‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 465 sur 617 · QUELS CAS ON PBUT ÉLEVER LE CONFLIT · texte numérisé non relu

QUELS CAS ON PBUT ÉLEVER LE CONFLIT

s'agira de contestations Judiciaires dans lesquelles les communes ou les état>Hssement8 piibUcs seront parties ; 2* le défaut d'accomplissement des formaliôs à remplir devant l'administration préalablement aux poursuites judiciaires [art. 3;. ^ Hors le cas prévu ci-après par le dernier paragraphe de l'article 8 le la présente ordonnance, il ne pourra jamais être élevé de conflits après des jugements rendus en dernier ressort ou acquiesces, ni après des arrêts déûni* tifs. Néanmoins, le conflit pourra être élevé en cause d'appel, s'il ne l'a pas été en première instance , ou s'il l'a été irrégulièrement après les délais prescrits par l'article 8 de la présente ordonnance (art. 4).

669. L'article 2 de l'ordonnance de 4828 sert à résoudre une controverse qui a longtemps divisé la jurisprudence du conseil d'État et celle de la cour de cassation. Le conseil d'État, se fondant sur ce que le principe de la séparation des deux autorités pouvait être engagé dans les poursuites correctionnelles pour diffamation résultant des délibérations des conseils municipaux, se contentait, pour prononcer Tincompétence, de viser la disposition de Tarlicle 60 de la loi des 44-22 décembre 4789, relative à la constitution des municipalités. Ce texte est ainsi conçu : tf Si un > citoyen croit être personnellement lésé par quelque acte du » corps municipal, il pourra exposer ses sujets de plainte à l'ad- » ministration ou au directoire du département, qui y fera droit, » sur l'avis de l'administration de district, qui sera chargée de véu rider les faits ». On objectait avec raison que cette disposition ne donne à l'administration, aujourd'hui représentée par le préfet, que le droit d'annuler la délibération du conseil municipal, et ne lui attribue pas la répression des délits contenus dans les actes des corps municipaux (G d'Ét. 44 février 4842; 6 septembre 4842; 9 décembre 4842, Mouret; 48 mai 4854, Le frileux; 47 août 4866, BenoU-4'Azy; 25 mai 4870, Girod; — contray c. cass. ch. crim. 22 août 4840; 47 mai 4845; 28 juin 4861 ; 30 novembre 4864, de Rambourgt; 22 janvier 4863, Ailhaud et Gauthier c. Pascal). D'après la jurisprudence actuelle du conseil d'État (7 mai 4874, Taxil; 18 mai 4872, Bornier c. Maria), cette dissidence a pris fin ; il résulte en effet de ces décisions que c'est devant le tribunal correctionnel, et non devant Tautorité administrative, que doit être portée l'action formée, soit contre les membres d'un conseil municipal, soit contre le maire, à raison d'imputations diffamatoires insérées dans une délibération de ce conseil [t;oir aussi n'^229 et surtout 695].

670. De même, et toujours par application de l'article 2 de l'ordonnance de 4828, l'autorité administrative ne peut élever le

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conflit, et par suite Tautorité judiciaire a le droit de conoaitre àti actions en diffamation fondées sur les imputations insérées daiis un acte administratif quelconque. Surtout depuis que la garanti: administrative des agents du gouvernement n'existe plus 'voir n"* C87 à 690], les règles du droit commun conservent leurcmpir! et, bien que le principe de !& séparation des autorités puisse iir: engagé dans ces questions, les compétences déterniînécs par !& articles 4, 3, 479 et suivants du Gode d'instruction crimiDoUe, r et 48 de la loi du 47 mai 4819, 40 de la loi du 20 avril 4810 [n*7U doivent seules être suivies. C'est ce qui a été décidé par quair. arrêts rendus dans une même affaire, à l'occasion d'un arrêté prb le 30 décembre 4870, pendant l'invasion allemande, par on pref:: de Maine-et-Loire (Comm. prov. faisant fonction de conseil i^Èui 7 mai 4871, de C... et S... c. JE...; Angers, 7 norenibre 48T<. Orléans, 28 juin 4872; c. cass. ch. crim. 25 janvier 4873 '[t^' aussi n"" 674].

* Voici dans son ensemble le texte de ce dernier arrêt :

K La cour, vu le mémoire produit par le demandeur en cassation ; ecr . premier moyen, pris de la violation prétendue du principe de la séparatks 'pouvoirs; de la loi des 16-24 août 1790, des articles U4 et 190 du Code i^* et des articles 13, U et 18 de la loi du 17 mai 1819 : — attendu, en foit, c^. arrêté du sieur E..., préfet de Maine-et-Loire, pris le 30 décembre i^ à la suite de deux articles insérés dans I'^..., a prononcé la sospep de ce journal pendant deux mois et ordonné que ledit arrêté serait a^i dans toutes les communes du département , en motivant cette mesure sii^ que ce journal avait excité à la guerre civile et s'était rendu coupab.: ' connivence avec l'ennemi , et de trahison envers la patrie en danger ; at:f& que, sur les plaintes des sieurs de G... et S..., rédacteur et gérant de T' une poursuite pour délit de dififamalion a été dirigée contre la ei^vr L> et que l'arrêt attaqué de la chambre civile de la cour d'Orléans, rt^si.' rement saisie de celte poursuite, a déclaré celui-ci coupable de ce d.~ pour avoir fait publier, avec les considérants qui le précèdent, ledit srr.' atlendu , toutefois , que Tarrêt attaqué n'a ni interprété ni apprécia " acte administratif^ qui a reçu son entière exécution; qu'il a seulement, r saisi de la poursuite d'un délit, cherché les éléments de ce délit daa: > molifs énoncés à l'appui de Tarrêté et dans la publicité qui loi a été dc:s^ et qu'il a trouvé dans ces deux éléments une atteinte portée à rhoc-et à la considération des plaignants; attendu, en droit, que si la séparades pouvoirs administratif et judiciaire est un principe essentiel de e. " droit public^ et si, aux termes des lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor 2^ '. il est fait défense aux tribunaux de connaître des actes d'administrjtk ne s'ensuit pas qu'ils ne puissent, lorsqu'ils sont saisis de la pour^aite I délit, apprécier les faits qui se rattachent à ces actes, les motifs {al i?iir servi de base, et la responsabilité qui peut en résulter; attendu que c? :■ ne peut être dénié aux tribunaux sans rendre illusoire le recoiu^ des dU; -^

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