‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 137 sur 166 · DÉCHET DU 24 MARS 1852 SUR I.E MONT-DE-PIÉTÉ · texte numérisé non relu

DÉCHET DU 24 MARS 1852 SUR I.E MONT-DE-PIÉTÉ

grade, tant do l'adininistration centrale et de Tinspection que des établissements, ayant droit aune pension de retraite, li'S aichitectos et inspecteurs des travaux, les préposés et médecins du service des enfants trouvés sont nommés par le préfet, suruneliste de trois candidats présentés par le directeur. Le directeur nomme les surveillants et gens de service. Les révocations sont prononcées parTauloritr qui a nommé aux emplois.

L'administration du mont-de-piélé de Paris est placée sous Tautorité du préfet de la Seine ut du ministre de l'Intérieur. Elle est confiée à un directeur responsable, sous la surveillance d'un conseil dont les attributions sont ci-après déterminées. (Décret du 24 mars 18o2 sur Vadministiation du monl-de-piété de Paris, art. 1). — Le directeur est nommé par le ministre de l'Intérieur sur une liste triple de candidats présentés par le préfet de la Seine (art. 2). — Le directeur exerce son autorité sur les services intérieure et extérieurs. Il prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses et présente les comptes de son administration. Il représente le mont-de-piété en justice, soit en demandant, soit en défendant (art. 3). — Le conseil de surveillance institué par l'article 1*' est composé ainsi qu'il suit : le préfet de la Seine, président; le ])réfet de police; trois membres du conseil municipal; trois membres pris, soit dans le conseil de surveillance de l'Assisttince publique soit parmi les administrateurs des bureaux de bienfaisance ; trois citoyens domiciliés dans Paris (art. 4). — Les membres du conseil de surveillance, autres que les préfets de la Seine et de police, sont choisis par le ministre de l'Intérieur, sur des listes triples présentées pai' le préfet de la Seine (art. 5). — Les membres du conseil, à l'exception des deux préfets, sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Le renouvellement des deux premiers tiers a lieu par la voie du sort. Le membre qui sera nommé par suite de vacance provenant de décès ou de toute autre cause sortira du conseil au moment où serait sorti le membre qu'il aura remplacé. Les membres sortants sont rééligibles (art. 6). Le conseil est présidé par \v prélet de la Seine, et, à son défaut, par un vice-président choisi par le conseil dans son sein, et élu tous les ans. En cas de partage, la voix du président est propondérante. L'un des inspecteurs remplit les fonctions de secrétaire du conseil. Le préfet convoque le conseil au moins une fois chaque mois. Le conseil se réunit plus souvent, s'il y a lieu, sur la convocation du préfet (art. 7). — Le conseil de surveillance est appelé à donner sou avis sur les objets ci-après énoncés : 1° les budgets et les comptes ; 2« les projets de travaux neufs, de grosses réparations ou de démolition ; 3» l'acceptation ou la répudiation des dons et legs faits au mout-de-piété; 4® les actions judiciaires et les transactions; 5" la fixation du taux de l'intérêt des prCts et des emprunts ; 0° les règlements du service;"*» les cahiers (ïas charges des adjudications de travaux et fournitures; et en général tous les actes de propriété et de gestion qui intéressent rétablissement (art. 8). — Le tliretteur de l'administration du mont-de-piété assiste aux séances du conseil de surveillance (art. 9). — Le directeur a sous ses ordres tout le persomiel de l'administration (art. iO). — Les employés do tout grade sont nommés par le préfet, sur une liste triple de candidats présentés par le directeur. Le directeur nomme les surveillants et gens de service. Les révocations sont prononcées par l'autorité à laquelle est attribuée la nomi

OIO ACADÉMIE, IMVERSITK, ÉCOLES DE PARIS

nation (art. H). — Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires au présont décret sont rapportées (art. 12).

408. Un sixième groupe comprend reusemble dos règles spéciales h Torganisation de renseignement dans Tacadémie et la ville de Paris. Dans les trois ordres d'enseignement, supérieur, secondaire, et primaire, depuis le plus haut degré de Téchelle hiérarchique jusqu*au dernier, les différences sont multiples, et nous ne pouvons que les indiquerd*une manière générale. L'Académie de Paris n'a pas de recteur, pu plutôt c'est le ministre de l'instruction publique lui-même qui en est le recteur. Il y a un vice- recteur de l'Académie de Paris; et malgré l'infériorité apparente (le son titre, par rapport aux recteurs des autres Académies ses colic^ues, sa position est de beaucoup la première.

