LIBERTÉ DU TRAVAIL
industries qui opèront sur la matière. La loi positive, depuis nss, consacre cette grande règle de la liberté du travail ; elle conslitue un principe du droit public français , en harmonie avec la loi économique, sauf certaines dérogations encore trop nombreuses; eUe se rattache à deux autres principes de notre droit public, celui de la liberté individuelle, et celui de l'égalité des citoyens detan: la loi ; et il serait difficile de lui porter atteinte sans violer Ton ou Taulre. Ce grand principe économique et légal de la liberté du travail a remplacé les entraves que subissaient sous rancien régime le commerce et Tindustrie ; il est à la fois la négation ùeî anciens systèmes réglementaires et du monopole des co^po^alio&^ d'arts et métiers, jadis formées en maUnses et en jurandei. Turgot avait voulu les détruire par le célèbre édit partons suppression des jurandes, du mois de février 4776, enregistré le 42 mars en lit de justice , et rapporté bientôt après le renvoi de Turgot dt ministère. L'immortel préambule placé par lui en tète de scr édit reste la démonstration économique , juridique et historiqor la plus éloquente et la plus vraie de la liberté du ti'avail, etde^ vices inhérents aux corporations d'arts et métiers '. L'Assemblée constituante de 4789 put seule briser ces privilèges et ces entraves, proclamer définitivement et appliquer le principe nouveûL de la liberté du travail dans des termes empruntés à Tédil du graiK ministre de février 477G.
A compter du l*' avril prochain , il sera libre à toute personne de faire l négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon : r-^elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente [a** ti44 %:l so/ra^l»' d'en acquitter le prix suivant les taux déterminés, et de se conformer aux rtglements de police qui sont ou pourront être faits (L. 2 mars 1191 , port^m. suppression de tous les droits d'aides et de toutes les wëf irises el jarsMià:^ et établissement des patentes, art. 7}.
' « C'est sans doute rappât de ces moyens de flnance qui a prolongé FLb- » sîon sur lo préjudice immense que l'existence des communautés cause à fît- » dustrie et sur l'atteinte qu'elle porte au droit naturel. Cette illusioQ a ci. » portée chez quelques personnes Jusqu'au point d'avancer que le drcît A' » travailler était un droit royal , que le prince pouvait vendre et que les su;*^ » devaient acheter. Nous nous hâtons de rejeter une pareille maxime. LKrs » en donnant à l'homme des besoins, en lut rendant nécessaire la ressource c. » travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme; et cette pr - » priété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de &ot:.ie* » Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice et conc-- » un des actes les plus dignes de notre bienfaisance , d'affranchir nos s^joL^ àf » toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable de rhumanité. Nous tcoIc-c^ » en conséquence, abroger ces institutions arbitraires qui ne pennette&t »^ i »> rindigent de vivre de son travail. »
EXCEPTIONS RELATIVES A L'iNDUSTRIE AGRICOLE. 739
788. L'Assemblée constituante, en proclamant le principe de la liberté du travail, réservait, dans le texte qui vient d'être reproduit , la condition de se conformer aux lois de pblice ; en conséquence de cette réserve , d'assez nombreuses restrictions (dont plusieurs, dans Tordre économique, ont déjà disparu, dont d'autres du même ordre doivent encore disparaître) ont été apportées au principe ; d'autres sont fondées sur l'intérêt général , d'autres suc des considérations financières. Ces exceptions, encore trop nombreuses, sont très-diverses d'objet, d'étendue et de motifs; les unes admissibles, les autres très-critiquables au point de vue économique.
Nous allons indiquer les plus importantes, en suivant Tordre méthodique que présente la séparation des professions ou industries au sein de la société, les unes opérant sur la matière, industries agricole , extractive, manufacturière, commerciale et des transports, les autres ayant l'homme lui-même et ses diverses Facultés pour objet.
789. — I. Relativement à Tindustrie agricole ^ les principales exceptions au principe de la liberté du travail concernent la culture du tabac [n^ 423], l'exploitation et le défrichement des 3ois et forêts [n»' 888 et 4020] , le reboisement et le gazonncment les montagnes [n®* 883 à 887], les bans de vendanges et autres n*** 205 à 207], les dessèchements de marais [n» 883], la mise en 'aleurdes marais et terres incultes appartenant aux communes n* 884].
