POINT DE DÉPART DES CINQ ANS DE SERVICE
602. La loi du 24 mars 4832 (art. 30) faisait partir le senice du 1*' janvier; la loi de 4868 fixait au contraire le point de départ ao 4 *"' juillet de Tannée du tirage au sort. En plaçant ainsi au 4^ jaillet l'époque de l'entrée du soldat sous les drapeaux, au lieu du \"'^ vier, la loi lui fait commencer le service à un &^c plus rapproché de vingt-un ans que de vingt ans, et auquel il aura plus certainement atteint le complet développement de ses forces physiques; elle le libère en outre du service actif, si Ton est en temps de paix, cinq ans après, à la fin de juin, c'est-à-dire à une époque ujie aux travaux de l'agriculture, tout en permettant an gouvercf ment de le conserver en qualité d'homme de la réserve, à le: est en temps de guerre ; elle assure en outre au pays la prés^xc de ses cinq contingents sous les drapeaux au printemps, épof»' ordinaire des entrées en campagne. Aussi la loi du 27 juillet UT. a-t-elle adopté cette seconde règle, en l'appliquant aux qt»:r. parties de l'armée.
La durée du service compte du i*' juillet de l'année da Urago an yJ Chaque année, au 30 juin, en temps de paix, les militaires qui ont 9chn- temps de service prescrit dans l'armée active, ceux qui ont accompli le texde service prescrit dans la réserve de l'armée active, ceux qui ont tenàr. temps de service prescrit pour l'armée territoriale, enfin ceux qui ont tcrc. le temps do service pour la réserve de cette armée, reçoivent un certificat v 'tatant : pour les premiers, leur envoi dans la première réserve ; poor \i^ <conds, leur envoi dans l'armée territoriale ; pour les troisièmes , leur k. dans ia deuxième réserve ; et, à l'expiration du temps de service dan« '*réserve, les hommes reçoivent un congé définitif. En temps de guerre, i ^ rçoivent ces certificats immédiatement après l'arrivée au corps des homor? la classe destinée à remplacer celle à laquelle ils appartiennent. Cette d^r: disposition est applicable en tout temps aux hommes appartenant aux:.pages de la flotte en cours de campagne (Loi du 27 JuiUet 1872, sar le nr^'* ment de rarmée, art. 38).
603. 20 Réserve de l'année active. — Les hommes de la ré^e^ de l'armée active, ou première réserve, y restent immatriculés pA* dant quatre ans; ils sont assujettis à deux manœuYres, la dcrde chacune ne pouvant dépasser quatre semaines ; ils peuva' ^ marier sans autorisation (art. 44 [n** 604]), comme les h<nDines disponibilité de Tarmée active, mais sans que le mariage diniT leurs obligations, à moins qu'ils ne soient pères de quatre en/i: vivants; dans ce cas, les uns et les autres passent de droit d: l'armée territoriale. I^a loi du 4^' février 4868, modifiant Tartick ai de la loi de 4832, autorisait seulement les militaires de h rf^< à se marier sans autorisation dans les trois dernières années -l
RÉSERVE DE L'aRMÉE ACTIVE. 561
service de la réserve. Uappel de la réserve de l'armée active peut être fait par classe, en commençant par la moins ancienne.
Les hommes envoyés dans la réserve de l'armée active restent immatriculés d'après le mode prescrit par la loi d'organisation. Le rappel de la réserve de l'armée active peut être fait d'une manière dislincte et indépendante pour l'armée de terre et pour Tarmée de mer ; il peut également être fait par classe, en commençant par la moins ancienne. Les hommes de la réserve de l'armée active sont assujettis, pendant le temps de service de ladite réserve, à prendre port à deux manœuvres. La durée de chacune de ces manœuvres ne peut dépasser quatre semaines (L. 1872, art. 43).
604. La première application de l'article 43 § 3 de la loi du 27 juillet -1872, relatif à l'instruction des réserves, a été faite en septembre ^S?.*?. Les ré.servistcs de la classe de 4 867, et les engagés \ 0 Ion taires devant passer dans l'armée territoriale du 4*' juillet 4 876 au 30 juin 4877, furent alors appelés à l'activité pour une période d'instruction de 28 jours; le ministre de la guerre adressait aux commandants de corps d'armée deux circulaires datées des 7 et 40 août, desquelles il résulte que tout réserviste ou assimilé devait répondre à l'appel, sans qu'aucune dispense fondée sur des motifs d*intérôt personnel pût être admise. Chaque année ces appels des réservistes aux exercices et aux manœuvres sont renouvelés. Les règles relatives à cet appel annuei des réservistes sont écrites dans une instruction du ministère de la guerre du 45 juillet 4878 {Bulletin officiel du ministère de l'intérieur ^ annexe militaire, 4878, pages 4 60 à 473). Celte instruction du 45 juillet 4878 a été modifiée par un bulletin rectificatif et complémentaire {Bull. off. min. int.^ annexe militaire, 4879, p. 69 à 74).
Une circulaire du ministre de l'intérieur du 2 septembre 4875 constate avec raison que ces exercices, constituant une obligation normale, ne pouvaient pas plus que les autres portions du service nulitaire ouvrir aux familles un droit à une indemnité pécuniaire, et rappelle : que le ministre de la guerre avait déjà dispensé les soutiens de famille, que le décret du 9 novembre 4853 assurait le maintien du traitement des fonctionnaires et employés de l'État [p? G08], que les directeurs d'administrations particulières, les chefs d'industries et patrons étaient invités à en faire autant, et qu'il ne restait plus alors qu'un petit nombre de réservistes malheureux, aux familles desquelles les communes, avec les secours de l'administration centrale pour les communes pauvres, pourraient venir en aide. Une loi spéciale de 4 880 augmente à cet elTet les pouvoii-s des conseils municipaux.