Les conditions de traitement et d'avancement des professeurs des Facultés do l'Université de Paris ne sont pas les mêmes que pour les professeurs des Universités des départements soumis à un réfifime uniforme, moins Paris. De même pour les lycées et autres établissements d'enseignement public secondaire de la ville de Paris.

En ce qui concerne l'enseignement primaire, les règles spéciales abondent. Il y a, près du préfet de la Seine, un directeur des écoles de la ville de Paris [n^ 400]. Le conseil départemental de l'enseignement primaire y est composé de trente membres au lieu de quatorze, et il y a dans Paris autant de commissions municipales scolaires ^n" 7891 (jue d'arrondissements.

Il rst institué, dans chaque département, un conseil dr renseignement primain» composé ainsi qu'il suit : 1" le i)réfet président ; 2" l'inspecteur d'acadénii»', virr-piésident ; ',\" (juatro conseillers pnéraux élus parleurs collé|<ur^ ; 4" 1»' dirfclrur de l'école normale d'instituteurs cl li directrice «le l'école normale d'institutrices ; î>* deux instituteurs cît deux institutrices élus respectiveiut.nt. par les instituteurs et institutriceâ publics titulaires du département, et rli^ihies >>it parmi les directeur^ et directricrsdVcoIos à plu^ieur> «lasse.-, nu d'écoles annexes à l'école normale, xiit parmi les instituteurs r\ institutrices en retraite; G*» deux in>*pecteur> de l'enseignement primaire dé>i^nés par le ministre. Aucun m(>mbrc du conseil no p<»urra .-o l'aiie n.'iiiplaeer. Pnur les alFaires conteMlieii^e> et •li>eiplinairf»s intére-.^'ant le> mendires de ren>eignemenl privé, deux mtwnbres de renseignement pii\é, l'un laïque, l'autre congré«:ani>tc, élus par leurs col-

CONSEIL DE rtlKPECTURE DE LA SEINE 511

liiguea re^pecUrs seront adjoints au conseil dôpartcmcntat (L. 30 octobre 1886 «ur l'organiialion de l'enselgtttmml primaire, orl. 44). — Les membres élus du conseil dv parte m en (al le sont pnur Irois ans. Ils sont n''éligibles. Les pouvoirs des conâiiillurs griK-ruui cessent avec leur qualitide coosoillers généraux (art. ilij. —Dans le départi; ment do la Seine, le nombre des ooatoillcrs généraux sera de buit, celui des inspecteurs pri' maires sera do quatre, et l'elui des membres élus moitié par les instilutours, moitié parles institutrices, sera de quatorze, à raison do deux pour quatre arrondissements municipaux cl de deux pour cbacun des arrondissement de Saint-Denis cl do Sceaux (art, *8), ~ A Paris el à Lyon, il j a une commission scolaire pnur ctiaque arrondissement municipal; elle est présidée par le maire nu par un adjoint désigné par lui. Elle est ijomposce d'un dos délrgués cantonaux désignés ]>ur i'iuspccli'Ui- d'académie, et des membres di'^signés par lo conseil umnicipal, au nombre de troi:« à sept par arrondissemnit (art. 5S).

409. Un 7""^ groupe comprend les lëgles relatives à l'organisation et à la compétence du conseil de préfecture de la Seine. Au point de vue de la compétence, les rues et places publiques de la ville de Paris sont soumises, seules de toutes les rues (moins les suites de grandes routes) et places des communes de France, au régime delà grande voirie. Il en résulte [n-* 402, 600 à fil41 que le conseil de préreclure a de ce chef une compétence contentieuse et répressive, qui n'appartient pas aux autres conseils do préfecture relativement à celte sorle de voies publiques.

En ce qui concerne son organisation, le conseil de préreclure du déparlement de la Seine m est composé de huit membres, y <:ompns le président 'L. SI juin ISOîi, art. 1) u; tandis que dans It^autrcs départemenis ce nombre est de trois ou quatre membres, avec le préfet président, et que chaque année un décret désigne le conseiller de préfecture qui le remplacera « celui de la Seine excepté (art. 4) ». En outre, le conseil de préfecture de la Seine est seul divisi' en deux sections, avec des commissaires du gouvernement, autres (jue le secrétaire général de préfecture.

