LOI DU 46 DÉCEMBRE 4874 MODIFIANT CELLE DB
avantages, ne supportent ni en France ni dans leur pays d'origine les charges du service militaire et en réalité n'ont aucune pitrie. Aussi le Sénat et le Corps législatif avaient-ils fréquemment retenti sous TEmpire de ces réclamations, fondées sur une attôote réelle au principe d'égalité, et qui avaient surtout pour organe la députation du département du Nord , comptant à lui seul une population de 200,000 étrangers. La question , favorablement enrisagée par le gouvernement impérial (déclaration du marêchai Niel au Corps législatif, du 30 décembre 4 867) , fut l'objet de gn^es études par des commissions de jurisconsultes, de militaires et de diplomates ; mais on était arrêté par la crainte soit d'admettre des étrangers dans l'armée française , contrairement au principe de l'article?, soit de proclamer un individu Français malgré loi , et de provoquer des représailles internationales. Ces plaintes légitimes devaient se reproduire à l'occasion de la nouvelle loi militaire ; la question a été renvoyée à une loi spéciale qui est intervenue le 46 décembre 4874.
593. Cette loi cherche à résoudre la difficulté et à faire disparaître ce scandale, par deux moyens : 4'' en exigeant de cet individu préjugé Français, lorsqu'il veut se déclarer étranger dans l'année qui suit sa majorité , la preuve très-facilitée qu'il a effectivement conservé cette nationalité étrangère ; et 2<^ en i'admettaa: avant sa majorité aux avantages attachés, au point de vue du service militaire et de l'entrée dans les écoles publiques, à la qualik de Français, à la condition de renoncer, malgré son état de minorité, et avec le consentement exprès et spécial des père ou mère , ou l'autorisation du conseil de famille à leur défaut, à rédimer la qualité d'étranger dans l'année qui suivra sa majorité.
L'article 1** de la loi du 7 février 1851 est ainsi modifié: « Esi Français tcj: individu né en Franco d*un étranger qui lui-même y est né, à moins qne dass Tannée qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi fin> çaise, il ne réclame la qualité d'étranger par une déclaration faite soit d^Tzs*. rautorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents dipl.> matiques et consulaires de France à Tétranger, et qu'il ne justifie avoir cot* serve sa nationalité d'origine par une attestation en due forme de son p.ftvcrnement, laquelle demeurera annexée à la déclaration. Cette décivtS^.' pourra être faite par procuration spéciale et authentique (L. 16 décembre iri qui modiûe Ja loi da 7 février i85i, art. !•'). — Les jeunes gens auxquels sîj^ plique l'article précédent peuvent, soit s'engager volontairement dans les anK^ï de terre et de mer, soit contracter l'engagement conditionnel d'un an, oonforotment à la loi du 27 juillet 1872 (titre IV, 3« section), soit entrer dans les é<x>» du gouvernement à l'âge fixé par les lois et règlements, en déclarant quTls i^
recensement; tirage au sort. 553
cent à réclamer la qualité d'étranger dans l'année qui suivra leur majorité. e déclaration ne peut être faite qu'avec le consentement exprès et spécial père, ou, à défaut du père, de la mère, ou, à défaut de père et de mère, vec l'autorisation du conseil de famille. Elle ne doit être reçue qu'après les nens d'admission et s'ils sont favorables (art. 2). w
94. Le titre n delà loi du 27 juillet 4872, intitulé Des appels ^ livise de la manière suivante, en quatre sections : la première te du recensement et du tirage au sort (art. 8 à 45) ; la seconde, exemptions y des dispenses et des sursis d'appel (art. 46 à 26) ; la sième, des conseils de révision et des listés de recrutement canr il (art. 27 à 32); la quatrième, du registre matricule. Nous lis déjà expliqué les dispositions de la 2""* et de la S"*"* section, traitant [n'^483 à 498] des conseils de révision et de leurs ibutions ; nous allons analyser ici les textes qui forment les ions 4'* et 4"* de ce titre IL