Ces diverses restrictions à la liberté du travail agricole ont été ixprKiuécs, approuvées ou critiquées sous les numéros indiqués. «a plus grave de toutes est celle relative à l'interdiction de planter t de cultiver le tabac en dehors de l'autorisation de la puissance ublique, de la surveillance et du contrôle de la régie. Elle a pour SLÎson d'être le monopole financier qui assure à l'État, pour les be- :>ifis du budget, la fabrication et la vente des tabacs; ce monopole )uche ainsi à Tindustrie agricole, au point de vue delà plantation t de la culture [n<» 423], à Tindustrie manufacturière au point de lie de la fabrication [nM232] et à Tindustrie commerciale au oint de vue delà vente [n®* 4230 et 4231].
790. - II. L'industrie exlractlve est entièrement soumise à un ^ime restrictif du principe de liberté du travail en ce qui connue Texploilatiou des mines [n** 872 à 87«, 408 à 443] ; il en est
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autrement des minières [n""* 879 et 880] et des carrières [n** 8»! ^ ^82]. A plus forte raison, puisque la chasse et la pèche ; sontcbssées en économie politique, il convient de placer dans cette catégorie des industries extractives la propriété et rexploitatioD des sources d'eaux minérales, soumises aussi à un régime restrictif Ju principe de liberté fn"" 866]. Si la pêche fluviale est seulement sûomise, comme la chasse, à des règles de police nécessaires ; si, poux la pêche côtière, il faut applaudir au décret du 23 juin 486€ qui : rendu libre la pèche du harenget du maquereau, il convient, en oe qui concerne la pèche maritime, de blâmer la règle qui consiste à ta faire un privilège pour les inscrits maritimes [n^ 642] et le systèiae des primes aux armateurs qui entreprennent les grandes fêcL^ maritimes de la morue , de la baleine et du cacbaloL
794. — III. L'industrie manufacturière est, de toutes les branche^ du travail humain, cellequi a subi dans la loi positive les restrictJO!b les plus nombreuses au principe de liberté du travail. Les pî^ considérables sont celles qui dérivent des monopoles de J^ÊCat, 4 jnstiflcations fort inégales, ayant pour objet la fabrication o^ poudres [n«4229], des tabacs déjà mentionnée ci-dessus [Q•7^r des caries à jouer [n^ 4228], des allumettes chimiques [n'* 4233 1 4 238], du papier timbré [n<>* 4298 et 4299], de la monnaie [q^^^** 505 et 506] et des médailles [n» 507].
D'illustres économistes ont aussi dénoncé les bi-evelsd'înTcnt'^" [no* 895 à 899] comme attentatoires au principe de la iibcrlé c travail et contraires au développement de sa puissance producJ^
Dans l'intérêt de Tordre social, la prohibition de fabrîqiter vendre des armes, poudre et munitions de guerre, aété écrite da.la loi du 24 mai 4834 et le décret du 22 décembre 4852, ooEDb.Bfeavec les lois du 27 février 4858 et du M juillet 4860 sur la cation et le commerce des armes de guerre, suivies du d'administration publique du 6 mars 4864. Un décret du nement de la défense nationale du 4 septembre 4870 avait absolument libres le commerce et la fabrication des armes -guerre; la loi du 19 juin 4874 l'a abrogé, et a remis en Tigii<«ar Irr lois antérieures.
C'est aussi à la liberté de l'industrie manufacturière que ic échec, dans un autre ordre d'idées, les restrictions nécessitées r^ l'exploitation des ateliers dangereux , incommodes et insalahr- • Nous avons exposé ci-dessus cette législation [iv* 353 à 3$!]; ^ rapport du conseil d'hygiène publique du département de b Se*. *
ET A L'iNDUSTRie MANUFACTURIÈRE. 741
(commission spéciale pour Fétude des causes de Tinfection de Paris), en date du 29 septembre \ 880 (Journ. off. du 7 octobre \ 880), vient de demander qu'il y soit apporté certaines modifications dans le sens d'une répression plus sévère des contraventions.
