‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 411 sur 617 · LOI DU 27 JUILLET · texte numérisé non relu

LOI DU 27 JUILLET

les hommes ayant accomplis leurs cinq années de service ftctff,>: dans la première, soit dans la seconde portion do contingentiez ne pouvait être appelée à Tactivité qu*en temps de goerrc, par l.cret. En troisième lieu, cette loi établit, comme Tayait deouii: le projet, une garde nationale mobile, ne pouvant être appela, l'activité qu*en vertu d'une loi spéciale, et composée desjer: gens qui, à raison de leur numéro de tirage, n'étaient pas comp dans le contingent, des remplacés, et des exemptes. La dum:. service dans la garde nationale mobile était de cinq ans, et b soumettait les jeunes gens devant en faire partie à desexercii::^à des réunions beaucoup trop restreints. Cette organisation i rencontrait une vive opposition , était à peine ébauchée ei . cadres faisaient défaut ^ , lorsqu'en juillet 4870 la guerre édiU.

588. Le 24 mai 4874, rassemblée nationale nomma ànsè-^ sein une commission de réorganisation de l'armée, compos»: quarante-cinq membres, chargée de préparer la loi noavelk; après de longues discussions, a été votée le 27 juillet IS7^- 380 voix contre 208. Les articles dont la loi se compose sot -^ nombre de 80. Elle est intitulée : Loi sur le recnUemeni de Ts^ ' elle est divisée en cinq titres, suivis de dispositions parttcc-et de dispositions transitoires. Voici l'intitulé de chacun des a -• Titre P', Dispositions générales (art. 4 à 7) ; titre II, Des o' (art. 8 à 35), divisé en quatre sections, dont deux consacra ■ conseils de révision et à leurs attributions [n'* 483 à 500] ; H'^- '• Du service militaire (art. 36 à 45) ; titre IV, Des engagemn>' rengagements et des engagements conditionnels d^un am {v- à 58), divisé en trois sections; titre V, Dispositions pénales {t"^ ' à 08) ; ensuite les articles 69 à 73 sont placés sous cette rabrr. Dispositions particulières; et les articles 74 à 79 sous celle-ti > positions transitoires. L'article 80 de la loi porte, suivant la fer consacrée, que « toutes les dispositions des lois et décret « » rieurs à la présente loi, relatifs au recrutement de l'ariatf ** » et demeurent abrogés » .

589. La loi du 27 juillet 4872, contrairement aux précéic:' n'admet plus ni contingent annuel ni loi du contingent, - - '

' « Malheureusement pour la France, la mort ne permit pas aa regrn.- " n réchal Niel d'appliquer Torganisation militaire dont il avait jeté '.^ ■"' » et qui eût été peut-être le salut du pays (Rapport de M. le généR] Ci*-" sur le projet de loi relatif à l'organisation générale de Tannée ; séance de l'assemblée nationale du 9 juin 1873). »

SUR LE RECRUTEMENT DE l' ARMÉE. 549

LU sort ayant pour résultat la libération d'une partie de la , — ni remplacement, — ni substitution de numéros, si ce entre frères [n^ 490]; — ni exemptions autres que celles ant d'infirmités telles que Thomme qui en est atteint soit ^pre à tout service militaire, même à l'un des nombreux es auxiliaires qui accompagnent une armée [no488]; — ni ises admises à titre de libération définitive [n"' 489 et 494]. n cipe du nouveau régime militaire est donc l'obligation au e militaire personnel de tout Français de 20 à 40 ans. On a là et on verra plus loin comment le législateur a cherché par ispenses temporaires, des sursis d'appel, des engagements lîonnels d'un an [n*"489, 497, 498, 646 à 625], à concilier la ir du principe de la suppression du remplacement militaire e que réclame l'état actuel de la société [voir aussi n* 598].

Français doit le service militaire personnel (Loi du 27 juillet 1872, sur utement de rarmée, titre I*', Dispositions générales, art. 1*'}. — Il n'y

les troupes françaises ni prime en argent, ni prix quelconque d*engage- 3Lrt. 2). " Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service 'e peut être appelé, depuis l'âge do vingt ans jusqu'à celui de quarante faire partie de l'armée active et des réserves, selon le mode déterminé loi (art. 3). — Le remplacement est supprimé. Les dispenses de service, s conditions spécifiées par la loi, ne sont pas accordées à titre de libéléflnitive (art. 4). — Les hommes présents au corps ne prennent part à vote (art. 5). — Tout corps organisé en armes est soumis aux lois mili-

fait partie de l'armée, et relève soit du ministre de la guerre, soit du e de la marine (art. 6). — Nul n'est admis dans les troupes françaises )t Français. Sont exclus du service militaire, et ne peuvent à aucun titre ians l'armée : l'aies individus qui ont été condamnés à une peine afflic- , infamante ; 2* ceux qui, ayant été condamnés à une peine correction -

0 deux ans d'emprisonnement et au dessus, ont, en outre, été placés par ment de condamnation sous la surveillance de la haute police et interdits,

ou en partie , des droits civique» civils ou de famille (art. 7). ministres de la guerre et de la marine assureront, par des règlements , litatres de toutes armes, le temps et la liberté nécessaires à Taccomplis- . de leurs devoirs religieux les dimanches et autres jours de fête consair leurs cultes respectifs. Ces règlements seront insérés au Bulletin des >t. 70).— Nul n'est admis, avant Tâge de trente ans accomplis, à un emploi

1 militaire s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la te loi (art. 72). — Chaque année, avant le 3i mars, il sera rendu compte à iblée nationale, par le ministre de la guerre, de l'exécution de la présente idant l'année précédente (art. 73).