a Le conseil de préfecture du département de la Seine a été organisé par un décret impérial du 17 mars 1803 ; on a considéré, à celte époque, qu'il y avait lieu de pourvoir, par des mesures spéciales, à la prompte expédition des afl'aircs très nombreuses ressortissant à cette juridiction, et, dans ce but, on a décidé qu'un président dirigerait l'ensemble du travail et qu'il serait

512 CONSEIL DE PRÉFECTIRE Dl DKPARTEME.NT

créé deui sections présidées chacune par un conseiller désigné à cet effel. Celle organisation n'a donné i{uo d'eicellenls résultats... > Ainsi s'exprime un rapportdu ministre de Tintérieur au pivsident de la Képublique. en date du 12 novembre 1871. On vient de voir <iue la loi de 18t>o confirmait cette institution d*un président du conseil de préfecture de la Seine (art. 1 et 4j entixant à huit, lui compris, le nombre des membres de ce conseil.

Un décret du gouvernement de la défense nationale du 1 i septembre 1870 prononça la suppression de la présidence du conseil de préfecture dans le département de la Seine. Après la réunion de l'assemblée nationale, un décret du 12 novembre 1871, rendu sur le rapport qui vient détre mentionné, a rétabli cette présidence, en réduisant à sept le chififre des membres du conseil dt* préfecture de la Seine, ({ue la loi de 18Go (art. l**'; fixait à huit. Le rapport de la commission de l'assemblée nationale chargée de Texamen des décrets législatifs du gouvernement de la défense nationale \ Journal officiel du 18 avril 1872, page 2617, annexe à la séance de l'assemblée du 24 février 1872), critique le décret du (2 novembre 1871 comme contraire au principe do la séparation des pouvoirs, notamment en ce qu'il modifio Tarticlc 1"^ de la loi du 21 juin 1805 dans la partie fixant à huit le nombre des membres du conseil de préfecture de la Seine. Un décret du 3 février 1874 a rétabli ce chidre de huit membres.

Si le projet de loi du 27 octobre 1890 sur forganisation des conseils réfjionaux de préfecture, dont il a été déjà parlé [n**10r et dont nous reparlerons u« 510 , était admis par le Parlem?nt, les diiïérences entre Ip conseil de préfecture régional siége mt à Paris, et les autres conseils de 'préfecture régionaux, ne seraient pas moindres. Les articles 2, 3 et 4 du projet, cidessous rapportés', consacrent les différences qui existeraient

' Voifi le texlo «!•'» iirliilos «lu proji.'l do loi «lu iT octobre IS96 sur les t'onxri/s fie prr/etfure n'f/ioriaur : — <* -\rl. i. Cliuque conseil rè^rioïKil «lo « lirr-fiii-tiir»* >«• «•.•mp'is»» d'mi pré-^itlfiit, «le <l«'iix con>eillers lihilairo et «Ir » lii'iiv t oriNt-ill. rN.>u|i]>ltuiib. LtMun>»il n-^i »ual de |»r»'feclureduiil Icâièj^* * fat a F. m- ( •jiiipui'U' un piëïidt^iil. w^ut cou5<'illers titulaire» et «juutre « c*iii><-iil«-t.- >u[i[*li-aiit^. — Art. il. 11 y ii jiies île chaque coiiaeil réginnal de

^^^^H DR LA SEINK; FRËSIDENT 513 ■

au point de vue du personnel des}ut;es,dc celui descommiiisaires I du gouvernement, cl des traitements. L'exposé des motifs s'en I expli(iuedc la manirre suivante : a Le conseil régional dont le ■ « si^ge est tixé à Paris comportera l'adjonction d'un conseiller ■ « titulaire rt de quatre suppléants ; les commissaires du gouver- ■ « nemcnt sont au nombre de quatre. Les traitemenisactueissootj B maînienus s. M

Malgré les 31,613 affaires, dont 19,64'^ alTaircs conlentieuses I jugées en siîance publique, sur lesquelles le conseil de préfecture 1 de la Seine a statué en 189S, pour le seul département de la I Seine, le conseil do préfecture régional do Paris aurait dans son J ressort les cinq départements suivants: Seine, Seine-et-Oisef I Seine-et-Marne, Loiret, et Euro-et-Loir. ■