Dans le même ordre d'idées de restriction à la liberté de l'industrie manufacturière, se placent ici les dispositions suivantes : décret du 49 mai 4873 relatif à la fabrication, l'emmagasinage et la vente du pétrole et de ses dérivés, rapportant un précédent décret du 27 janvier 4872 ; loi du 48 juin 4870 sur le transport des marchandises dangereuses par eau et par voie de terre; décret du 42 août
1874 qui détermine la nomenclature des matières considérées comme pouvant donner lieu soit à des explosions, soit à des incendies, modifié par celui du 45 janvier 4875; décrets des 2 septembre 4874 et 34 juillet 4875 qui prescrivent les mesures à prendre pour rembarquement et le débarquement des matières dangereuses.
L'emploi des machines à vapeur était aussi d'après une loi du 24 juillet 4850, et dans un intérêt de sécurité publique, l'objet de nnesures restrictives. Un décret du 25 janvier 4865 a affranchi les chaudières à vapeur de la plupart des formalités préventives auxquelles elles étaient assujetties, et a laissé par suite l'application des mesures de sûreté aux soins et à la responsabilité de ceux qui font usage de ces appareils. Par suite de ce changement, Tadministration a jugé utile de porter à la connaissance du public par la voie du Journal officiel^ à des intervalles plus ou moins rapprochés, les accidents dus à l'emploi de la vapeur et les causes de ces accidents. Une première publication faite en mai 4875 s'arrêtait à rannée4872; une seconde publication au /ountaio/]M^/ du 30juin
1875 donne le bulletin des accidents arrivés dans l'emploi des appareils à vapeur pendant les années 4878, 4871, 4875 et 4876. Cette utile statistique résume toutes les circonstances des accidents, en indiquant leurs causes, la nature des établissements industriels et l'espèce des appareils. En 4878, une troisième publication a été faite par le ministère des travaux publics (direction du personnel et des mines) donnant les accidents de Tannée 4877; et le Journal officiel du 4 mars 4 880. a publié une quatrième notice donnant le résumé des accidents de Tannée 4878, au nombre de 35, causés 4 5 par conditions défectueuses d'établissements, 8 par conditions défectueuses d'entretien, et les autres par mauvais emploi des appareils. Ces mesures administratives sont une application trèsremarquable et très-utile du principe de la liberté du travail.
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Elles ont eu d'ailleurs pour conséquence, d'une part» de montrer que les récipients eu vapeur d'une certaine capacité devaient être soumis à quelques mesures de sûreté, et, d'autre part, de permettre de réviser les dispositions du décret du 25 janvier <865 avec les données de l'expérience. Tel est l'objet d'un nouveau décr^ portant règlement d'administration publique du 30 avril 4880, qoi remplace désormais le décret du 25 janvier 1865, en ce qui ccmcerne tous les appareils à vapeur.
C'est aussi par application du même principe qu'ont été proclamées la liberté de l'imprimerie et de la librairie [n"* 7Sl e: 784], mais non celle du colportage et de l'affichage [n"^' 78a ï 786] , et la liberté de la boulangerie et de la boucherie, bu décrets et règlements généraux apportaient de graves et nombreuses limitations au commerce de la boucherie et de la ttoulangerie. Un décret du 24 février 4858 a proclamé à Paris h liberté de la boucherie ; un décret portant règlement d'administration publique du 22 juin 4863 a proclamé pour toute la Frac: la liberté du commerce de la boulangerie.
Sont abrogées, à partir du !«' septembre 1S63, les dispositions de decrt^ ordonnances ou règlements généraux ayant pour objet de limiter le noal* des boulangers, de les placer sous l'autorité des syndicats, de les soumenaux formalités des autorisations préalables pour la fondation ou la fencft de leurs établissements , de leur imposer des réserves de farines ou de g*a t* des dépôts de garantie ou des cautionnements en argent , de réglemeaur . fabrication, le transport ou la vente du pain, autres que les dispositioBs r: tivcs à la salubrité et à la fidélité du débit du pain mis en vente (D. 22^-^ 4863, art. i*^).
