‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 237 sur 617 · DE LA GRANDE VOIRIE; ANCIENS RÈGLEMENTS · texte numérisé non relu

DE LA GRANDE VOIRIE; ANCIENS RÈGLEMENTS

5avriH772, qui, sous peine de 300 fr. d'amende, défendent d'ouvrir des carrières ou fouilles souterraines dans le voisinage des routes, à moins de 48 mètres 47 centimètres du pied des arbres ou du bord extérieur des fossés; le dernier de ces deux arrêts du conseil fait, en outre, aux propriétaires ou entrepreneurs des carrières, sous peine de 500 fr. d'amende, défense d'établir, pour communiquer de leurs exploitations aux routes, aucun passage entre les arbres et sur les fossés sans permission, ou d'en pratiquer d'autres que ceux autorisés par l'administration; — 4» l'ordonnance royale du mois d'août 1669, défendant de rompre les poteaux indicateurs placés aux angles des routes, ou de lacérer ou effacer les inscriptions mises sur ces poteaux, à peine de 300 fr. d'amende; —5» l'ordonnance du bureau des finances du n juillet 4784, qui défend d'établir sans permission des embattoirs sur le sol des roules, à peine de 300 fr. d'amende, et interdit, à peine de 40 fr. d'amende, de déposer des charognes ou bêtes mortes sur les grands chemins ou à moins de 495 mètres de distance; — 6* l'arrêt du conseil du 27 février 4765 concernant les permissions et les alignements sur les routes entretenues aux frais du roi ; — et tous les anciens règlements étudiés plus loin [n" 863, 867 à 869].

344. Il faut en outre et spécialement signaler, en lui donnant une place à part, en raison de sa haute importance, Tédit de Henri IV, préparé par Sully, de décembre 4607 sur les attributions du grand vayer, la juridiction en matière de voirie et la police des rues et chemins. Il défend de faire ou creuser aucune cave sous le sol des rues traverses des routes ; de poser des bouches d'éviers ou gargouilles plus haut que le rez-de-chaussée, à moins qu'elles ne soit totalement couvertes ; de faire sécher, sur des perches s'avançant des fenêtres sur les rues, des draps, toiles, etc.» pouvant incommoder ou offusquer la vue, et d'établir préaux ou jardins en saillie sur les fenêtres. Nous reproduisons les principales dispositions de ce monument de législation administrative, l'un des plus considérables que nous ait légués l'ancienne monarchie, formellement maintenu par la loi des 49-22 juillet 4794, et toujours en vigueur dans ses parties non modifiées relatives à la voirie et aux alignements [n'* 858 et 859].

Henry, etc., ayant reconnu.... — Art. 3. Voulons aussi et nous plaît que, lorsque les rues et chemins seront encombrez ou incommodez, nostredict grand voyer ou ses commis enjoignent aux particuliers de faire ester lesdits empeschemens, et sur l'opposition ou différens qui en pourroient résulter, faire con-

au ÉDIT DE DÉCEMBRE 4607

damner lesdits particuliers qui n'auront obey à ses ordonnances, trois jours après la signification qui leur en sera faite, jusqu'à la somme de dix lirres ai au-dessous pour lesdites entreprises par eux faites, et pour cet effet, les faire assigner à sa requeste par devant ledit prôvost de Paris, auquel nous donnons aussi tout pouvoir et jurisdiction. — 4. Deffendons à noslre dict grand voyer on ses commis de permettre qu'il soit fait aucnnos saillies, avances et pans de bois ou bâtiments neufs, et même à ceux où il y en a présent, de contraindre les reédifier, ni faire ouvrages qui les puissent conforter, conserver et Boatenîr, n'y faire aucun encorbellement en avance pour porter aucun mur, pan de bc-is ou autre chose en saillie, et porter à faux sur lesdites rues, ains faire le tout continuer a plomb, depuis le rez-de-chaussée tout contremont, et poorrotr a ce que les rues s'embellissent et élargissent au mieux que faire se pourra, et en baillant par luy les allignemens, redressera les murs ou il y aura ply ou coude, et de tout sera tenu de donner par écrit son procès verbal de luy signé on de son greffier, portant l'alignement desdits édifices de deux toises en deux toises, a ce qu'il n'y soit contrevenu : pour lesquels allignemens nous lui avons ordonné soixante sols parisis par maison, payables par les particuliers qui feront faire lesdites édifications sur ladite voyrie, encore qu'il y eût plusieurs aDîgnemens en icelle, n'estant compté que pour un seul. — 5. Comme aussi nous deffendons à tous nosdits sujets de ladite ville, fauxbourgs, prevostés et vicomte de Pavis, et autres villes de ce royaume, faire aucun édifice, pan de nmr, jambes estriers, encoignures, caves ny caval, forme ronde en saillie, siegfts, barrières, contrefcnestre, huis de cave, bornes, pas, marches, sièges montaîrs i cheval, auvens , enseignes, establies, cages de menuiserie, châssis à Terre et autres avances sur ladite voyrie , sans le congé et allignement de nostredîct grand voyer ou desdits commis. Pour quoy faire nous lui avons attribué et attribuons la somme de soixante sols tournois, et après la perfection d'iceux, s^ ront tenus lesdits particuliers d'en avertir ledit grand voyer ou son comniis, afin qu'il recolle lesdits allignemens, et reconnaisse si lesdits ouvriers auront travaillé suivant iceux, sans toutesfois payer aucune chose pour ledit rseotlemont et confrontation, et où 11 se trouveroit qu'ils auroient contrevenu ausdit^ allignemens, seront lesdits particuliers assignez par devant le prevosi de Pari? ou son lieutenant, pour voir ordonner que la besogne mal plantée sera abatlne, et condamnez à telle amende que de raison, applicable comme dessus. — 6. Deffendons au commis do nostredict grand voyer de prendre aucuns droits pocr mettre les treillis aux fenestres sur rues, pourvu qu'ils n'excèdent les corps des murs qui seront tirez à plomb, et pour ceux qui sortiront hors des nurs, payeront la somme de trente sols tournois. — 7. Faisons aussi défenses à lovle? personnes de faire et creuser aucunes caves sous les rues, et pour le regard d: ceux qui voudront faire degrez pour monter à leurs maisons, par le bwjss desquels les rues estrecissent, faire sièges es dites rues, estait ou auver.s. clore ou fermer aucunes rues, faire planter bornes au coin d'icelles, es eatree^ de maisons, poser enseignes nouvelles ou faire le tout réparer, prennent coc|:c dudit grand voyer ou commis. Pour lesquelles choses faites de neuf, et pccr la permission première, nous lui avons attribué et attribuons la somme i^ trente sols tournois pour la Visitation d'icelles, et pour celles qu'il conviefiira seulement réparer et refaire, la somme de quinze sols tournois ; et ou aacsss voudroient faire telles entreprises sans lesdites permissions, les pourra C^îre condamner en ladite amende de dix livres , payable comme dessus , oa ^3? grande somme si le cas y échet, et faire abattre lesdites entreprises; le tdst

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