‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 460 sur 617 · ORGANISATION DU TRIBUNAL DES CONFLITS · texte numérisé non relu

ORGANISATION DU TRIBUNAL DES CONFLITS

rapporteurs sont désignés par ie ministre de la justice, immédiatement après l'enregistrement des pièces au secrétariat du tribunal (Régi. 4849, art. 6), et les rapports écrits sont déposés par le rapporteur au secrétariat du tribunal (secrétaire nommé par le ministre de la justice ; Règl. art. 5), pour être transmis à celai des commissaires du gouvernement que le ministre de la justice a désigné pour chaque affaire (Règl. art. 7} ; — 5' les fonctions dn ministère public sont remplies par deux commissaires du gouvernement, choisis tous les ans par le pouvoir exécutif, Tun, parmi les maîtres des requêtes au conseil d*État, l'autre, dans le parquet de la cour de cassation; à chacun de ces commissaires il est adjoint un suppléant choisi de la même manière, et pris dans les mêmes rangs, pour le remplacer en cas d'empêchement ; ces nominations doivent être faites chaque année avant l'époque fiiéf pour la reprise des travaux du tribunal (L. 4^50, art. 6) ; — 6«» les avocats au conseil d'État et à la cour de cassation peuvent seols être chargés par les parties intéressées de présenter devant le tribunal des conflits des mémoires et des observations (Règl. art 4\ D'après les articles ^1 et 2 de la loi du 4 février 4850, une autre règle fort importante obligeait le tribunal des conflits à rendre ses décisions au nombre de neuf juges ; à cet effet les suppléants, si en membre quelconque du tribunal était empêché, étaient appelés i faire le service dans Tordre de leur nomination. Nous avons vu [n° 662] que l'article 25 de la loi du 24 mai 4872 permet au trihona^ des conflits de délibérer valablement au nombre de cinq membres. Cette disposition nouvelle est sans doute de nature à rendre le service plus facile, mais efle a le grave inconvénieut de pouvoir subordonner la solution des questions de compétence h la représentation plus ou moins complète dans chaque séance des élément^ administratif et judiciaire du tribunal des conflits.

665. Les dispositions suivantes du règlement du 26 octobre 4SI:^ sont plus particulièrement relatives à la procédure de Taudiecoe publique et à la décision du tribunal des conflits. Mais il faut bii^n remarquer qu'en matière de conflit, contrairement aux r^te? du contentieux, les parties ne peuvent présenter que de simple? observations, et que le règlement de 4849 (art. 4 [n"* 663] et9 . comme l'ordonnance de 4828 [n"" 675], ne les admet pas à prends de conclusions; c'est un point fréquemment consacré par la junr prudence du conseil d'État (43 décembre 4864), et qui se rattaciK à Tabsence de condamnation aux dépens en matière de couiU

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