‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 128 sur 166 · PLACE É.NORMK DE LA VILLE DE PARIS · texte numérisé non relu

PLACE É.NORMK DE LA VILLE DE PARIS

Parmi ces derniers, les plus pauvres, d'après la Situation financière des déparlements en i S 93\ sont la Corse, le plus pauvre de tous, avec un centime départemental dont le valeur, en i8!)3, est seulement de 6,074 fr. 78 c, les Hautes-Alpes 7,821 fr.44c., la Lozère 8,503 fr. 88 c, les Basses-Alpes 9,492 fr. 01 c, TArièfre \ 1,213 fr. 47 c, les Hautes-Pyrénées 12,335 fr. 95 c, etc.

Parmi les départements riches figurent, en tète, les départements des Bouches-du -Rhône, avec un centime départem<'ntal dont la valeur, en 1893, est de 88,401 fr. 50 c, du Rhône 9(K355 fr. 30 c, la Gironde 100,803 fr. 20 c, la Seine-Inférieure 127,006 fr. 59 c, le Nord 162,21>7 fr. 91 c. Voilà les départements les plus riches de France. Si élevée que soit cependant la valeur de leur centime départemental, que sont ces chiffres à côté de celui de 692,223 fr. 43 c, qui représente la valeur du centime, pendant la même année 4893, dans le département de la Seine? £t cela, bien (]ue sa superficie soit beaucoup plus restreinte que celle de tous les autres (47,875 hectares seulement, contre 570,323 hectares dans le département du Nord)?

397. (]ette dernière observation conduit à une considération d'un autre ordre, tirée de la place énorme que la ville de Paris occupe, moins par sa superficie, que par sa population et son rôle, dans le département de la Seine. Il est vrai que la su- [>erficie de Paris est de 7,802 hectares, et celle du département dt» 47,875 hectares; mais la population de Paris est de 2,5«36,8^i4 habitants sur 3,340,514 formant la population totale du département de la Seine-. Cette circonstance constitue une différence rlr t'ait énorme, au point dt* vue de la place qu'occupent les plus ;:raiideîJ villes dans les autres <léparteraents. Eu outre, Paris est le cenln* des occupations et des affaires, pour la plupart des 803,680 habitants d(*s deux autres arrondissements ^Sceaux et Saintfienis;. La loi du K» juin I85t) sur lextension des limites de

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DANS LE DKPARTEMBNT DE l.K SKIKK 4R7

Paris, a porté ces limitos jusqu'au pied du glacis de r«nceinlc fortifiée, en amenant à b ville de Paris la plus grande partie du territoire de onze communes supprimées, et des portions importantes du territoire de treize autres communes. Les 74 communes qui complètent, avec la ville de Paris, le département de la Seine ne sont que k la banlieue » de Paris. Les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, bien que la loi du 12 avril 189:i ait eu raison de porter le nombre de leurs cantons de 8 à 31, ne sont en réalité qu'une annexe de la ville de Paris. Telle est la véritable définition du département de la Seine, et l'une des causes qui nécessitent l'intime union de l'administration du département de la Seine avec celle de la ville de Paris.

Cette vérité avait été parfaitement reconnue par l'Assemblée constituante. La loi des ât> Tévrier-i mars 1790, relative à la division do h France en départements, appelait co département le département de Paris '. Il ne fut nommé le déparlement de la Seine, que par la Constitution du 5 fructidor de l'an III, article 3 K La loi du 28 pluviôse de l'an VIII {Tableau des départements de la France) a consacré ce cliangement do nom. La réalité n'en subsista pas moins, se manifestante chaque dénombrement quinquennal, et chaiiue jour avec plus d'énergie. Le déparlement de la Seine c'est encore Paris.

398. La raison politique d'un régime spécial au département de la Soine et à la ville de Paris se présente sous un aspect plus spécialement administratif, et de la plus haute gravité, lorsque l'on envisage les points de contact, qui, dans la ville de Paris et le département de la Sfine, existent entre les intérêts généraux et les inléréls locaux. Nous avons vu que partout ils sont

• > Paris. — L'asseiulilée do co dâpiirtemuiit su liumli'a ilans la ville ilo Paris. 11 est divisù en trois districts, dont lus uliafs-liisiix sont l'aria, Saint- Denis. Bour(;-lii-Kt]ino. Lus districts do Siiint-Denis. Bourg-la-Eti'inc, seront goulûment ikdDiînist rallia |L. 36 tévrier-4 mars (790. titre 11, \ 60) >,

■ ■ La Ri!|>ubliqui< rjit divisùe un dùpartonicnts : leitn noms tout eeur qui leur ont été donnéf précédemment, à l'eiceptha de celui de Paru, i/ui t'appellera ■ département de la Seine • (Rapport du 19 measidor an III. — Uo'iiteiir udiiersri de l'uii III, pB^u 1177) ■.