Le prrÎBidenl de la République française; vu 1e décral du l( Beplumtire ■ 4970; sur le rapport elles proposilioiia du ministre de l'inliiriour: (lécrâte:>fl Art. 1". Le nombre dos membres du conseil <le pri'fecluri! de la Seioe estfl Ûii- à sept y compris le préaîdonl {iibrogé). — Arl. S, M" fsl nomnii! priW ■ aident du conseil de pi'âfocture de la Seiae. II jouiru, en c^elle lualilâ, ■ d'un Irailomeiil du quinze mille francs. — Arl. 3. Le conseil de préfecture^ est divi.w en deoi soctiona qui seront pr^'âidéos, en l'absunoe du prriaident.B par deux conseillers désignés par M. le préfet de la Seine. Les auliea I meiabrea du conseil seront ri''piLilis dans les deux sections pur le prèsî-l dent, suivant les boioins du service. — Arl. i. Le minislro de rintérieuFfl est chorgÉ de l'eièculion dupr.^scnt décret. — ï'ail ï Versaillea, le 12 nu-fl reoibre 1871. ■

Le président de la Ri^publique française ; vu le di'>crel en date du 19 mars I 1SG3, qui avait liié i buit lu nombre des meuibrei du conseil de prijfcu. J ture de la Seine, y compris le président: vu la loi du )1 juin ISOS ruialiva A & l'organisa lion des conseils de préfeclure-, vu le décret du IS oovcmbroV 1871 qui a réduit à sept le nombre des membres du conseil de piëfeelurefl y compris le président^ sur la proposition du vlce-prfsidcut du conseiLV ministre de l'inlèriour; décrète: Arl. i". Le nombre des meoibras du con-fl Mil de préfecture de le Seine est llxâ i huit y compris le préaident. ~— J Art. î. Le vice-pri'sident du conseil, ministre de l'intérieur, est chargâfl de i'etécution du prC-seol décrut. — Fuit A Versailles, le 3 février 1871. ■

■ prcfuclure un commis!>aire du gouvernement . Le nombre des comniis-J

■ saires du gauverneuienl est ù\è ï quatre puur le conseil régional dont IgS

■ siège est à Pum. — Art. t. Les Iraiteniuuls des membres des cogaeilaB «régionaux de préfecture Biiul [jïés à T,flno francs pour les président, k9

■ G, OUI) fruncs pour les conseillei'S et à t,U0O francs pour les commissQirmfl

■ du gouïernemeul. Aucun Irailuuient n'est attribué aux conseillers sua-> A

• plêants. Le traitement du président du conseil régional dont le siège eitl

■ ï Daris est lixé à iO, 0(10 frvjics; celui dus cnnseillera lilulaires h iOfiMU

• franvs el celui des C'.uiiui^iuircs du gouvcrucmeul àT.OOU francs. > I

Sl^é TRIBUNAL DE LA SEINE, JUSTICES DE PAIX, NOTAIBES

410. Ce n*est pas seulement en ce qui concerne la juridiction administrative que le département de la Seine comporte des règles spéciales. 11 en est de même en ce qui concerne les juridictions judiciaires, et, dans cet ordre de faits, se produit un 8^ groupe de règles propres au département de la Seine.

Il y a un tribunal de la Seiney seul tribunal civil et correctionnel pour tout le département; tandis que les autres tribunaux de même ordre, dans toute la France, sont des tribunaux d'arrondissement.

Ce tribunal départemental unique est en outre Tobjet d'un régime particulier, dans Texamen duquel nous n*avons pas à entrer, par le nombre exceptionnel de ses membres (sagement augmenté par une loi du 18 juillet 1892, pour satisfaire aux besoins du service), sa division en chambres nombreuses, son organisation et celle de son parquet, le costume même de ses chefs. Le président et le procureur de la République du tribunalde la Seine sont les seuls de tous les tribunaux de France qui portent la robe rouge^ comme les membres des cours d*appel et de la cour do cassation.

L'organisation des tribunaux de justice de paix et de simple police présente aussi des règles particulières. Dans toutes les autres parties du territoire^ il en existe un par canton^ tandis que dans le département de la Seine il existe 41 cantons et il n'y a que 28 tribunaux de justice de paix et simple police.

Cette règle, qui n'existe que dans le département de la Seine, résulte de Tarticle 2 de la loi du 12 avril 1893, ainsi conçu : « Il n'est pas apporté do modification au nombre, ni à la circonscription des justices de paix, telles qu'elles ont été fixées par les lois antérieures, sauf en ce qui concerne les communes de Rosny<sousBois et de Yillemomble, qui sont détachées de Tarrondissement de justice de paix de Yincennes et rattachées à celui de Pantin. »

L'article 3 de la même loi, qui a porté de 8 à 21 le nombre des cantons des arrondissements de Sceaux et de Saint-Cenis [11" 404], déroge aussi aux règles générales du notariat, en disposant que « les notaires continueront d'exercer leurs fonc-

JUHÏ a HSPROPRIATION DU depautrment l

t SEINE 51S

tions dans toute la circonscription actuelle des justices de pais ».

