LIBERTÉ DB LA PRB8SE
damné, mdme par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours. — Art. 10. Au moment de la publication de chaque feuille ou liTraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance, deux exemplaires signés du gérant. Pareil dépdt sera fait pour le service de la presse, au ministère de l'intérieur, pour Paris et le département de la Seine, et, pour les autres départements, à la préfecture, à la souspréfecture, ou à la mairie^ dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département, ni chefs-lieux d'arrondissement. Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de 50 tt. d'amende contre le gérant. — Art. 11. Le nom du gérant sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine, contre l'imprimeur, de 100 Ar. d'amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition. — g î. Des reotiOcaiionn et anDonces judiciaires. Art. 12. Le gérant sera tenu d'insérer gratuitement, eti tête du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique. Toutefois ces rectifications ne dépasseront pas le triple de l'article auquel elles répondront. Ces rectifications devront être insérées dans le plus prochain numéro qui paraîtra après leur réception. En cas de centravention, le gérant sera puni d'une amende de 100 fr. à 1,000 tr. —Art. 13. Le gérant sera tenu d'insérer, dans les trois jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro^ s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 50 flr. à 500 ft*., sans préjudice des autres peines et dommagesritttérêts auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu. Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée. Elle sera gratuite lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement. Il sera calculé au prix des annonces judiciaires. — Art. li. Les annonces judiciaires et légales pourront être insérées, au choix des parties, dans Tua des journaux publiés en langue française dans le département. Néanmoins toutes les annonces judiciaires relatives à une même procédure de vente seront insérées dans le même journal, à peine de nullité. Les frais d'insertions de jugements, autorisées par les tribunaux, seront remboursés par la partie condamnée à la partie plaignante, d'après le tarif des annonces judiciaires, s'il n'en a été autrement ordonné. — j 3. Des Journaux ou écrits périO" digues étrangers. Art. 15. La circulation en France des journaux ou écrits périodiques publiés à l'étranger ne pourra être interdite que par une décision spéciale délibérée en conseil des ministres.
Chapitrb 111. De raltichage, da colportage et de la vente sur la Toie pu* bliqae» — 1 1*^. De tatRehage. Art. 16. Dans chaque commune, le maire désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique. Il est interdit d'y placarder des affiches particulières. Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l'art. 2. — Art. 17. Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des lieux réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics et particulièrement aux abords des salles de scrutin. — Art. 18. Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des afQches apposées par ordre de Tadmiuistration, seront punis d'une amende de 5 ft*. à 15 fr. Si le foit a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique , la peine sera d'une amende de 16 fr, à 100 fir. et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou
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de l'une de ces deux peines seulement. Seront punis d'une amende éù S b. à 15 fr. ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par on proe»:s quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des aftck* électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les prpriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération. La peise sers d'une amende de 16 fr. à 100 tr, et d*un emprisonnement de six jours à un iDûi&, m d'une de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par an fonctioaiiirf ou agent de l'autorité publique , à moins que les affiches n'aient été appc-Sc'^ dans les lieux réservés par l'art. 16. — • 1 2. i>o coJportûge et de la vente sor Im^tm publique. Art. 19. Quiconque voudra exercer la profession de oolpottesr m ii distributeur, sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, de tvT«^« écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lilhographies et photographes. sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a sesiisK.elle. Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiqses,!^ déclaration pourra être faite, soit à la mairie de la commune dans laifuelle doit !« faire la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déc'ivstion produira son effet pour toutes les communes de l'arrondissement.' Art. M. La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, domicile, âge et fies :• naissance du déclarant. Il sera délivré immédiatement et sans f^aîs an dédanrt un récépissé de sa déclaration.— Art. 21. La distribution et le colpori^ge txdentels ne sont assujettis à aucune déclaration. — Art. 22. L'exercice de lapr> féssion de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la faasse:: de la déclaration, le défaut de présentation, à toute réquisition, du réeépi» . constituent des contraventions. Les contrevenants seront punis d'une ameii* de 5 fir. à 15 tr, et pourront l'être en outre d'un emprisonnement d'an à cêc jours. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l'emprisonnemeat seri nécessairement prononcé. — Art. 23. Les colporteurs et distributeurs ponrrc:: être poursuivis conformément au droit commun, sMls ont sciemment oolpoftt x distribué des livres, écrits, etc., présentant un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus au n« 4 de l'article 41.
