‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 130 sur 166 · PRKFET DE LA SEINE · texte numérisé non relu

PRKFET DE LA SEINE

A Paris... un préfet de palioc sera i^hargi} do ce i]ui coocenie la police et aura sous sas onlroN des commissairas distribuas daas les douze muai cipalités [actuelle m CI) l vingt arrondissements] (L. 88 pluvi6se an VIII, art. 16).

Les sous- préfectures du SaiDt-Douis ut de Sceaux sont supprimées (L, 3 avril i8SD, art. 1). — Les arrondissemeDls de Saiut-Oenis etjde Sceaux sodI administrés directement par le préfet de la Seine (art. £). — Les conseils d'arrondissements de Saint-Denis el de SceBux se réuniront, lors deleur» aoxsionE, i la préfecture de la Seine {art. 3). — Touli.'S disposilions cun-

402. Le préfet do la Seine a tixiis sortes de foactions: il est l'agent du gouvernement, l'administrateur du département, ot le maire central de la ville de Paris. Les deux premières de ces fonctions lui sont communes avec tous les pri^rets des autres départements. La troisième est un des caractères essentiels du régime légal du déparlement de la Seine et de la ville de Paris.

A titre de maire central do la ville de Paris, le préfet de la Seine est seul représentant de la personnalité civile de ta ville de Paris. Il eserce ses actions en justice, en demandant ou en défendant; il réalise ses contrais dans les conditions fi.'Lécs par la loi. De celte fonction du préfet de la Seine, résulte cette conséquence légale, qu'il est le seul clief des bureaux et dos services non seulement de la préfcelure do la Seine, mais aussi delà ville de Paris, qui doivent être soumis à sa seule autorité.

Il en résulte aussi que le sii'-ge légal de la préfecture, non seulement en ce qui concerne les services, mais relativement au logement de leur chef, le préfet de la Seine, est à l'Hû Ici -de- Ville de Paris; que le inoiiilier de la préfecture de la Seine est une dépense ohiigatoire de la ville do Paris (D(';crots rendus en conseil d'Ktat, du ^t Juin 1881 et du ^3 janvier 1885 annulant des délibérations on sens contraires du conseil municipal de Paris); que le préfet de la Seine a la préséance sur le président du conseil municipal de Paris, et qu'il est lo seul chef de l'administration municipale de la ville de Paris.

Ainsi, lo préfet de lu Seine, en outre des attributions des

W2 fRKFFT DE LA SEINE ilKAND VOYER DE PARIS

préfets df^s autres départements, est en même temps investi d'une partie très importante des attributions et prérogatives des maires des autres communes de France.

A ce titre aussi il est chargé de la voirie municipale, de Fentretien et de la conservation des rues, places et quais de la ville de F^aris, de prendre et faire exécuter tous les règlements de voirie. A cet égard, en raison des rapports inévitables [n" 270] entre la voirie et la police municipales, les attributions du préfet de la Seine confinent à celles du préfet de police, et il a fallu les délimiter à diverses époques. L'arrêté des consuls du 12 messidor an Vlll, qui détermine les fonctions ; du préfet de police, lui avait conféré, par son article 21, des attributions de voirie, rendues au préfet de la Seine par le décret du 10 octobre 1859 (art. I*'). Mais pour comprendre les dispositions de ces deux actes du pouvoir ex»*cutif ,une explication préalable est nécessaire. Nous verrons n* (JOO à 614 que la voirie est fensemblc des règles relatives aux voies de communication, et qu'elle se divise en grande et petite voirie, suivant Timportance de ces voies (Lois du 28 pluviôse an VIII, 29 floréal an X, 16 septembre 1807; D. 1(> décembre 1811; etc.). Dans l'ancien droit, au contraire, la division en grande et petite voirie était afférente à la nature des mesures dont les voies publiques étaient l'objet, quelle que fùtTimportance de ces voies. L*ou vertu re, la direction, Talignemont, la conservation, de toute voie publique, communale ou royale, était de la grande voirie; et toute mesure de police relative aux mêmes voies était de la petite voirie.

Toutes nos autres lois ont employé ces expressions dans le premier sens, l/arrêté consulaire du 12 messidor an Viil, qui a fixé les attributions du préfet de police^ les a employées dans le second sens, celui de Tancien droit. Tandis <iue le préfet de la Seine, grand voyer de Paris, avait dans ses attributions normales ce (]u'on appelait ainsi la grande vnirie des rues de Paris, le |)réret do police était chargé (art. 21) de ce que Ton appelait la putitt' voirie des mêmes rues. Lf décret du 10 octobre IHilî), ci-dessous reproduit avec larticle 21 de l'arrêté consulaire du 12 messidor au VIII, a judicieusement transféré ces attrî-

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