DES DISTRIBUTEURS ET COLPORTEURS DE UVRB
784. La loi sur le colportage du 27 juillet 4849 (art. 6), avait soumis tous distributeurs ou colporteurs de livres à l'obligation de se pourvoir d'une autorisation préfectorale. La prohibition s'appliquait aussi à une distribution accidentelle , même gratuite et faite à domicile (c. cass. 29 avril 4859, 47iaoût 4860, 7 mars 4863) ; même à celle faite par l'auteur de l'écrit (ch. crim. 42 décembre -1862, Guibauin) ; même à celle d'un mémoire sur procès» nonobstant la protection donnée par la loi du 47 mai 4 84 9, art. 23 , aux écrits produits en justice dans le seul intérêt de la libre défense des parties, si récrit n'a pas trait direct à une instance pendante (c. cass. 7 mars 4863, Mirès)^ si la distribution a eu lieu dans le public avant l'introduction de l'action en justice (c. cass. 25 juin 4852), ou dans le public après le prononcé du jugement (cb. crim. 44 mars 4874, Larbaud), ou même d'après la cour de Douai (4®' décembre 4872) pendant l'instance , mais en dehors des juges et des parties en cause ; même à la distribution faite par l'auteur de l'écrit lorsqu'il la considère comme rentrant dans l'exercice de ses fonctions de ministre d'un culte reconnu par l'Ëtat , comme la distribution d'une brochure contre Tivrognerie faisant appel aux sentiments religieux et chrétiens (Lyon, 44 janvier 4873, Dardier). Cette dernière application d'un texte absolu pouvait, en même temps, en être la satire.
Ce texte avait été étendu par la jurisprudence à la distribution des bulletins électoraux ; la loi du 30 novembre 4 875 sur l'élection des députés, par son article 3 [n"^ 564], impose une solution contraire.
La loi ci-dessus analysée [n® 777] du 29 décembre 4875 a trèslargement interprété aussi cet article 6 de la loi du 27 juillet 4849, en considérant qu'il fallait un texte pour retirer à l'autorité administrative le droit d'interdire la vente et la distribution d'un journal déterminé sur la voie publique (art. 3) ; en outre elle a étendu les règles du droit commun en matière de complicité, des cas de crimes et délits , à ceux de simples contraventions à la législation sur le colportage (art. 2).
De ces textes il résultait : qu'en supposant que cet article 6 fût applicable aux journaux et que l'autorité préfectorale eût le droit d'interdire la vente sur la voie publique d'un journal déterminé, ce droit avait cessé de lui appartenir ; que le colportage des journaux ne peut avoir lieu que par des vendeurs et distributeurs pourvus de l'autorisation ordinaire de colportage exigée par l'article 6 ; que la règle s'applique à tous les journaux sans exception (circulaires du ministre de l'intérieur des 2 avril et 5 mai
734 LOI DU n JUIN 1880 SUR LE COLPORTAGE.
4876); que la simple distribution des journaux aux abonnés oc souscripteurs ne constitue pas le fait de colportage ; mais Tinterdiction générale de toute vente de journaux quelconques sur h voie publique restait dans le droit de Tadminislration Ivoir n* 783\
782. En exposant l'état de la législation et de la jurispradotoB avant 4 880, nous venons de présenter le commentaire de la loi relative au colportage du 47 juin 4880 quia pris le contrepied des lois antérieures en les abrogeant, et établi la liberté du colportage, sauf les poursuites de droit commun, en substituant le ré^me de la simple déclaration à celui de Fautorisation administrative pour les professions de colporteur et distributeur de tout produit deFîmpritûerie, de la lithographie, de la gravure et de la photographie La distribution et le colportage accidentels ne sont même ts^jettis à aucune déclaration*
Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de dislrîbateur ?« la voie publique ou tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brocknrs. journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d^z faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile, eic: justifier qu'il est Français et qu'il n'a pas encouru une condamnation poiiTa:^^ entraîner privation de ses droits civils et politiques. Toutefois, en ce qui ccacerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être Êik. soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distrîbntîon, as: à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas , la déclaration produira son eSrt pour toutes les communes do Tarrondissement (Loi du 17 juin 1880, relëLrf au colportage des lîvreSf brochures, lilbograpbies et autres écrlisîaja'iisés. art. 1). — La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, dofaDÎcii*, âge et lieu de naissance du déclarant. U sera délivré immédiatement et siz^ frais au déclarant un récépissé de sa déclaration. Tout colporteur ou distribotsc devra être, en outre, muni d'un catalogue qui contiendra rindication des otjtu énumérés à l'article !