ET DES DEUX CHAMBRES
local où il entend tenir ses séances (art. 3). — Le 8ônat et la Chambre des députés siégeront à Paris à partir du 3 novembre prochain (art. 4). — Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'assemblée qu'ils président. A cet effet, ils ont le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires qui sont tenus d*y obtempérer immédiatement, sous les peines portées par les lois. Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'eux (art. S). — Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'en apporter en personne ou à la barre (art. 6). — Toute infraction à l'article précédent, toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés, affichés ou distribués, à un rassemblement sur la voie publique, ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport aux chambres, ou à l'une d'elles, de pétitions, déclarations ou adresses , que la provocation ait été ou non suivie d'effet, sera punie des peines édictées par le paragraphe l*' de l'article 5 de la loi du 7 juin i848 (art. 7). — Il n'est en rien dérogé par les précédentes dispositions à la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements (art. 8). — L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi (art. 9).