ACTION, DÉLIBÉRATION, JURIDICTION ADMINISTRATIVES
trêtions municipales de cOlîîoii, imposées des agents municipaux de chaque commune, imaginées dans le but de remédier au mal et qui raggravèrent.
Le vice commun et capital de ces administrations collectives était de réunir confondues entre leurs mains, l'action, la délibération et la juridiction , et par suite de conférer Tadministration active, refusée aux procureurs généraux syndics , à leurs directoires composés de plusieui'S membres , formant de petites assemblées «c délibérant toujours et n'agissant jamais », suivant le reproche que leur a adressé un illustre historien. Un autre vice bien fait pour engendrer Tanarchie était Tabsence presque complète de liens entre ces administrations et Tadministration centrale*
58. Au commencement du xix* siècle, la grande loi d*administixition du 28 pluviôse de Tan YIII [n" 9\] a réalisé l'unité administrative jusque-là péniblement cherchée. Elle a séparé Vactionj la délibération et IdL juridiction administratives; à côté des autorités ou agents chargés de l'administration active, elle a placé des conseils c\mrgés de la délibération ; et nous verrons plus loin qu'à cette époque furent aussi créés des tribunaux chargés de la juridiction admiaislrative.
A la place du système des administrations collectives , sans lien avec le pouvoir central , créé par l'Assemblée constituante, et conservé sous une forme différente par la Convention , la Constitution du 22 frimaire et la loi du 28 pluviôse de l'an YIII ont introduit le double principe de l'unité d'agent : « agir est le fait d'un seul », et de la hiérarchie administrative fortement rattachée au pouvoir exécutif. Ces principes sont restés la base fondamentale de l'organisation administrative de la France. Us sont appliqués aux quatre degrés hiérarchiques de l'administration active, occupés : 4 <> par le chef de l'État, qui préside à l'administration générale de toute la France ; 2® les ministres, qui dirigent chaque grand service administratif; 3^ les préfets, qui administrent les départements ; 4"* les maires, qui administrent les communes ; tous relevant du chef de l'État par des liens étroits pour les ministres et les préfets, réels, bien qu'affaiblis dans certains cas par la législation relative à leur élection, pour les maires.
La législation consulaire de l'an VIII , qui a fondé l'action sur l'unité, a fondé la délibération sur le nombre, en plaçant près du fonctionnaire unique qui agit, un ou plusieurs conseils chargés de pourvoir à la délibération qui prépare , éclaire , dirige ou contrôle
56 ADMINISTRATION CENTRILB.
Taclion. Ainsi , près du chef de l'État et des ministres se trouvent placés le conseil d*Ëtat , et , dans chaque ministère, des conseils spéciaux alTérents à chaque branche de service ; près du préfet , le conseil général du département, en son absence et élue par lui, la commission départementale, le seul organe nouveau créé depuis Tan VTII, par la loi du 40 août 4x74 , et le conseil de préfecture dans les cas nombreux où celui-ci fonctionne , non comme tribunal, mais comme conseil administratif; près du maire , est aussi placé le conseil municipal.
59. Nous traiterons concurremment des autorités actives et des conseils administratifs, en exposant sous trois sections différentes : 4« l'administration centrale; 2** ladministralion départementale; 3* l'administration communale.
SECTION PREMIÈRE. — Administration cbntbale.