DES CONSEILS DE PRÉFECTURE EN MATIÈRE DE GRANDE VOIRIE
payions et anticipations de toute autre nature. A un autre point de vue, cette disposition a donné lieu à une controverse qui a divisé la cour de cassation et le conseil d'État. La première tenait ce texte pour abrogé par les lois ultérieures sur les chemins vicinaux, et permettait au tribunal de simple police non-seulement de punir les contraventions commises en cette matière (G. p. art. 479 g <4), mais encore d'ordonner la suppression des travaux ; le conseil d*État, au contraire, maintenait la compétence du conseil de préfecture seul investi du droit de résoudre la question d'anticipation, quel qu'en ait été le mode, en vertu de l'article 8 de la loi de Tan XIII; aucun texte n'est venu le remplacer relativement à la question contentieuse, et le Code pénal (art. 479 § <>!) ne Ta mo diiié, au profit du tribunal de simple police, qu'en ce qui concerne la question de répression. Le tribunal des conflits (arrêt du 24 mars 4850, Morel Wasse) a confirmé cette distinction, conformément k la jurisprudence du conseil d'État, en reconnaissant au conseil de préfecture le pouvoir de prononcer la restitution du terrain usurpé, et au tribunal de simple police le pouvoir de condamner à l'amende. Il faut y ajouter, pour ce dernier, le droit de prononcer la suppression de travaux confortatifs exécutés sans Lutorisation au mur de face d'un bâtiment faisant saillie. Cette listinction est actuellement établie par une jurisprudence admilistrative et judiciaire invariable {voir entre autres C. d'Ét. 30 janvier iS^S, préfet de la Sarthe, i7 îàuner iS73, Lassablière] c. cass. !9 juillet 4864, Si0uret;2\ mars 1868, Marie; 27 juillet 4872, ^abre ; Trib. confl. 47 mai 4873, Desanti) ; mais si la loi était à aire, il serait préférable de confier le tout à une seule et même uridictioD.
A ravenir, nul ne pourra planter sur le bord dos chemins vicinaux, même ans sa propriété , sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée.... L. 9 ventôse an XIII, relative aux plantations des grandes routes et des chelins vicinaux, art. 7). — Les poursuites en contravention aux dispositions de 1 présente loi seront portées devant les conseils de préfecture, sauf le recours Li conseil d'État (art. 8).
339. Dans les rues empruntées par les grandes routes pour la aversée des villes, bourgs ou villages, il faut observer que suivant i jurisprudence de la cour de cassation, la compétence du conseil fi préfecture se rencontre avec celle du tribunal de simple police, ivcstide la juridiction répressive pour la petite voirie par les *ticles 474 g 5 et surtout 479 g 44 du Gode pénal. Le même fait est insidéré par elle comme constitutif d'une contravention de grande