DES CONTRAVENTIONS À LA POLICE
Vu la loi du 29 floréal an X ; vu le titre IX de notre décret du 16 décembre. 1811, prescrivant des mesures répressives des délits de grande voirie et complétant la loi du 29 floréal; notre conseil d'État entendu;... Art. 1". Le titre IX du décret précité est applicable aux canaux, rivières navigables, ports maritimeâ et do commerce, et travaux à la mer, sans préjudice de tous les autres moyens de surveillance ordonnés par les lois et décrets, et des fonctions des agents qu'ils instituent (Décret du 10 avril 1812).
Les chemins de fer construits ou concédés par l'État font partie de la grande voirie (Loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer^ art. !•'). — Soni applicables aux chemins de fer les lois et règlements sur la grande voirie, qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, levées et ourrases d'art dépendant des routes, et d'interdire, sur toute leur étendue, le pacage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2). — Les contraventions aux dispositions du présent titre {voir n<» 723) seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. Elles seront punies d'une amende de 16 à 300 fr., sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Gode pénal et au titre III de la présente loi. Les contrevenants seroat, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrêté du consdl de préfecture, les excavations, couvertures, meules ou dépôts faits contrairement aux dispositions précédentes. A défaut, par eux, de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'ofQce, et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques (art. 11).
342. Les peines encourues pour ces contraventions sont prononcées par d'anciens règlements sur la voirie maintenus par la loi des 49-22 juillet i79i (titre I*% art. 29 § 2), ainsi conçue : « Sont » également confirmés provisoirement les règlements qui subsis- » tent touchant la voirie, ainsi que ceux qui sont actuellement » existants à Tégard de la construction desb&timents et relative- » ment à leur solidité ».