SUR LA JURIDICTION EN MATIÈRE DE TOIRIE. 84 S
an cas que lesdites entreprises incommodent le public, et pour cet effet, sera tenu le commis dudit grand voyer se transporter sur les lieux auparavant que donner la permission ou congé de faire lesdites entreprises. — 8. Pareillement, avons deffendu et deffendons à tous nosdits sujets de jeter dans les rues eaus ny ordures par les fenestres, de jour ny de nuit, faire préaux ni aucuns jardins en saillies aux hautes fenestres, ni pareillement tenir fiens, terreaux, bois ny autres choses dans les rues et voyes publiques, plus de vingt-quatre heures, et encore sans incommoder les passans ; autrement lui avons permis et permettons de les faire condamner en l'amende comme dessus, auquel voyer ou commis nous enjoignons se transporter par toutes les rues, mesmes parles maistresses, de quinze jours en quinze jours, afin de commander qu'elles soient délivrées et nettoyées, et que les passans ne puissent recevoir aucunes incommodités. — 9. Deffendons aussi à toutes personnes de faire des eviez plus haut que rez-de-chaussée , s'ils ne sont couverts jusqu'audit rez-de-chaussée , et luesme sans la permission de nostredlt grand voyer, ses lieutenants ou commis, pour laquelle permission luy sera payé trente sols indistinctement, tant pour ceux qui sont au rez-de-chaussée que pouf ceux qui ne se trouveront audit rez-de-chaussée. — 10. Ordonnons à nostredict grand voyer ou commis de foire crier aux quatre fêtes annuelles de l'an, de par nous et de par luy, à ce que les rues soient nettoyées, et outre, qu'il ait à ordonner aux chartiers conduisant terreaux et gravois et autres immondices, de les porter aux champs, aux lieux destinés aux voyries ordinaires, et au défaut de luy obéir, saisira les chevaux et harnois des contre venans, pour en faire son rapport, sans qu'il puisse donner main levée qu'il n'en soit ordonné. — 11. Enjoindra aux sculpteurs, charrons, marchands de bois et tous autres, de retirer et mettre à couvert, soit dans leurs maisons ou ailleurs, ce qu'ils tiennent d'ordinaire dans les rues, comme pierres, coches, charrettes, chariots, troncs, pièces de bois et autres choses qui peuvent empescher ou incommoder ledit libre passage desdites rues, comme aussi aux teinturiers, foulions, Mppiers et tous autres, de ne mettre Beicher sur perches de bois, soit es fenestres de leurs greniers ou autrement sur rues et voyes, aucuns draps, toiles et autres choses qui peuvent incommoder ou offusquer la veue desdites rues, sur les peines que dessus ; et sur les contraventions qui se feront, lesdites deffenses estant faites par ledit sieur ^rand voyer ou ses commis, seront les eontrevenans condamnez en l'amende comme dessus. — 12. Voulons et nous plait que ledit grand voyer et ses commis ayent l'œil et connaissance du pavement desdites rues , voyes , quais et cliemins, et ou il se trouvera quelques pavez cassés, rompus ou enlevez, qu'ils les fassent refaire et rétablir promptement, mesme faire l'ouverture des maisons des relùsans d'icelles, aux dépens des détempteurs desdites maisons, injonction préalablement faite auxdits détempteurs, et prendra garde que le pavé de neuf soit bien fait et qu'il ne Se trouve plus haut élevé que celui de son voisin. — 13. Défendons au commis de nostredit grand voyer, de donner aucune permission do faire des marches dans les rues, mais seulement continuer les anciennes ea lieux ou elles n'empêchent le passage. — > li. Ne pourra aussi nostredit voyer ou commis, donner permission d'auvent plus bas que de dix pieds, a prendre du rez-de-chaussée en amont, et pour ceux qu'il donnera, ensemble pour les enseignes, luy appartiendra pour les permissions nouvelles , trente sols tournois ; et pour le changement des enseignes, réfection et changement d'auvent, n'en prendra que quinze sols tournois.
3i6 LOI DE ^1842 SUR LA POLICE DE LA GRANDE VOIRIE.
345. La loi du 23 mars 4842, relative à la police de la grande voirie, est venue compléter l'œuvre déjà commencée par la jurisprudence du conseil d'État, en atténuant l'exagération de quelques-unes de ces peines et en les mettant en harmonie avec les règles du droit pénal moderne qui proscrit également les amendes arbitraires et les amendes fixes exagérées. La jurisprudence du conseil d'État a toujours décidé en outre que la peine de Temprisonuement ne peut jamais être prononcée que par des tribunaux judiciaires, devant lesquels les contrevenants doivent être renvoyés à cet effet, s'il y a lieu.
Indépendamment de ces dispositions, le conseil d'État pouvait encore abaisser la peine au-dessous du minimum fixé par la loi, ci-dessous reproduite, du 23 mars 4842; chargé de préparer l'exercice de la justice retenue sous tous les régimes monarchiques, il combinait le droit de grâce du souverain avec la puissance du juge. Le pouvoir propre conféré au conseil d'État par l'article 9 de la loi de 4872 [n"* 270] met désormais obstacle à cette union de la grâce et de la peine dans le même acte, en ce qui concerae toutes les matières soumises à la juridiction répressive. Les conseils de préfecture n'ont jamais été, ni avant ni depuis la loi de 4872, en position de jouir de celte prérogative.
A dater de la promulgation de la présente loi , les amendes fixes , établies par les règlements de grande voirie antérieurs a la loi des 19-22 juillet t791. pourront être modérées, eu égard au degré d'importance ou aux circonstances atténuantes des délits, jusqu'au vingtième desdites amendes, sans toutefois que ce minimum puisse descendre au-dessous de seize francs. A dater de la même époque, les amendes dont le taux, d'après ces règlements, était laissé à Tarbitraire du juge, pourront varier entre un minimum de seize francs et ua maximum de trois cents francs (Loi du 23 mars 1342, relative à la police de la grande voirie, art. 1*^). — Les piqueurs des ponts et chaussées et tes canlonniers chefs, commission nés et assermentés à cet effet, constateront tous les délits de grande voirie, concurremment avec les fonctionnaires ou agents dl^ nommé? dans les lois et décréta antérieurs sur la matière (art. 2 et dernier de la même loi).
316. A cette compétence répressive des conseils de préfecture en matière de grande voirie, se rattachent leurs attributions relatives à la police du roulage, actuellement régie par la loi du 30 mai '1851 sur la police du roulage et les messageries publiques, et par le règlement générai du ^10 août 4852, qui détermine les conditions des transports dans l'intérêt de la conservation des routes ei de la sécurité des voyageurs. La police du roulage a pour objet de régler la circulation de manière à ce qu'elle ne puisse compro-