DU TERRITOIRE MILITAIRE; CONSEILS DE PRÉFECTURE
pHnaire des infractions spéciales à Tindigénat (séance du 48 mars \HM; Journal officiel du 22 avril, page 4353}.
535. Tandis que Tautorité judiciaire en Algérie est divisée en tribunaux français , relevant de la cour d'appel d*Alger et de la cour de cassation, et en tribunaux musulmans réorganisés par le décret du 13 décembre 4866, la juridiction administrative est conQée à des conseils de préfecture. Il y en a un dans chacun des trois départements. Ces conseils sont assimilés à ceux de la métropole, en ce sens qu'ils statuent sauf recours au conseil d'État et qu'ils exercent les mêmes attributions, indépendamment de celles que leur confère la législation spéciale à l'Algérie , telle que la vérification des titres de propriété (ch. civ. 24 déc. 4862; G. d'Ét. 20 janvier 4865, Hadj-Mustapha). Le décret du 7 juillet 4864 leur confère toutes les attributions qui appartenaient aux anciens conseils, supprimés, des affaires civiles, institués par l'article 44 du décret du 27 octobre 4858. Une loi du 44 juin 4859 dispose que les délais à observer dans les instances devant le conseil d'État parles habitants des départements de l'Algérie, seront les mêmes que les délais réglés par le décret du 22 juillet 4806 pour les habitants de la France continentale. Un décret du 25 mars 4 865 a porté à cinq les membres du conseil de préfecture d'Alger, et à quatre ceux des conseils de préfecture d'Oran et de Gonstantine ; le même décret dispose qu' « un des membres du conseil de préfecture désigné à cet effet par le gouverneur général, sur la proposition du général commandant la province, remplira les fonctions de substitut du commissaire du gouvernement dans les affaires contentieuses où le secrétaire général ne pourra occuper le siège du ministère public ». La juridiction de chacun des trois conseils de préfecture de l'Algérie comprend tout le territoire de la province, le territoire militaire comme le territoire civil (D. 7 juillet 4861, art. 26 ; G. d'Ét. 26 mai 4866, Frougny).
536. Colonies. — Les colonies françaises autres que l'Algérie se divisent, au point de vue de leur régime légal et de la juridiction administrative, en deux catégories : d'une part, les quatre principales ou grandes colonies, que l'on peut appeler aussi les colonies à législature [n'''537, 539 et 540]; d'autre part, les autres établissements coloniaux [n^ 538].
537. Deux sénatus-consultes du 3 mai 4854 et du 4 juillet 4866