DOMAINE KT SEIUICE DES EAUX
butions au préfet de la Seine, consacrant ainsi dans leur plénitude ses fonctions de voirie municipale.
Gomme le domaine public de la ville de Paris, son domaine privé, ses édifices, ses promenades, ses jardins, ses finances, son budget, relèvent, au point de vue de Taction administrative, du préfet de la Seine.
Dans cette énumération sommaire de quelques-unes des branches d*uno administration immense comme la cité elle-même, nous ne pouvons omettre le service des eaux, d'une importance vitale pour une population agglomérée dans Paris et autour de Paris, de 3,340,500 habitants. Tous les ouvrages qui les con. cernent sont soumis au régime de la grande voirie. Les eaux mêmes, recueillies et amenées pour le service des villes, sont dépendances du domaine public, comme les fontaines et les aqueducs. Avant la Révolution on distinguait les eaux du roi et les eaux de la ville; toutes sont devenues les eaux de la ville de Paris, et le préfet de la Seine est chef de ce grand service des eaux de Paris. Nous devons nous borner à constater que le service de la distribution de Teau, depuis l'extension des limites de Paris^ a été transféré à la compagnie générale des eaux par une série de traités, dont le premier est du il juillet 1860, conclus entre la ville de Paris, représentée par les préfets delà Seine qui ont signé ces traités, et cette importante compagnie.
Nous sommes obligés aussi de nous borner à citer les services relatifs à la circulation et aux transports dans Paris, les traités et tarifs concernant les voitures publiques, lieux de stationnement de ces voitures, et de celles qui servent à l'approvisionnement des halles et marchés, qui étaient autrefois dans les attributions du préfet de police, et que le décret du 10 octobre 1859 a placés dans celles du préfet de la Seine. Le préfet de police reste chargé delà surveillance et doit être consulté lors de l'établissement de nouvelles stations.
Décret du 10 octobre 1859 relatif aux attribnlions du préfet de la Seine et du préfet de police. — Art. l«^ A l'avenir, les attributions du préfet de la Seine comprendront, en outre de celles qui lui sont dès à présent conférées par les lois et règlements, et sous les réserves exprimées par les
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tirticlos 2, 3, » ci-après : {» la potile voirie, telle «lu'elle est définie par l'art. 21 de l'amMi» du 12 messidor an VIII: 2* réclairage, le balayage, l'arrosage de la voie publique, renlévcmenl des boues, noiges et glaces; 3* le curage des ûgouts et des fosses d*aisancos; 4» les permissions pour ('•tablissemcnts sur la rivière, les canaux et les ports; 5» les traités el les tarifs concernant les voitures publiques, et la concession des lieux de stationnement de ces voiturrs et de celles qui servent à rapprovisionnemcnt lien balles et niarchrs; 6* les tarifs, l'asMette et la perception des droits municipaux de toute sorte dans les halles et marchés ; 7» la boulangerie ot ses approvisionnements; 8« l'entretien des édilices communaux de toute natun*; 9* les baux, manhés et adjudications relatifs aux services administratifs de la ville de Paiis. Tonlefuis, lorsiiue ces baux intéresseront la circulation, l'entretien, l'éclairage de la voie publique et la salubrité, ils ilevront. avant d'être présentés au conseil mnniripal, être soumis à Tapprériation du préf^'t di- police, et. en cas de dissentiment, transmis, avec ses observations, au n)ini>tre de l'intérieur, qui prononcera. Les marchés et adjudications relatifs aux services spéciaux de la préfecture de police continueront à rtre pasM's par h» préf»»! depolic»î. — Art. 2. Le préfet de poliee ••xereiTa, :» l'é^anl d«'s matiére> énumér»''«'s en l'article précédent, le droit qui lui e>t eonféré par l'artiilo a4 •!»• l'arrêté du 12 messidor an VIII. Si les indi<'ations et ré<|uisiti«»iis du préfet di» polin» ne sont pas suivies ifflTt-t, il pourra en nfêii-r au ministre «onipéti-nt. Dans les mêmes cas, si le pp'f't 'Jf poliei» fait opprisition a r«.*xrrution de travaux pouvant gêner lit cinulati'iîi. ils ne pourront être oonimeneé>« mi rontinué- qu'en vertu de rautori>ation du niini>tre r«»ini>êient . — Art. 3. Le préfet de la Sfiiie Tie pourra propos»*r au enUM/il municipal la corires<i«»n d'aucun emplaceuiiMit d'i'i.