‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 468 sur 617 · A PRÉSENTER PAR LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT · texte numérisé non relu

A PRÉSENTER PAR LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT

A l'avenir, le conflit d'atiribulions ne pourra être élevé que dans les formes et de la manière déterminées par les articles suivants (art. 5). — Lorsqu'un préfet estimera que la connaissance d'une question portée devant un tribunal de première instance est attribuée par une disposition législative à l'autorité administrative, il pourra, alors même que l'administration ne serait pas en cause, demander le renvoi devant l'autorité compétente; à cet effet, le préfet adressera au procureur du roi un mémoire dans lequel sera rapportée la disposition législative qui attribue à l'administration la connaissance du litige. Le procureur du roi fera connaître,- dans tous les cas, au tribunal la demande formée par le préfet, et requerra le renvoi si la revendication lui paraît fondée (art. 6). — Après que le tribunal aura statué sur le déclinatoire , le procureur du roi adressera au préfet, dans les cinq jours qui suivront le jugement, copie de ses conclusions ou réquisitions et du jugement rendu sur la compétence ; la date de l'envoi sera consignée sur un registre à ce destiné (art. 7). — Si le déclinatoire est rejeté , dans la quinzaine de cet envoi pour tout délai , le préfet du département , s'il estime qu'il y ait lieu, pourra élever le conflit. Si le déclinatoire est admis , le préfet pourra également élever le conflit dans la quinzaine qui suivra la signification de l'acte d'appel , si la partie interjette appel du jugement. Le conflit pourra être élevé dans ledit délai , alors même que le tribunal aurait, avant l'expiration de ce délai, passé outre au jugement du fond (art. 8}.— Au cas où le conflit serait élevé dans les matières correctionnelles comprises dans l'exception prévue par l'article 2 de la présente ordonnance, il sera procédé conformément aux articles 6, 7 et 8 (art. 17).

673. Depuis Tarrélé des consuls du 43 brumaire an X, dont la disposition se trouve maintenue par l'article 8 ci-dessus de l'ordonnance de 4828, les préfets sont exclusivement investis du droit de représenter l'administration pour élever le conflit.

Dans chaque affaire , au premier comme au second degré de juridiction, l'arrêté préfectoral de conflit , aussi bien que le décii* natoire, ne peut émaner que du préfet du département dans lequel est situé le tribunal de première instance quia été saisi du litige, même à l'exclusion du préfet dans le département duquel se trouvent les immeubles objet du litige (G. d'Ët. 28 juillet 4861, Pollix; trib. confl. 4*' février 4873, de Pomereu),

Un arrêt du 45 mai 4858, au cas spécial de renvoi après cassalion, avait admis que le conflit pût émaner indistinctement de ce préfet ou de celui du département dans lequel est situé le tribunal ou la cour de renvoi ; mais le conseil d'État, par un arrêt du 4 3 décembre 4864 {Saint-Germain c. Thibomt), est revenu sur cette furisprudence, et a décidé que le conflit devant une cour d'appel , saisie par suite d'un renvoi après cassation, ne peut être élevé que par le préfet du département dans lequel se trouve le tribunal qui a rendu le jugement frappé d'appel. Un arrêt du conseil d'État du 4 2 août 4854, dont la doctrine n'est plus en harmonie avec la so-

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