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!;rand Ëlal. dans une ville

4S8 LIEN in- l-lltUI*lllNVSCK DES

rréi|u<'nls. Mais dans la rapilale d'u

cumnio Paris el sa banlieue, ces poiiiU de contact sont inflnintent plus nombreux el plus i^lroiis. Les liens entre c«s sortes d'jnléK'ls y sont lois, ijue snuvent ils se confondenl, la prédominancT de l'intérit génùral s'iniposanl lonjours & ti^rt^t local. Spécinlemcnt, la police municipale y est inséparal de la police générale, pai'ce ((ue la sécurité, la sCirelé, la Iranquillilé publiques dans Paris sont udg cundilion di- la siVurihS de la sûreté, de la Iranquillité publiques, pour les pouvoirs blics n" 304 .et <lans loul le teriiloiio de la Réput)tit|uc. SI prenons un autre exempU' dans la législation linancicrr a quée à la ville de Paris, comment ne pas reconnaître q ébraiilomenl de sa prospérité linanciéro et de son crédit lerait nlleinle au crédit et à la fortune de la Franc*'?

Loin de nous donc, toutes ces vieilles et fausses dénominalit toutes c«s vieille^et fausses idées, dauficreuses. comprotneltanl <]ue nous avons toujours répudiées, bien qu'on ail le tort di rééditer sans cesse, de communes prétendues minruret, et de tendue luielte ailniinîtiralîve'! Ainsi que nous l'avons dit et montré ii" 3.%3 à ItSSl, nulle commuur n'est mineure, ni It comme telle par la loi française, el la ville de Paris pas qu'aucune autre. 11 n'y a ni tuteur, ni tutelle, puisqu'il n'y minorité, ni incapacité naturelle, cumine celle que supposofl minorité du droit civil. Mais.il y a des intérêts généraux do garde n'appartient qu'à l'Ëlat, et dctvant lesiiuels doivents'i ner les intérêts locaux, toutes les fois qu'ils sont ph coniacl eux. Il est inévitable que cela doit leur arriver plu» sOuvi cl leur arrive plus souvent, dans la capitale dv la Républi que dans aucune autre de ses parties. Si c'est ce i|u'a dire le rapporteur de la loi municip^ile de 1884, à la Cliai des députés', dans le pus«age suivant, uous ne pouvons qu' pUudir ; » La ville de Paris ne ressemble à aucune autre, u n'est pas la mettre hors la loi, que de lui donner uoe organi Il tiou municipale en rapport avec sa prééminence

I lt>p|>orl 'li'poM; le m (tArcnitiru Istf.

si'ii i.ES iMKiiftTs [.nr.vrs dans paui^ Wi)

^09. Toutes les considérai ioii& que nous venons de grouper, ne justilioQlpas seulement la ni^eessilé d'uu rOgiine distinct au point (le vue de l'organisai ion des adrniiiislrations départementale et municipale du département de la Seine «t de la ville de Paris. EllfS le justifient au mOme tîti'o, comme une nécessité aussi absolue, en ce (]ui concerne les ollribuiions des agents et des conseils administratifs. C'est sous Id bénéfice de celte tibservatlon (\a\\ convient de con!itatei- certains hommages incomplets rendus à la nature et à la force même des choses.

Dans cet ordre d'idées, nous relevons le passage suivant du rapport présenté au conseil municipal de Paris le 13 juillet 188(1 et déjà cité [n" 3^!)]. « S'en tenir à la réronne va^ue du droit M commun, dit le rapporteur ', c'est en réalité esquiver les difli- (( cultéii, cjtr tout le monde reconnaît qu'en raison de son im- « monse population et de sa supertîcie considérable, Paris in' « peut pas ne pas avoir un régime spécial, sinon au point de vue a desaltributions. du moins au point de vue dL' l'organisation. Un « régime spécial est nécessaire ; en d'autres termes, le droit com- 0 mun est impossible u. Il est bon de prendre acte do celle vérité proclamée. Mais sur en terrain il n'est pas possible judicieusement de distinguer entre l'organisation et les attributions. Les attributions sont toujours et partout en rapport direct avec l'organisation. Il est urbttruirt.^ di; reconnaître la nécessité d'un l'égime distinct au puint do vue de l'organisation, et de la nier au point de vue des attributions. Autrefois, pour tons les départements et pour toutes les communes, les lois de ISItl-lK}^ el!837-l838 réglaient, les unes l'organisation, les autres les attributions. Cette division était illogique, puisqu'elle séparait les deux ordres do rL>gles dépendant les unes des autres. L'Assemblée nationale en 1871, les Cbambrus en 188ï. l'ont unanimement reconnu. Nul ne conteste cette vérité à laquelle rendent hommage nos lois déparlemonlale et communale actuelles. Si lo déparlement de la Seine et la ville de Paris sont soumis aux

' Rapport pr^scDlé. aa 1HS0. uu coaseil m Lncroix. sur un projet d'ori^anisoLîon mi citato, [lagfîl).

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