-liopp«' ou d'étal. t;^e tixi' ou mobile, m iraucun lieu de stationneiiii-nt de voiture- >»ir I.i v.«ie publiqui*. et il ni' piturra délivrer d'aiitorisahiMi coneernant I«'s •■lal»]i>st!ii»»nts >ur la rivière, les canaux et leurs dépi*n- • lances. «pi'aprês avuir pris l'avis du pn fet dr pidne. F.n cas d'opposition lie i-e maj^i^trat, il in' !*eiii p.iSM- ••ulie liut'n vertu d'une décision du mtnistr»» coiiip« li'ut. - Art. 4. l>ans lo< ein.un'ît.ini •"^ mijtiv.int la ctincod-^ion df p«>riin>si.tns d'étala^i* sur la vhh; piibliqii'.*. d'une durée moindre de qiiiii/e jours, c»'> permi>«'ion> pojirronl êfre arri»r«lie> exceptionntdleiiient p.irle pri.frl di policr, .ipiê^ avoir pri>ra\i-. •lu prcf»'t dila Si-ine. — Art. 5. Lt t.ixtitlu p.mi sera êtililie par l-- prêfi f di* l.i Soin»*.... Le préfet de polhe la f'T.i •ib>frver, l'inl-irniéMMiit â l'artiili* :;T *]>• l'airêtê du M mi'ssiilor an VÏII. el îi^-uri-ra fU outre la tid. lit»- tlu il'lut du pain.... — Art. 6. L*}> •ii^p«i?ition- d«-^ d'.cri.'t", .irrêtt-s *-{ ôi>i"nii.inies ei>ntraires au présent ; . r-l ^'iit et d'iiHurciit aM •«'■ •.•>
Aint»' d«N • on^iiU du I- lu-^-hio: iii VIII #,/, /i.'/trwii/»»' les fonctions du 1 •' V.' tie p"lf'r. — S» t ii-.n. III. l*':iit'' rv.i >•. — .Vrt. 21. L«î pr«fet île police v'M r.-- i. m 1«- prrtrt .]■ la S.iiie. - I». lu . r.-i.r..- 18-.''. art. 1. n* 1 ««er* .•:-'•• d-' i«»«iî t •.' qui a r.ipp'Mi -1 iap't.*- v-.i:!.'. -nif N- r« coiir^ au miiiis- ■r-- lu: II- 11; «niitr" >•>■!« ■.i-i"H-. Ii.;'»..-. -i . t ..|i.-: -.mj. ^e^ ordre» un ■ ij:M.iii''.i:r ■ l'ii.ï: i: «i- ."lii \ • iiii-r. p» riiit M; - «• . !• i"ii!i'- : TtiiiV' rture des Li-mli-pn.". ti'.iv ■: • lioii' M" !■" «■' d- • il ir- -i!' r.»' ; i't-t.ibli-^eineut des ..uv'iil- ii'.ii-tru :.'i,- !■: înêiii- ir-nn* -ru p'-TiH.-ut .^ur la %'uie puMi-
PHEKKT DE POLICE «95
<|uo ; l'établissement des l'choppos ou ûtalagoa mobiles ; J'ontonocr k dùniolilion ou réparation ili's biltimcnts incnavant ruine.
403. Le préfet do police possède à la Tois la police générale, qui appartient aux préfets dans les autres départements, et la police municipale qui appartient aux maires dans les autres communes de France. Ses attributions sont composées, ainsi que telles du préfet de la Seine, d'une partie des attributions des préfets, comme agent du gouvernement et administrateur du département au point de vue de la police, et d'une partie des des attributions des maires, pour tout ce qui concerne la police municipale. Kilos sont fixées par un arrêté des consuls du Vi messidor an VllI. Son application, déjà étendue partiellement hors de Paris par l'arrêté des consuls du 3 brumairoan IX, l'a élé plus complètement, par la loi du 10 juin I8.'i3, à toutes les communes du département de la Seine, et, depuis, a toutes les communes comprises dans le périmètre des nouveaux forts de i'aris.
Chaque année, sur le refus du conseil municipal de Paris de voter le bud(;et de la préfecture de police et les dépenses de la garde républicaine, un décret inscrit d'oflice au bud^t de la ville de Paris ces dépenses obligatoires [n" 4(K) note 3]. Des propositions ont été faites pour mettre lin à cette situation, en faisant voter ce budget par le Parlement, avec fixation législative de la part de ces dépense!^ à la charge de la ville du Paris.
Nous savons déjà que le préfet de police est, en outre do ses attributions administratives, oflîcicrde police judiciaire (C- Instr. crim., art. 1").
Nous avons expliqué et rapporté ci-dessus [n" 40âj le décret du 10 octobre lS.'i!t, relatif an.\ attributions des deux pi-éfots, qui a fait d'importantes modifications à l'arrêté des consuls du 12 messidor an VllI. Nous reproduisons une partie dos dispositions de cet arrêté, on nous bornant ;i reproduire les intitulés du texte pour le plus grand nombre.
Le prùrct ilupolîi'vi'xeroiirs ^vs functiuns niiisî <|u uJli'j sont détiTiiùnî-i»! ci-apiùs, Miu* laiilorili' iiiiiiiiVliiirc iIm mini^tri'K : il i-urrespoiidru ilin'olr'mont iivi'c l'Ui ]j<jiJ]- Ivs olijrlsiiHi .iép-.>[i(luii( (lu irUM iir-purtuiuunts rrtpoctils (Arrùtù .les l'onsiil.^ .lu 12 niuasidor aii Vlll-Ï juillet 18U(i i/ui