L*A8SEMBLÉB GÉNÉRALE DU G0NS£1L D'ÉTAT
dans l'article 16 de la loi du 24 juillet 1867; 12» les changements apportés à la circoDScription territoriale des communes; 13** les caisses des retraites des employés des administrations municipales ; 14* la création des octrois ou rautorisalion des taxes pour une durée supérieure à cinq ans ; 15<* la création des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes , la création ou la prorogation des chambres temporaires dans les cours et tribunaux ; 16® la création des chambres de commerce; 17* la naturalisation des étrangers accordée à titre exceptionnel, en vertu de l'article 2 de la loi du 29 juin 1867; 18* les prises maritimes; 19* la délimitation du rivage de la mer; 20o les concessions de portions du domaine de l'État et les concessions de mines , soit en France , soit en Algérie; 21* l'exécution des travaux publics à la charge de l'État, qui peuvent être autorisés par décrets du pouvoir exécutif; 22<> l'exécution des chemins de fer d'intérêt local ; 23® la concession du dessèchement de marais , les travaux d'endiguement et ceux de redressement des cours d'eau non navigables ; 24* l'approbation des tarifs de ponts à péage et des baos ; 25® l'autorisation des sociétés d'assurances sur la vie, des tontines, et les modifications des statuts des sociétés anonymes autorisées avant la loi du 24 Juillet 1867 ; 26* le classement des établissements dangereux, incommodes et insalubres, la suppression de ces établissements dans les cas prévus par le décret du 15 octobre 1810; 2> toutes les affaires non comprises dans cette nomenclature sur lesquelles il doit être statué, en vertu d'un texte de loi ou de règlement, par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique ; 28® enfin les aiïaires qui, à raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale, soit par les ministres, soit par les présidents de section , d'office ou sur la demande de la section ( Décret du 2 août 1879 , portant règlement intérieur du conseil d'État , art. 7 ).
Les jours et heures des assemblées générales sont fixés par le conseil d'État, sur la proposition du ministre 'de la justice, président *du conseil d'État. En cas- d'urgence, le conseil est convoqué par le vice -président (art. 13). — Il est dressé par le secrétaire général, pour chaque séance, an rôle des affaires qui doivent être délibérées en assemblée générale. Ce rôle mentionne le nom du rapporteur et contient la notice de chaque affaire rédigée par le rapporteur (art. 14 ). — Le rôle est imprimé et adressé aux conseillers d'État, maîtres des requêtes et auditeurs, deux jours au moins avant la séance. 8ont imprimés et distribués en même temps que le rôle , s'ils n'ont pu l'être antérieurement , les projets de loi et de règlement d'administration publique , les avis proposés par les sections , ainsi que les documents à l'appui desdits projets dont l'impression aura été Jugée nécessaire par les sections. Les documents non imprimés sont déposés au secrétariat général le Jour où a lieu la distribution du rôle et des impressions, et ils y sont tenus à la disposition des membres du conseil, sauf les cas d'urgence (art. 15). — Le procès-Torbal contient les noms des conseillers d'État présents. Les conseillers d'État et les maîtres des requêtes qui sont empêchés de se rendre à la séance doivent en prévenir d'avance le vice-président du conseil d'État. Il en est de mcme des auditeurs qui sont chargés de rapports inscrits à l'ordre du Jour. En cas d'urgence, les rapporteurs empêchés doivent , de l'agrément du président de leur section , remettre l'affaire dont ils sont chargés à un de leurs collègues (art. 16). — Le président a la police de l'assemblée; il dirige les débats , résume la discussion, pose les questions à résoudre. Nul ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue (art. 17). — Les votes ont lieu par assis et levé ou par appel