‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 416 sur 617 · SEBVICB ACTIF ET DISPONIBILITÉ · texte numérisé non relu

SEBVICB ACTIF ET DISPONIBILITÉ

)rès une année de service des jeunes soldats dans les conditions indiquées article précédent, ne sont plus maintenus sous les drapeaux que les hommes le chifinre est ûxé chaque année par le ministre de la guerre. Ils sont pris ordre de numéro sur la première partie de la liste du recrutement de ue canton et dans la proportion déterminée par la décision du ministre : t décision est rendue aussitôt après que toutes les opérations du recrute t sont terminées (art. 40). — Nonobstant les dispositions de l'article précé- , le militaire compris dans la catégorie de ceux ne devant pas rester sous irapeaux, mais qui, après Tannée de service mentionnée audit article, ne pas lire et écrire, et ne satisfait pas aux examens déterminés par le mie do la guerre, peut ôtre maintenu au corps pendant une seconde année, lilitaire placé dans la même catégorie, qui, par l'instruction acquise anté- 'eoient à son entrée au service, et par celle reçue sous les drapeaux, remoutes les conditions exigées, peut, après six mois, à des époques fixées le ministre de la guerre, et avant l'expiration de l'année, être envoyé en ^nibilité dans ses foyers, conformément à l'article suivant (art. 41).

)l. Cette distinction introduite dans l'armée acliye entre le ice effectif et la disponibilité est, en réalité, quelque chose lalogue à l'ancienne division du contingent; c'est la division :;liaque classe en deux portions, mais seulement après une ée de service et sans libération, suivant Tordre des numéros înus au tirage au sort, qui trouve là son intérêt actuel. La prere portion de la classe demeure assujettie au service effectif este sous les drapeaux ; la seconde, renvoyée dans ses foyers disponibilité, recouvre le droit de se marier sans autorisa- , n'est soumise qu'à des revues et exercices, mais reste; que mme soit marié ou non, sauf pour ceux qui auraient quatre nts vivants (art. 44), à la disposition du ministre de la guerre. 1 différence est grande entre ces deux situations de l'armée ire ; et pour ceux qui ne peuvent profiter des divers tempéraits apportés à la rigueur du principe du service personnel, la >titution de numéros [n<> 490] demandée entre ces deux parties contingent eût été pour eux un moyen d'obtenir, comme les es, l'abréviation de leur service effectif; la commission s'y est >lument refusée, en se fondant sur les dispositions des articles 23 { de la loi ; l'avenir dira si elle a dépassé le but.

s jeunes gens qui, après le temps de service proscrit par les articles 40 et e sont pas maintenus sous les drapeaux, restent en disponibilité de Tarmée c dans leurs foyers et h la disposition du ministre de la guerre. Ils sont, m règlement du imnistro , soumis h des revues et exercices (L. 1872, i2). — Les hommes en disponibilité de l'armée active et les hommes de la vc peuvent se marier sans autorisation. Les hommes mariés restent soulux obligations de service imposées aux classes auxquelles ils appartien- . Toutefois, les hommes en disponibilité ou en réserve qui sont pères de rc enfants vivants passent de droit dans l'armée territoriale (art. 44).

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