Chapitre IV. Des crimes et délits commis psr la Toie de U prewe •■ par tout autre moyen de publication. — { 1*'. Provocetion eux crimes et dfJi:* Art. 24. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit cfc qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou ré«c>fr publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en t^c^ ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards on allrkr^ exposés aux regards du public, auront directement provoqué à conunetlre hl * action, si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition sera égalée-:' applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de cri'z* ou de délit, conformément aux art. ! et 3 du Code pénal. — AK. 25. Tonte pr.vocation par l'un des moyens énoncés en l'article 24, adressée à des militaire des armées do terre ou de mer , dans le but de les détourner de leurs deroL^ militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce q[ulls leor commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires, sera punie 4*l: emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 16 fr. à 1 00 fr., sans pf^ judice des peines plus graves prononcées par la loi, lorsque le fait constiisfri une tentative d'embauchage ou une provocation à une action qualifiée crim; . — § 2. Délits contre /a chose publique. Art. 26. L'outrage au Président de la Erpublique par l'un des moyens énoncés dans l'art. 24 et dans l'art. 2S , est pcd'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 fir. à3.0M fr Tous cria ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publies ^* ront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de U ^ à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. — Art. 27. La pufafieat».? ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsîfléieson
PAR LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS EN FÉVRIER 4 Ml. 794
songèrement attribuées à des tiers, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de SO fr. à 1,000 fr., ou de Tune de ces deux peines seulement, lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique et qu'elle aura été faite de mauvaise foi. — Art. 28. L'outrage aux bonnes mœurs commis par l'un des moyens énoncés en l'article 24, ou par la mise en vente^ la distribution ou l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes, images quelconques, sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 16 fr. à 2,000 fr. Si l'outrage est commis par des dessins, figures, images ou emblèmes, les exemplaires obscènes exposés aux regards du public, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis. — {3. Délits contre les personnes. Art. 29. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. — Art. 30. La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'art. 24 et en l'art. 28 envers les cours d'appel, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques , sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. — Art. 31. Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public , un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'État, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition. — Art. 32. La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'art. 24 [et en l'art. 28 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 25 fr. à 2,000 tr., ou de l'une de ces deux peines seulement.— -Art. 33. L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les art. 30 et 31 de la présente loi , sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 tt, à 500 Ar., ou de l'une de ces deux peines seulement. L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 16 fr. à 200 ft*., ou de l'une de ces deux peines seulement. Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l'art. 471 du Code pénaL^Art. 34. La vérité du fait diffamatoire , mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires , dans le cas d'imputations contre les corps constitués , les armées de terre ou de mer, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'art. 31, sauf la preuve contraire. Si la preuve est rapportée, le prévenu sera renvoyé de la plainte. Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. — 1 4. Délits contre les chefs d'État et agents diplomatiques étrangers. Art. 35. L^outrage commis publiquement envers les chefs d'État étrangers sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 tr, à 3,000 tr,y ou de l'une de ces deux peines seulement. — Art. 36. L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République, sera puni d'nn emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 fr. à 2,000 ir., ou de l'une de ces deux peines seulement. — -{ 5. Publications interdites, immunités de la défense. Art. 37» Il est interdit
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de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure cnniiDet^ correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, et ce, sons d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr. — Art. 38. Il est interdit de rendre compK .i procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée Uçi plainte seule pourra être publiée par le plaignant. Dans toute affaire civik/:-iJ. cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Ces inter&'* ' tions ne s'appliqueront pas aux jugements, qui pourront toujours être publia. n est également interdit de rendre compte des délibérations intérieares, soit >s jurys, soit des cours et tribunaux. Toute infraction à ces dispositions sen j «- ■ nie d'une amende de 100 tr. à 2,000 fr. — Art. 39. Il est interdit d'ouvrir oed f^anoncer publiquement des souscriptions ayant pour o^jet d'indemniser >f amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnatioi» ;ft:I- ' claires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine d'un emprisjc:»ement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr., on de Tue' de ces deux peines seulement. — Art. 40. Ne donneront ouverture à asicjc action les discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres, ainsi qot !•.? rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une des deux Q-îa • bres. Ne donnera lieu à aucune action le compte fidèle des séances publiques à > deux Chambres, rendu de bonne foi dans les journaux. Ne donneront tien t i-cune action en diffamation, injure ou outrage les discours prononcés qq les écr produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la c^.^ et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, oc..*> géants ou diffamatoires , et condamner qui il appartiendra à des domma^' — intérêts. Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des îigoQc;i.ir aux avocats et of&ciers ministériels, et même les suspendre de leurs loact-c^ La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois, et six mois en eu »récidive dans l'année. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers a . cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des pwjc? lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans X/xaVcas, à l'action civile des tiers.
GBAPmiE V. Dot pounuitos et do la réproinott. — i i«'. Despêrsammev n^
ponsMbiea des crimes et délits commis par U voie de Js presse. Art. 41. 5<r : passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la i^pre?» : des crimes et délits commis par la voie de la presse, à l'exclusâim ou à âzt. les uns des autres et dans l'ordre ci-après, savoir : 1* les gérants ou édluc-^ quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations; S* les asira« 3* les imprimeurs ; 4* les vendeurs, distributeurs ou afficheurs. — Art. 42. L ^ que les gérants ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursur* comme complices. Pourront l'être, au même titre et dans tous les eas, k<Xpersonnes auxquelles l'art. 60 du Gode pénal pourrait s'appliquer. Le£l wa ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le :.• et les conditions prévus par l'art. 0 de la loi du 7 juin 1848 sur les alxrcTi;'' ments. —Art. 43. Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sost K-y lement re^onsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit \tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents. — An. 4« Les crimes et délits prévus par la présente loi sont déférés à la cour d*a£4«tf^. Sont exceptés et déférés aux tribunaux de police correctionnelle les à^ts infractions prévus par les art. 3, 4, 9, 10, il, 12, U, 15, 18 g 2 été, tt, 3j }. 87, 88 et 30 de la présente loi. Sont encore exceptées et renvoyées devant les tr bunaux de simple police les contraventions prévues par les art. 2, 16, 18 g 1 f( x 22 et 33 { 3 de la présente loi. ^ Art. 45. L'action civile résultant des délite c ktrage ou de diffamation prévus par les art. 30 et 31 ne pourra , sauf H^i» it :^de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie sépyiime. de l'action publique. — 1 2. Z)a ia procédure. A. Cour d'assises. — Ati. 44 1.