ORGANISATION INTÉRIEURE DU CONSEIL D^ÉTAT
nominal. Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ei sur convocation spéciale. Le président proclame le résultat des votes (art. 18).
86. Sous cet intitulé Dispositions générales^ le titre quatrième et dernier du décret du 2 août 4879 portant règlement d'administration publique sur l'organisation intérieure du conseil, édicté un certain nombre de prescriptions qui intéressent l'ensemble dn conseil d'État et qui sont empruntées, sauf quelques modifications, au règlement du 21 août 4872.
Les présidents de section et les conseillers d'État siègent dans Tordre du tableau. Le tableau comprend : 1* le vice-président ; 2* les présidents de section; 3» les conseillers d'État en service ordinaire ; 4** les conseillers d'État en ser* vice extraordinaire; 5« les maîtres des requêtes et les auditeurs. Ils y sont tous inscrits dans Tordre de leur nomination (art. 26). — Les conseillers d'État ne peuvent s'absenter sans un congé donné par le ministre de la justice, après avoir pris l'avis du vice-président et du président de leur section. Les maîtres des requêtes et les auditeurs ne peuvent s'absenter sans un congé donné par le vice-président, après avoir pris l'avis du président de la section dont ils font partie (art. 27). — Dans le cas où, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs conseillers d'État, une section ne se trouve pas en nombre pour délibérer, le vice-président du conseil, de concert avec les présidents de section, la complète par l'appel de conseillers pris dans les autres sections. En cas d'urgence, la décision est prise par le président de la section (art. 28;. ~ Tout conseiller d'État, maître des requêtes ou auditeur, qui s'absente sans congé*, ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu, subit la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence non autorisée. Si l'absence non autorisée dure plus d*un mois, le ministre de la Justice en informe le président de la République (art. 29). — Au procès-verbal des sections et des assemblées générales du conseil d'État est annexé un résumé des discussions relatives aux projets do loi, aux règleraenls d'administration publique et aux affaires pour lesquelles, à raison de leur impor^ tance, le président jugerait que la discussion doit être recueillie. Ce résumé est fait par un auditeur désigné à cet effet par le président et assisté d'un rédacteur spécial. Il reproduit sommairement les discussions; il est soumis à la révision du président ou de l'un des conseillers d'État ou maîtres des requêtes présents à la séance, délégué par le président (art. 30). — L'époque des vacances du conseil d'État est fixée, chaque année, par un décret du président de la République. Le même décret forme deux sections pour délibérer sur les aCTaîr^^ urgentes et désigne neuf conseillers d'État en service ordinaire, huit maîtres des requêtes et dix auditeurs pour composer ces sections. L'assemblée générale ne peut délibérer pendant les vacations qu'autant que neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative, sont présents. Les conseillers d'État désigna pour faire partie de la section des vacations peuvent se faire remplacer, de Tagn^ ment du président, par un autre conseiller d'État (art. 31).
87. Des statistiques officielles des travaux du conseil d'État ont été publiées à diverses époques Elles présentent un grand intérêt