^5. Les dispositions de la loi formant la première section du i II, relatives aux opérations du recensement et du tirage au , sauf des diversités de rédaction nécessitées par les différences existent entre les systèmes de 4832 et de 4872, reproduisent )artie les prescriptions des articles 5 à 42 de la loi du 24 mars J, déjà maintenues par celle du 4*' février 4868. 35 opérations du recrutement comprennent : ' Confection et publication, du 4^^' au 45 janvier, par le maire, » chaque commune, de la liste ou tableau de recensement, cnant les noms des jeunes gens français ayant atteint Tàge ingt ans révolus dans le courant de Tannée précédente, et qui leur domicile légal dans le canton (art. 8, 9, 40 et 44) ; Tinstion sur ce tableau est faite soit sur la déclaration à laquelle tenus les jeunes gens, leurs parents ou tuteurs, mais dont ission n'est soumise à aucune pénalité ; soit d'office, d'après registres de Tétat civil et de tous autres documents et renseixients. D'après la nouvelle loi (art. 42), comme d'après Tanne (art. 9), les jeunes gens omis les années précédentes sont rits sur les tableaux de recensement de la classe qui est ap- ^ après la découverte de Tomission, à moins qu'ils n'aient ns accomplis à l'époque de la clôture des tableaux ; et^ ce qui m renvoi aux dispositions de la nouvelle loi qui placent les mes de 30 à 40 ans dans l'armée territoriale et dans la réserve 'armée territoriale , le texte actuel ajoute in fine : « Après ge (30 ans), ils (les omis) sont soumis aux obligations de la e à laquelle ils appartiennent ».
554 USTE DU RECRUTEMBlfT ; REGISTRE MATRICULB.
20 Examen du tableau de recensement, en séance publique, au chef-lieu de canton, par le conseil de recensement, composé in sous-préfet, président, et de tous tes maires du canton (art 43);
Z° Confection de la liste de tirage, obtenue par le sort (art.i^, et qui détermine entre les jeunes conscrits leur ordre d*inscnî>tion sur la liste du recrutement cantonal (L. 4872, art. 31 [n« 493' . La stricte équité qui doit présider à cette opération , par laquelle est fixé le sort des jeunes gens. Ta fait garantir par cette règle ancienne, maintenue dans l'article 45 § 3: « L'opération du ûr^c » achevée est définitive ; elle ne peut, sous aucun prétexte, éti^ » recommencée, et chacun garde le numéro qu'il a tiré ou qu cr )> aura tiré pour lui ». L'opération du tirage au sort avait néic* moins une importance beaucoup plus grande sous Vampire deU législation antérieure. Il s'agissait alors de fixer des contingeai* restreints, et le tirage au sort avait pour effet de distinguer ct\n qui étaient appelés au service militaire de ceux qui en éttkr libérés ; aujourd'hui il n'y a libération pour personne par Yt5 du tirage au sort ; cette opération n'a plus, à ce point de \cqu'une importance secondaire mais réelle encore, déterminée p. les articles 40 à 42 de la loi [n""* 600 et 601] relativement à la dur du maintien efTectif des hommes sous les drapeaux et de leur reo^dans leurs foyers, en disponibilité de l'armée active, mais à la <:> position du ministre de la guerre.
4° Confection de la liste du recrutement cantonal (art 3* [n^ 493], définitivement arrêtée et signée par le conseil de r&>i>: après qu'il a statué sur les questions et difficultés qui lui ^v: soumises [voir n""" 486 à 496].
596. La quatrième et dernière section du titre II de la loi r c* velle prescrit dans chaque département la tenue d*un vtz^.-r matricule dressé au moyen des listes du recrutement cantonal i rètées par le conseil de révision, en vertu de l'article 31 de la [n» 493]. Sur ce registre sont portés tous les hommes assujetti? 'service militaire, avec mention de leur incorporation qu posiL > et la loi leur impose l'obligation de faire des déclarations de <^ gement de domicile sous peine de condamnations correctioDCfi
Il est tenu, par déparlement ou par circonscriptions déleraiic«>c? chaque département, en vertu d'un règlement d'administration publiqo^ c ' gistre matricule, dressé au moyen des listes mentionnées en rartîcle Zî cir< -^ et sur lequel sont portés tous les jeunes gens qui n'ont pas été dédir ? propres à tout service militaire ou qui n'ont pas été ajournés à na * examen du conseil de révision. Ce registre mentionne rincorporatii» de eu