‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 373 sur 617 · CONSEILS PRIVÉS DES 4 GB ANDES COLONIES · texte numérisé non relu

CONSEILS PRIVÉS DES 4 GB ANDES COLONIES

ont réglé la constitution des colonies. Â la tète de chacunedes trois grandes colonies de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, se trouve placé, sous l'autorité du ministre de la marine et des colonies, un gouverneur, assisté de l'ordonnateur, du directeur de rintérieur, du procureur général, du contrôleur colonial; leurs attributions spéciales sont déterminées pour la Martinique et la Guadeloupe par les ordonnances royales des 9 février 4827 e: 22 août 4833, et pour la Réunion par celles des 24 août 4825 ^ 22 août 4833.

Les sénatus-consultes de 4854 et de 4866, ainsi que le décret portant règlement d'administration publique du 26 juillet 4854, on: institué des conseils municipaux nommés par le gouveruear, des conseils généraux nommés moitié par les conseils municipaux, moitié par le gouverneur. Un décret du gouvernement de la défense nationale a prescrit l'élection de ces conseils généraux c: municipaux ; et un décret ultérieur du 43 février 4877 a fait application à ces conseils généraux de certaines dispositions de la loi de 4 0 août 4 874 sur les conseils généraux de France. Dans le mêm? ordre d'idées, et par application des dispositions de la loi de 4^< relatives aux commissions départementales, un décret du 42 jair 4879 a institué une commission coloniale élue dans son sein parU conseil général dans chacune de ces trois colonies.

Le gouverneur et les fonctionnaires ci-dessus nommés formeat, avec l'adjonction de deux conseillers, le conseil privé àAns chacocf de ces trois colonies. Le conseil privé est à la fois un conseil èâttànistratif et un tribunal administratif. Dans ce dernier cas, dei:: magistrats de l'ordre judiciaire délégués par le gouverneur lui soc: adjoints, et le contrôleur colonial fait fonction de commissiired^ gouvernement. Les ordonnances spéciales à chaque colonie àéin minent les attributions du conseil privé, investi de la généralité tk contentieux administratif de la colonie. Une ordonnance du 31 aoji 4828, complétée par une ordonnance du 26 février 4830,cootie£i en ce qui les concerne, un règlement complet de procédure.

En 4879 une quatrième colonie, les établissements français i rindc, a reçu la même organisation que les trois autres graoC'^ colonies; un décret du 25 janvier 4879 a créé un conseil géDOx de l'Inde française; un second décret du 24 juin 4879 a créépr^ du gouverneur à Pondichéri un directeur de l'intérieur; et efii un troisième décret du 24 juin 4879 a institué un conseil privé ér l'Inde française, composé du gouverneur, du directeur de Titikr rieur du chef du service administratif, du procureur géoéiaL .:

CONSEILS d'administration DES AUTRES COLONIES. 307

de deux conseillers coloniaux nommés par décrois parmi les habitants delà colonie sur la proposition du gouverneur.

538. Vu conseil d'administration ou conseil colonial est institué dans les établissements coloniaux de la France autres que les quatre grandes colonies dont nous venons de parler : tels sont la Guyane [voir aussi n^ 540], le Sénégal, Gorée, la Côte-d'Or et le Gabon, Saint-Pierre et Miquelon, la Cochinchine, et nos établissements de rOcéanie. 11 faut se reporter aux textes spéciaux à chacune de ces colonies pour leur organisation et celle des conseils d'administration ; en générai, ils ont les mêmes fonctions que les conseils privés des trois grandes colonies.

Un décret du 4 2 décembre 4874 concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, institue dans cette colonie un conseil privé, présidé par le gouverneur (art. i 50), dont les fonctions comme conseil administratif sont réglées par les articles 461 à 467, et les attributions contentieuses administratives, sauf recours non suspensif au conseil d*Ëtat, par les articles 4 68 à 4 74 . Un décret du 4 février 4879 a remanié la composition du conseil du Sénégal.