794 bis. Dans un autre ordre d'idées, la limitation des heures ôtravail par la loi en ce qui concerne les adultes constitue certainement une atteinte au principe, qui ne peut se justifier par !.-> mêmes considérations que lorsqu'il s'agit des femmes et des ea{a£ * [n<'792]. Une loi du 9 septembre 4848, abrogeant un déœt : 2 mars précédent , qui réduisait la durée maxima du trayail à c heures pour Paris et onze heures pour les départements, defe~d'une manière générale que la journée de l'ouvrier dans les mas: factures et usines puisse excéder douze heures. La Chambre idéputés est actuellement saisie de propositions de lois d*initiar: parlementaire, qui ont été l'objet d'un i*apport favorable {séàL du U juin 4880; Journ. off. du 28 juin) , et qui tendent à limiidans tout le territoire français la journée de travail à dix hewrt La liberté économique semble devoir arriver d'elle-même à cr r-
RELATIVES A L'iNDUSTRIE MANUFACTURIÈRE. 743
sultat désirable de la journée de dix heures. Mais en ce qui concerne les hommes faits, le législateur ne doit pas l'imposer ; il ne doit pas réglementer leur travail; les contractants, patrons et ouvriers, doivent pouvoir stipuler librement les conditions dans lesqueUes les uns fournissent le travail et les autres jugent à propos de le rémunérer.
La loi du 4 2 juillet 4880, en abrogeant celle du 4 8 novembre 4 8U relative à Tinterdiction du travail pendant les dimanches et les jours de fêtes religieuses reconnues par la loi, a cessé au contraire d'imposer, par voie législative, et laissé à la liberté de conscience et à la liberté du travail le soin de pourvoir à ce jour de repos, que réconomie politique ne recommando pas moins que les prescriptions religieuses. La cour de cassation continuait à juger que cette loi de 4844 était toujours en vigueur (c. c. ch. crim. 49 décembre 4872, Théroulde), et par suite applicable même aux non-catholiques (ch. crim. 20 avril 4866, Parxs\ Sirey, 67, 4, 45).
La journée de Touvrier dans les manufactures et usines ne pourra pas excéder douze heures de travail effectif (Loi du 9 septembre 1848, art. 1). — Des règlements d'adnûnislralion publique {Décrets du 17 mai i85i et du Si Janvier ^866) détermineront les exceptions qu'il sera nécessaire d'apporter à cette disposition générale, à raison de la nature des industries ou des causes de force majeure (art. 2). — H n'est porté aucune atteinte aux usages et aux couventions qui, antérieurement au 2 mars, fixaient pour certaines industries la journée de travail à un nombre d'heures inférieur à douze (art. 3).T-Toutchef do manufacture ou usine qui contreviendra au présent décret et aux règlements d'administration publique promulgués en exécution de Tarticle 2 sera puni d'une amende de 5 francs à 100 francs. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'ouvriers indûment employés, sans que ces amendes réunies puis* sent s'élever au-dessus de 1,000 francs. Le présent article ne s'applique pas aux usages locaux et conventions indiquées dans la présente loi (art. 4), — L'article 463 du Code pénal pourra toujours être appliqué (art. 5). — Le décret du 2 mars 1848, en ce qui concerne la limitation des heures de travail, est abrogé (art. 6).
La loi du 18 novembre 1814, sur le repos du dimanche et des fêtes religieuses, est abrogée (L. 12 juillet 1880, art. 1). ~ Sont également abrogées toutes les lois et ordonnances rendues antérieurement sur la même matière. Il n'est, toutefois, porté aucune atteinte à l'article 57 [voir n^ 7iî] de la loi organique du 18 germinal an X (art. 2}. — Il n'est rien innové par la présente loi aux dispositions des lois civiles ou criminelles qui règlent les vacances des diverses administrations, les délais et l'accomplissement des formalités judiciaires, Texécution des décisions de justice, non plus qu'à la loi du 17 mai 1874, sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie (art. 3;.
792. C'est encore à l'industrie manufacturière que se rattachent directement la loi du 7 décembre 4874, relative à la protection