DEVANT QUELLES JURIDICTIONS ET DAHS
les cours d'appel jugeant en matière civile et comaierciak ; ^ 2^ que le conflit ne peut être élevé devant la cour de cassation, qui n'est jamais un degré de juridiction ; mais qu'après la cassation qui renouvelle Tinstance , le conflit peut être élevé [n* 673] devant le tribunal ou la cour de renvoi , en vertu de la règle précédente ; — S"" que le droit d'élever le conflit est rerusé en matière criminelle et plus restreint en matière de police correctioanelk, avec exclusion des tribunaux de simple police.
Dans les affaires civiles , nous dirons plus loin que , pour que l'arrêté de conflit soit recevable, et sauf à examiner s'il est fondé, il sufQt d'invoquer le principe de la séparation de rautorité administrative et de l'autorité judiciaire et les dispositions générales de» lois de 4790, de 4794 et de l'an m [rapportées au n* 649% Dans ks affaires correctionnelles, au contraire, ce principe et ces textes ne suffisent plus pour permettre d'élever le conflit ; 0 faut, eu outre, ou que le jugement à rendre par le tribunal dépende d'une qae^fion préjudicielle dont la connaissance appartient à l'autorité ac* ministrative, ou que la répression du délit soit attribuée par 03 texte à l'autorité administrative, ainsi que cela a lieu en matièn de grande voirie et de servitudes militaires. Le jugement des àc lits (mais non des questions de responsabilité civile — Trib. coai 47 avril 4854 , Rougier)^ touche moins à l'intérêt pécuniaire des prévenus, qu'à leur considération , leur honneur, leur liberté ; c'est pour cela que l'ordonnance de 4828 a imposé des limites re^ freintes au droit d'élever le conflit en ce qui les conceiTie^ bicD que ces poursuites puissent donner lieu à de véritables atteints au principe de la séparation des deux autorités. En matière crimi- Belle, c'est-à-dire sur l'action publique exercée devant les jahdictions criminelles, et non sur l'action des parties civiles fomt^ devant ces juridictions , la même considération a fait interdire It conflit d'une manière absolue [voir n°* 746 et 4348 ter],
• A l'avenir , le conflit d'attributions entre les tribunaux et l'autorité adonna* tratîve ne sera jamais élevé en matière criminelle (Ord. 1*^ juin 1828, iWa»;* aux conûits d'AltributioDs entre les tribunaux et rautorité adminisiratj-', art. 1). — Il ne pourra être élevé de conflits en matière de police correctîoanf> que dans les deux ca^ suivants : 1^ lorsque la répression du délit est afitnbjf par une disposition législative à Tautorité administrative ; 2* lorsque le jv^ ment à rendre par le tribunal dépendra d'une question pr^udicielle dock! ^ connaissance appartiendrait à l'autorité administrative en vertu d'une di»{.j$:tion législative : dans ce dernier cas , le conflit ne pourra être élevé que sur l question préjudicielle (art. 2). — Ne donneront pas lieu au conflit : i" le d«S»' d'autorisation , soit de la part du gouvernement lorsqu'il s'agit de poorsc;) dirigées contre ses agents, soft de la part du conseil de préfecture it>r&;â •