539. Il résulte de l'article 8 , ci-dessus reproduit [n9 406] , de la loi organique du 2 août 4875 sur les élections des sénateurs, une nouvelle attribution contontieuse des conseils de préfecture et des conseils privés des colonies. La loi constitutionnelle du 24 février 4875 sur l'organisation du Sénat (art. 2 g 5) appelle en effet les trois départements de l'A^lgérie et les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes fi-ançaises, à élire chacun un sénateur. L'article 44 de la loi du 2 août 4875 dispose que, « dans chacun des trois départements » de l'Algérie, le collège électoral se compose : 4^ des députés; » 20 des membres citoyens français du conseil général ; 3® des dé- » légués élus par les membres citoyens français de chaque conseil )> municipal parmi les électeurs citoyens français de la commune » .

La loi organique sur l'élection des députés, du 30 novembre 4 875, a réglé, après de vifs débats et des votes contraires, la représentation de l'Algérie et l'admission des quatre colonies cindessus à nommer chacune un membre de la chambre dos députés. Un amendement donnant aussi des députés au Sénégal et à la Guyane, représentés à l'assemblée nationale de 4874-4876, avait été rejeté; mais une loi ultérieure du 8 avril 4 879 a rétabli la représentation de ces deux colonies, en attribuant à chacune d'elles l'élection d'un député.

508 COLONIES À Législature; service militaire.

Chaque département de 1* Algérie nomme un député (Loi organique du 2ê novembre 1875, sur réJection des députés, art. 19). — Les électeurs résidant n Algérie dans une localité non érigée en commune seront inscrits sur la liste électorale de la commune la plus proche. Lorsqu'il y aura lieu d'établir des sections électorales, soit pour grouper des communes mixtes dans chacune desquelles le nombre des électeurs serait insuffisant, soit pour réunir les électeors résidant dans des localités non érigées en communes, les arrêtés pour fixer le siège de ces sections seront pris par le gouverneur général, sor le rapport di préfet ou du général commandant la division (art. 20). — Les quatre coiama auxquelles il a été accordé des sénateurs par la loi du 24 février 1875. relative à l'organisation du Bénat, nommeront chacune un député (art. 21).

540. Une loi du 6 novembre 4875 détermine les conditions saivant lesquelles les Français domiciliés en Algérie sont soumis ta service militaire.

Les habitants des colonies continuent encore à n' j pas être assujettis; cette ancienne législation est fondée sur la crainte d*anner l'antagonisme des races noire et blanche ; mais dans la pensée qo'il n*est plus redoutable, la Chambre des députés a été saisie d*aii projet de loi, présenté par le gouvernement, qui a pour objet de mettre fin au défaut d'assimilation sur ce point entre les principales colonies et la métropole. Ce projet de loi, en 52 articles, rend applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de h Réunion et de la Guyane les principes de la loi du 27 juillet im sur le recrutement de l'armée en France. Il a été provoqué par ks vœux qu'ont exprimé les députés des colonies depuis 1872 et ii commission du budget depuis 4876; aussi a-t-ilété l'objet^ de la part de la commission de la Chambre des députés chai*gée de l'examiner, d'un rapport favorable (séance du 4 8 mars 4 880 ; Jtmmêl officiel du 24 avril 4880, pages 4342 à 4346). Ce projet de loi rend le service militaire personnel, obligatoire dans les quatre colonies ci-dessus nommées. Le service y serait de trois ans dans l'année active, de six ans dans la réserve de l'armée active, de dU ans dans l'armée territoriale. Le temps de présence effective sous les drapeaux serait d'un an au moins à partir de l'appeL Après une année on ne maintiendrait sous les drapeaux que les hommes dont k chiffre serait fixé chaque année par le ministre. Us seraient pris par ordre de numéro sur la liste du contingent de chaque commune. dans la proportion déterminée par la décision du ministre. Les soldats serviraient dans la colonie ob ils seraient immatriculés et classés ; en cas de besoin, ils pourraient être appelés à des expédr lions lointaines sur la réquisition du ministre.

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