«■' destinés à la vente. Ce catalogue sera dressé sur a livret qui sera coté, visé et paraphé à Tavance par le préfet ou le sous-prtfrf Pour le colportage et la distribution des journaux dans une commune, le llrrel pourra être visé par le maire. Le récépissé et le catalogue devront être prtsentes, par le colporteur, à toute réquisition de l'autorité compétente, qui mai toujours le droit de vérifier si les objets colportés ou distribués sont menU-tsnés au catalogue. Les objets mentionnés au catalogue pourront seuls être c.>r portés ou distribués (art. 2). — La distribution et le colportage accidentels at sont assujettis à aucune déclaration (art. 3). — L'exercice de la professica ce colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable , ou après dédantifc faite par un individu incapable, en vertu de Tarticle 5 ci-après, la fausseté dt h déclaration, l'absence de catalogue, la détention par le colporteur ou dîstribot<.r d'objets non mentionnés au catalogue, le défaut de présentation à toute ré position du récépissé ou du catalogue , constituent des contraventions. Les cùltrevenants seront punis d'une amende de S à 15 û^ncs et pourront Têlte et outre d'un emprisonnement d'un à cinq jours. En cas de récidivep de dédantix mensongère ou de déclaration faite par un individu incapable en verta de T9>
LOIS SUR l'affichage. 735
ticle 5 ci-après , l'emprisonnement sera nécessairement prononcé. L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué (art. 4). — Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres» écrits, etc., présentant un caractère délictueux. Les tribunaux pourront prononcer l'interdiction de l'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur à tout individu condamné on vertu du présent article (art. 5). — L'article 6 de la loi du 27 juillet 1849 , l'article 2 de la loi du 29 décembre 1875 , la loi du 9 mars 1878, et toutes les dispositions des lois , ordonnances, décrets ou règlements relatifs au colportage ou à la distribution des objets énumérés à rarticle 1*', sont abrogés (art. 0).
783. La loi du 40 décembre 4830, portant abrogation de l'article 290 du Gode pénal, prohibe toute publication politique par la voie de TafSchage, sauf en ce qui concerne les affiches de l'autorité publique , qui seiries, aux termes de la loi des 22-28 juillet 1791 , peuvent être imprimées sur papier blanc [m 4292 S''], et sauf, pour les particuliers, les périodes électorales dont Tépoque et la durée sont déterminées par la loi du 46 juillet 4850, article 40. Par suite, et en dehors de ces exceptions strictement limitées, aucun écrit contenant des nouvelles politiques ou traitant d'objets politiques ne peut être affiché ou placardé dans les rues, places ou autres lieux publics ; la règle est générale et absolue ; elle s'applique à tout écrit rentrant dans la définition de la loi, tel qu'un avis donné aux citoyens d'avoir à réclamer leur inscription sur la liste électorale (Paris, 4*' octobre 4874 , Germinet et Maurice)^ et quel qu'en soit le signataire, simple particulier ou membre d'un conseil électif, même député ou sénateur. Hais comme il s'agit dans l'espèce d'une contravention et que les articles 59 et 60 du Gode pénal sur la complicité ne s'étendent pas de plein droit aux contraventions, dans le silence de la loi de 4 830, l'afficheur seul, et non l'auteur de l'écrit étranger à l'affichage, peut être poursuivi (arrêt ci-dessus). On peut supposer que dans l'espèce l'auteur a payé les 500 fr. d'amende ; ce n'en était pas moins une lacune peu équitable, surtout depuis la loi du 29 décembre 4875, art. 2.
784. La loi du 40 décembre 4830, n'étant relative qu'aux matières politiques, n'a aucunement modifié ni restreint le droit, que l'autorité municipale tient des lois antérieures, de subordonner à son autorisation préalable les publications et affiches de tous placards et annonces relatifs à d'autres objets, les actes de l'autorité publique exceptés (ch. crim. 4 9 juillet 4 862, Lemille) [voir, n* 203, la loi des 46-24 août 4790, titre XI, art. 3, et, n» 202, la loi du 48juillet4837, art. 40g4].