‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 40 sur 617 · SIÈGE DU POUVOIR EXÉCUTIF · texte numérisé non relu

SIÈGE DU POUVOIR EXÉCUTIF

ticle 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 4875, que «le siège » du pouvoir exécutif et des deux chambres est à Versailles >.

Cet article est abrogé.

La Chambre des députés avait demandé le 22 mars 4879, à la majorité de 330 voix contre 461, que le congrès se réunit pour réviser cet article. Le 44 juin, après un débat animé, le Sénat a également voté la proposition de réunir le congrès dans ce but par 449 voix contre 430.

En conséquence de ces votes, les deux chambres réunies en assemblée nationale de révision de la Constitution, en vertu de Tarticle 8 de cette même loi constitutionnelle [n*^ 38], en ont fait la première application en abrogeant cet article 9 relatif au siège des pouvoirs publics, législatif et exécutif.

Cette nouvelle disposition constitutionnelle votée le 49 juin 4879 par 526 voix contre 249, et promulguée par décret du 24 juin 4879, est ainsi conçue : « L'article 9 de la loi constitutionnelle du » 25 février 4875 est abrogé ».

Il résulte de ce texte que la Constitution ne fixe plus désormais le siège du pouvoir exécutif et des chambres, et qu'elle laisse la solution à l'action ordinaire des lois, en dehors du domaine réservé au pouvoir constituant.

En conséquence est intervenue la loi du 22 juillet 4879 qui fixe à Paris le siège des pouvoirs publics, par des dispositions qui n*ont pas, comme celle qui établissait leur siège à Versailles, le caractère constitutionnel. Il convient de remarquer que l'article 3 de cette loi maintient exceplionnellement à Versailles le siège du congrès pour l'élection du président de la République et la révision des lois constitutionnelles.

Le siège du pouToir exécutif et des deux chambres est à Paris (Loi du juillet 1879, relative tu aiége du pouvoir exécutif et des cbûmbrea à Paris^ art. 1). — Le palais du Luxembourg et le Palais-Bourbon sont affectés, le pre> mier au service du Sénat , le second à celui de la Chambre des députés. Nèan« moins, chacune des deux Chambres demeure maîtresse de désigner dans la ville de Paris le palais qu'elle veut occuper (art. 2). — Les divers locaux du palais de Versailles actuellement occupés par le Sénat et la Chambre des députés conservent leur affectation. Dans le cas où, conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics, il y aura lieu à la réunion de l'assemblée nationale, elle siégera à Versailles dans la salle actuelle de la Chambre des députés. Dans le cas où, conformément à l'article 9 de la loi du 24 février 1875 sur l'organisation du Sénat et à l'article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, le Sénat Fora appel» ù sp ronslituer en cour do justice, il désignera la ville et le

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