dessus indiqués, la contravention de simple police ue par l'article AU § 5 du Code pénal.
i7. La compétence attribuée aux conseils de préfecture, on iùre de grande voirie, est à la fois contentieuse et répressive; nt le double pouvoir de faire cesser l'usurpation, et de punir >tilravcnliou commise en condamnanlà l'amcude. A ce double
308 DOUBLE GOMPÉTEKfCfi C0?«TËNT1EUSE ET BÉPaESSIVB
titre, les conseils de préfecture et le conseil d'État sont inslitCD les gardiens du domaine public au point de vue juridiclionDei. comme l'administration active au point de vue de l'action et de !a police de la voirie.
Au contentieux, les conseils de préfecture prononcent défintivement la réintégration du sol à la route, lorsqu'il y a euanlicipation sur la largeur légale de la voie ; ils jugent (G. d'Él. 20 fém 4822, Malafosse) les contestations entre les propriétaires riveraiii' et l'administration, pour le remboursement des frais de planfr tions effectuées d'office d'après les textes rapportés ci-desscKJ fn*' 838 et 863] ; ils statuent sur les difficultés élevées enlrelesri»^ rains pour la répartition des frais de pavage dans les traverses d^ villes, bourgs ou villages, mis à leur charge par les textes cib plus loin [n°M395à 4397J.
Au point de vue répressif, les conseils de préfecture fonclicanent en matière de grande voirie comme tribunaux de policées rectionnels administratifs [n" 3 H à 346]. C'est une de !a^ attributions les plus contestées, et dont quelques-uns de kf^ défenseurs les plus autorisés seraient disposés à faire l'abanil' (Rapport présenté au nom de la commission chargée d'examict/ le projet de loi de 4872 sur le conseil d'État, page 4 4).N'esl-il>* cependant plus rationnel, tant au point de vue de l'utilité fr-tique, qu'au point de vue du principe même de cette missior. garde du domaine public conférée à l'administration et à la;} ndiclion administrative, de ne pas scinder cette attribution î question contentieuse est d'ailleurs sans cesse mêlée, en cette n> tière, à la question de répression ; on en voit ci-dessous [a* 3 * une preuve saisissante.
338. Pour les dépendances de la voirie urbaine, cette d«>juridiction contentieuse et répressive appartient tout entiii>' l'autorité judiciaire représentée par le tribunal de simple polc--
En ce qui concerne les chemins vicinaux [n** 395 et 4376*. u> double juridiction n'est pas organisée comme elle l'est for grande voirie et la voirie urbaine ; elle est divisée entre les co^^ de préfecture et les tribunaux de simple police. Une loi du Q^ca:an XIII (28 février 4 805), article 8, étendant à cette dépendaniv la petite voirie le principe de la loi de l'an YIII, a soumis àlaji diction contentieuse des conseils de préfecture les cheniii]>^>' nanx, en ce qui concerne les anticipations sur eux coml&Lsr^ moyen de plantations, disposition appliquée avec raison aa\L>