LOI ORGANIQUE SUR LA PRESSE DE
785. Cette même loi du 40 décembre 4830 oblige, en ojtrquiconque voudra exercer, même temporairement, le œér d'afficheur ou crieur, de vendeur ou distributeur, sQr b\ publique , d'écrits quelconques, à en faire préalablement la dé. .ration devant l'autorité municipale et à indiquer son domidkU loi du 46 février 4834 est venue transformer la simple dédani. exigée par la loi précédente , en la nécessité d^une aatorisnk: préalable de l'autorité municipale pour les crieurs (jugé qui: seul fait de criage sur la voie publique sans autorisation prèalsl constitue le délit; Golmar, 2 oct. 4866), vendeurs et distribolec' sur la voie publique, d'écrits, dessins ou emblèmes ; les chaattx sur la voie publique sont compris dans cette disposition.
786. Tous les développements qui précèdent [n" 764 à T^* attestent l'extrême complication de la législation sur la presà! telle qu'elle existe encore au moment où s'impriment ces lip^ (mars 4881). Cette législation est éparse dans 42 lois différent dont les parties non abrogées présentent un total de 325 aztiilc dont nous n'avons pu donner qu'un résumé sommaire dans a. de leurs prescriptions qui touchent le plus au droit admicistR [voir aussi, n**' 84 5 et 84 6, les questions relatives aux insertioibjtK claires et légales]. Dès 4876, une commission de la Chambre à^ députés de 22 membres a commencé l'élaboration d'une loiorr.^ nique sur la liberté de la presse. Le travail de cette oommissio: donné lieu à un rapport très -étendu déposé sur le boreai la Chambre le 5 juillet 4880; il a été l'objet d'une discal approfondie, qui a amené des modifications dans le projet <k^ présenté par la commission ; et, dans sa séance du 4 7 février hv la Chambre des députés a voté ce nouveau cède de la presse, cac posé de 69 articles. Le double principe dont s'inspire ce projet : loi, destiné à remplacer toutes les lois diverses sur la presse, cî> siste : 4*" à ne permettre aucune restriction antérieure aux pd cations, ce qui est le signe essentiel et constitutif de la liberté àtc presse; et 2<> à attacher la répression des crimes, délits et contre ventions commis par la voie de la presse, à ceux de ces actes i\«^ sidérés par la loi comme des délits de droit commun. Bien ^• nous ayons attendu l'achèvement entier de cet ouvrage, ponrq^ cette feuille ne fût livrée à l'impression que la dernière de Um^ nous ne pouvons que donner l'œuvre de la Chambre des dépolrsl'état de projet de loi, pendant qu'il est soumis aux dëtibéntk;^ du Sénat. Nous le reproduisons in extenso dans un appendice j^^ à la fin du présent volume [page 788].