PROCÉDURE DU CONFLIT; DÉCLINATOIRE
tratif ; la jurisprudence du conseil d'État se contente alors de riodication, dans l'arrêté de conflit, des textes généraux [ci-dcsscs rapportés n*^ 649] dans lesquels nous avons trouvé la formule de principe de la séparation et de Tindépendance respective de Faotorité administrative et de Tautorité judiciaire ; souvent ces te\lfr servent de base unique à Tarrôté qui soulève et à la déciâoD qx confirme le conflit.
Le conflit ne pouvant être élevé que dans le but de revendjqD*r pour Tautorité administrative les affaires dont la connaissance Ir appartient , il ne peut l'être pour demander le renvoi devant !e jury d'expropriation pour cause d'utilité publique qui retèvec. l'autorité judiciaire [n*" 532J et non de l'autorité administrativ (G. d'Ët. 45 décembre 4853; 42 mars 4863, Boyer [voir 2^ i&an 4866, urines de Saint-Maur] }.
672. La procédure à suivre par l'autorité administrative por élever le conflit positif d'attributions devant le tribunal indûm^. saisi, présente ce trait distinctif : que l'acte de contrainte et d'»torité résultant de l'arrêté de conflit doit toujours être précè. d'un déclinatoire d'incompétence proposé par le préfet ; il doit e: être ainsi, même lorsque le conflit est élevé après que le tribnBi a déjà rejeté le déclinatoire de l'une des parties même par un jup^ ment ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ainsi qo*il es^ advenu dans vingt-cinq affaires environ de 4828 à 4878. U doit r être ainsi afîn que le tribunal soit toujours mis à même de foi: volontairement droit aux réclamations de l'administration, etl droit d'élever le conflit même après un jugement sur la compctence ne peut être refusé tant que l'article 4 de l'ordonnance A 4828 [no 668] ne sera pas modifié.
Cette procédure écrite dans l'article 6 de l'ordonnance, doit étr observée pour élever utilement le conflit, devant le second degré c-. juridiction comme devant le premier. Mais il faut bien remarqiifr qu'il résulte de l'article 8 § 2 de l'ordonnance de 4828 que, lorsqr. le déclinatoire soumis au tribunal a été suivi d'un jugement d* tcompétence, le préfet, dans ce seul cas, n'est pas tenu de ra>x* vêler ce déclinatoire devant la cour d'appel à laquelle ce JDgemf:: a été déféré, quand il élève le conflit dans la quinzaine qui soit ^ signification de Tacte d'appel (Trib. confl. 4*^ février 4873, rfr Amereu). L'ordonnance du 4""' juin 1828 a soigneusement déienDi.iK les formes et les délais de rigueur (art 5) de cette procédure fx ceptionnelle.