. D'après la loi de 4872, comme dans la législation anté- 3 , le service militaire , en dehors de la question du service nnel , constitue toujours un service national à un double , en ce que Tobligalion de le remplir ne pèse que sur les

550 EXCLUSION DBS ÉTRANGERS

Français , et que tous les étrangers en sont exclus, «r Nul n ea » admis dans les troupes françaises s'il n*est Français », porte Tarticte 7 de la loi de 4872 , comme Tarticle 2 de la loi du 2\ man 4832; l'exclusion frappe même l'étranger admis par le goQverD^ ment à établir son domicile et à jouir des droits civils en Fraocv, aux termes de larticle iS du Gode civil. La naturalisation, en conférant la qualité de Français, donne seule, en principe, l'apCitudei servir dans l'armée française.

Toutefois, il en est de même, pour les individus nés enFnc:: d'un étranger, de la. réclamation qu'ils peuvent faire de la qoal::de Français dans Tannée qui suit la majorité fixée par la loi étn'* gère, conformément à l'article 9 du Code civil. La loi du 211 mr 4849, qui a étendu la disposition de cet article 9 en perroettz-: «( à l'enfant né en France d'un étranger de réclamer la quatilc^ » Français en tout temps, s'il sert ou s'il a servi dans les art:. » françaises de terre ou de mer, ou s'il a satisfait à la loi do mv » tement sans exciper de son extranéité > , déroge aa prindpt 4832 en ce qu'elle admet implicitement cet étranger à contnui' un engagement volontaire, mais n'autorise pas à le porter «a l> bleaux de recensement. Au contraire, l'enfant né en France tfs ( étranger né lui-même en France, que la loi du 7 février 4S5< > elare Français, à moins qu'il ne réclame la qualité d'étranger :« l'année qui suit l'époque de sa majorité fixée par la loi fraiK^' pourra être compris dans les opérations du recrutement, iiu^>.* lement après l'époque où il ne lui sera plus permis de répcdiff qualité de Français.

L'enfant de l'étranger naturalisé Français, que la même ]:< • 7 février 4854 autorise, quoiqu'il soit né en pays étranger, i -" tenir la qualité de Français , lorsi(u'ii la réclame dans i'aiin:^ la naturalisation de son père s'il était majeur, ou dans Vinxt sa propre majorité s'il était mineur à celte époque, doit, ac s* ment où il devient Français, être soumis au recrutement; J est de même des individus nés en pays étranger de ont perdu cette qualité, auxquels l'article 40 du Gode dvil

de redevenir Français en la réclamant à quelque époque «^i- T soit. Toutefois ces divers individus ne seraient assujettis ta r.>'' tement qu'autant qu'ils deviendraient Français avant lenr tr- * tième année, par application de l'article 42 [n* 595J dehl. - 4872, qui fixe à trente ans Tâge, passé lequel on ne peatpl^-* crirc sur les tableaux de recrutement les jeunes gens omis jtx-" là. Si ces questions de nationalité étaient soulevées, nousan^v- •

DE l'armée française. 551

dit [n» 494] que pour elles, comme pour toute question d'état, le conseil de révision devrait surseoir et attendre la décision des tribunaux juditiaires, sous peine de commettre un excès de pouvoir.

Les individus nés en France de parents étrangers et les individus nés à rétranger de parents étrangers naturalisés Français, et mineurs au moment de la naturalisation de leurs parents, concourent, dans les cantons où ils sont domiciliés, au tirage qui suit la déclaration faite par eux en vertu de rarticle 9 du Code civil, et de l'article 2 de la loi du 7 février 1851. Les individus déclarés Français en vertu de Tarticle {•' de la loi du 7 février 1851 concourent également , dans le canton où ils sont domiciliés, au tirage qui suit l'année de leur majorité s'ils n'ont pas réclamé leur qualité d'étrangers conformément à ladite loi. Les uns et les autres ne sont assujettis qu'aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge (L. 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée, art. 9).

594. U faut remarquer que l'existence de corps spéciaux se recrutant exclusivement de volontaires, et dont la formation est autorisée sous le nom de légion étrangère par la loi du 9 mars 4834 , ne porte aucune atteinte au principe de la nationalité du service militaire; cette loi dispose en effet que ce corps, successivement réorganisé en vertu des décrets des 46 avril 4856, 30 juin 4859 et 44 décembre 4864 sous le nom de régiment étranger, ne peut être employé que hors du territoire continental de la France, et ne peut être incorporé aux troupes françaises.

592. Nous avons signalé [n* 590] la différence qui existe entre le cas de l'article 9 du Gode civil et de la loi du 29 mars 4849 , et le cas de la loi du 7 février 4854, au point de vue du recrutement. U en est ainsi parce que, au cas de l'article 9 du Gode civil et de la loi de 4849, le fils d'un étranger né hors de France est préjugé étranger avec faculté de se déclarer Français ; il est étranger sous condition résolutoire; tandis qu'au cas de la loi de 4854 , c'est le contraire : le fils d'un étranger qui lui-même est né en France , c'est-à-dire celui qui représente la seconde génération d'une famile d'individus nés en France, est déclaré Français, avec droit de réclamer la qualité d'étranger dans l'année qui suit sa majorité.

Cette restriction, introduite après coup dans un intérêt de réciprocité exagéré, en vue du sort de nos nationaux en pays étranger, avait détruit l'éffetque le législateur de 4854 s'était promis de cette loi. Elle avait laissé subsister, surtout dans les départements frontières, le spectacle, irritant pour les populations, de familles qui de génération en génération habitent le pays, profitent de tous ses

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