DES CONTRAVENTIONS A LA POUCE DE LA
et de petite voirie, et en conséquence elle admet la concurrence des deux juridictions, sauf Tapplicalion de la maxime non bis m idem par la dernière juridiction saisie. Le conseil d*État^ au contraire, tout en appliquant aussi la maxime protectrice non bis fn idem, fait, avec raison, prédominer la juridiction du conseil de préfecture, et décide que, ces voies étant une dépendance de la grande voirie, la justice administrative est seule compétente. De mênk, nous avons pensé [n?* 334 et 335] que le préfet seul, à Texclasion du maire, avait, dans ces rues, le droit d'ordonner les démolitions en cas de péril.
340. Suivant la jurisprudence constante du conseil d'Ëtat, l'anticipation ou usurpation commise par un particulier en établissad une construction sur le sol inaliénable et imprescriptible de h voie publique, constitue une contravention continue ou pemi^ nente, dont la répression peut être poursuivie à toute époque, âxs l'intérêt toujours subsistant de la grande voirie; à ce point (fst lorsqu'un premier arrêté du conseil de préfecture a condamné k contrevenant à l'amende et à la démolition, mais qu'il est frappe de prescription parce qu'il n'a été suivi d'aucun acte d'cxécotion dans les trente ans de sa signification, la démolition peut encore être poursuivie en vertu d'un nouveau procès-verbal, et de: être prononcée par le conseil de préfecture (G. d'Ét. 43 avril MZ, Guyard; 3 mai 4854, Coulbeatix; 8 décembre 4857, MaseSer 34 mars 4864 et 43 avril 4870, Dupin).
La cour de cassation, jugeant les mêmes questions en matièr. de petite voirie, admet la prescription de l'action publique !>g> seulement pour l'amende, mais aussi pour la démolition (ch. cris 2 juin 4865); toutefois, elle admet que même alors la démolitk. peut être poursuivie par voie d'action civile (c. cass. 4«'août4S:>f 44 août 4864).
344. La juridiction répressive des conseils de préfectore e^ régie par la loi du 29 floréal an X (49 mai 4802), relative auxoc:traventions en matière de grande voirie. Leur compétence " s'étend qu'aux contraventions qui afTectent l'état matériel de • voie publique, ou bien y empêchent la libre circulation ; mai? principe de compétence, écrit à cet égard dans l'article l^'dc ta»* de l'an X, n'est pas restrictif; sa disposition est purement démcetrative ; aussi la cour de cassation et le conseil d'Ëtat Tont-ils - ~ pliqué de la manière la plus large, même au cas de mao^-
GRANDE voirie; LOI DU 29 FLORÉAL AN X. 341
manœuvre occasionnant Tabordage de deux bateaux à vapeur sur un fleuve (c. cass. 5 janvier 4839 et G. d'Ét. 45 août 4839, Pages).
Les tribunaux judiciaires peuvent seuls punir les dégradations et vois de matériaux et en ordonner la restitution, et sont également seuls compétents pour connaître des violences, voies de fait ou réparations de dommages réclamés par les particuliers.
Le décret sur les routes du 4 6 décembre 4844, celui du 4 0 avril 4 84 2 sur la police des canaux, fleuves, ports maritimes et de commerce, et la loi du 4 5 juillet 4 845 sur la police des chemins de fer, ont fait à ces dépendances delà grande voirie l'application du principe de la loi de Tan X, dans des textes spéciaux que nous reproduisons à la suite de cette loi.
Les contraventions, telles que : anticipation, dépôt de fumiers et autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage^ francs-bords, fossés et ouvrages d*art^ seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative (Loi du 29 floréal an X, relative aux contraventioDS en matière de grande voirie, art. 1*^). — Les contraventions seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agents de la navigation, les commissaires de police et par la gendarmerie : à cet effet, ceux des fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont point prêté serment en justice le prêteront devant le préfet (art. 2). — Les procès-verbaux sur les contraventions seront adressés au sous -préfet, qui ordonnera par provision, et sauf le recours au préfet, ce que de droit pour faire cesser le dommage (art. 3). — Il sera statué dôânitivement en conseil de préfecture : les arrêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours ; et les individus condamnés seront contraints par la voie de garnisaires et saisie de meubles, en vertu desdits arrêtés qui seront exécutoires et emporteront hypothèque (art. 4 et dernier de la même loi).
A partir de la promulgation du présent décret, les cantonniers, gendarmes, gardes champêtres, conducteurs des ponts et chaussées, et autres agents appelés à la surveillance de la police des routes, pourront affirmer leurs procès- verbaux de contraventions ou de délits devant le maire ou Fadjoint du lieu (Décret réglementaire du 16 décembre 1811, sur les routes, titre IX, art. 112). —Ces procèsverbaux seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera sur-le-champ, aux termes des articles 3 et 4 de la loi du 29 floréal an X, la réparation du délit par les délinquants, ou à leur charge, s'il s'agit de dégradations, dépôts de fumiers, immondices ou autres substances, et en rendra compte au préfet, en lui adressant les procès-verbaux (art. 113). — Il sera statué sans délai par les conseils de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquants, que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage. Seront, en outre, renvoyés à la connaissance des tribunaux, les violences, vols de matériaux, voies de fait, ou réparations de dommages réclamés par des particuliers (art. U4}.