‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 538 sur 617 · EXCEPTIONS À LÀ LIBERTÉ DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

EXCEPTIONS À LÀ LIBERTÉ DU TRAVAIL

des enfants employés dans les professions ambulantes, et surtout la loi du 49 mai 4874, sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie, qui restreint pour eux le nombre des heures de travail, exclut le tt*avail de nuit, modifie et complète la loi du 22 mars 4844 dont Texpérience avait montré rinsuffîsance; et les nombreux décrets rendus pour son exécution: décret du 9 juin 4874 portant nomination des membres de la commission supérieure instituée par l'article 23 de la loi, tandis qu'aux termes des articles 20 à 22 il doit être institué une commission locale au moins par arrondissement, dont les membres sont nommés par le préfet sur une liste de présentation arrêtée par le conseil général ; décret du 4 5 février 4 875 qui détermine les quinze circonscriptions territoriales des inspections divisionnaires instituées par la loi; règlements d'administration publique [But. of. min. int. 4875, p. 370 à 38G) du 27 mars 4875 (emploi des enfants de dix à douze ans, art. 2 de la loi), du 42 mai 4875 ftravail des enfants dans les mines, art. 7), du 43 mai 4875 (travaux fatigants ou dangereux, art. 42), du 44 mai 4875 (travaux relatifs aux enfonts dans les établissements classés comme insalubres , dangereux ou incommodes, art. 43 de la loi).

Dans le cours de la session de 4876, un sénateur et plusieurs députés du département du Nord avaient saisi leurs chambres respectives d'une proposition ayant pour objet de suspendre Tapplication de l'article 9 de cette loi «c jusqu'à ce qu'une loi ait rendu » obligatoire l'instruction des enfants âgés de six à sept ans ». Au Sénat cette proposition fut retirée par son auteur. La Chambre des députés, dans la séance du 20 juillet 4876 avait refusé de la prendre en considération.

Dans le même but d'humanité, pour assurer la protection due à l'enfance, certaines professions ont été réglementées par la loi du 23 décembre 4874, relative à la protection des enfants du premier âge, et en particulier des nourrissons; l'article 44 de cette loi dispose que « les mois de nourrice font partie des créances pri- » vilégiécs et prennent rang entre les §§ 3 et 4 de l'article 2104 du Il Code civil ». Un règlement d'administration publique dn 27 février 4877 a été rendu pour son exécution. Les articles 3 et 4 de la loi du 23 décembre 4874 n'ont pu recevoir leur première exécution qu'en 4880 par la publication des deux documents suivants : 40 le rapport (inséré au Journal officiel du 48 avril 4880) adressé au ministre de l'intérieur par le comité supérieur de protection du premier âge, constitué par décret du 34 janvier 4880; et 2* le

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