L'arlicle 4 et dernier do la mûme loi du H avril 1893, contenant, au profit du pouvoir exécutif, une délégation législative, est ainsi conçu: a Un discret réglera les modifications à apportera la compétence territoriale des bureaux des hypothèques intéressés ».En conséquence do cette disposition, il est intervenu un décret du même jour, i3 avril 1893, réglant les modifications apportées par la loi du 12 avril iS93 d la compétence leri-itoriate des 3' et 3' bureaux des hypothèques da dêparlemenl de la Seine.

Une autre loi administrative intéresse aussi ce groupe des juridictions de l'ordre judiciaire, parce que le jury d'expropriation pour cause d'utilité publique est une juridiction de cet ordre. Sur tous les autres points du territoire, aux termes de la loi du 3 mai 1841 sur l'eiproprialion pour cause d'utilité publique, le jury d'expropriation est constitué par arrondissement, ayant une compétence limitée aux immeubles expropriés dans l'arrondissement. Dans iBdéparlementde laSeînc, de même que les litiges et les délits des arrondissements de Sceaux et Saint-Donis sont jugés par le tribunal do la Seine, de mùme les indemnités d'expropriation dues pour immeublessitués dans CCS arrondissements sont, comme pour ceux de Paris, fixées à Paris par le îunj d'expropriation de la Seine.

En outre, au lieu d'être formé, comme ailleurs, sur une lisle de 36 à 73 personnes, dressée cliaque année, par le conseil général, pour chaque arrondissement (L. 3 mai 1811, art. 29^ I), et pouvant être exceptionnellement portée à 144 (1-. 3 juillet 1880) , à Paris, le jury d'expropriation est formé, sur une liste dressée, pour tout le département de la Seine, par le conseil général, et contenant 6()0 noms (art. 20 g 2),

411. Sans vouloir prolonger celte énumératioo, qui pourrait comprendre toutes les branches des services publics, nous allons nous borner à signaler deux autres groupes et à conclure.

Un !)° groupe comprendrait los régies spéciales au département de la Seine ou à la ville de Paris en matière financière. Nous

SIO

RI3>.UTTTIXISS ITT ZnNE DÉFE-^SIVC DK PABIS

ne citODs rju'un exemple empraolé aux iropdts de rêparliUoo. Le« contrôleurs des eontributions directes, et les commissions de contrihuabW répartîlcun surfisenl au service dans les sutres p«rtie« du lerriloire. A Paris, il (aul loul un coips nombreni, expérimenté et permutent de répanileurs. La commissioa de répartition des contributions directes de Paris a été créée par les lois du 1 1 fructidor an II et du IZ Trimaire an ill. Elle est actuellement réjnc par un arrêté cnnsulairc du 3 messidor an VII et une loi du ii juin HiS^. Elle esl composée de sept répartiteurs titulaires, assistés de quarante réparlileurs adjoints, recrutés par la voie du concours, hiérarchisés et placés sous ranloriléda préfet de la Seine. Le service des perceptions comme celui de l'asïiette de l'impAl direct esl organisé à Paris sur des base« spéciales. Les contributions indirectes et l'octroi y préseoleolaussi des règles parlicul.ëres.

Va 10' groupe comprendrait les régies spéciales de la Ié|tisll tion militaire relative à la ville de Paris et au départemenl do' la Seine. Nous ne citons encore qu'un exemple. Cette premi<-re des places de guerre, Paris, n'a qu'une loite de servitudes militaires, au lieu de trois (L. 3 avril 18(1, srl.ti). Cette zone unique- 1 esl de '£M méires. Il n'empêche qu'en raison de l'immense p^rl-| uiétrede l'enceinte fortifiée, lu superficie de la propriété priv^ grevée de la servitude militaire est infiniment plus considérai: qu'autonrd'aucune autre place de guerre.

Paris d'ailleurs n'esl-il pas le centre et l'âme de la défense n tionale? N'est-ce pas de Paris que doivent partir la mobilisa tioa,J le grand état-major, le haut commandement de l'armée? Coto-J mont l'Étal n'aurait-il pas seul, au nom de la France entière, ItJ garde de ces lulén^ts sacrés, et par conséquent toute la police d Paris?

Les différences de régime sont donc générales. Il n être pas une brandie des s(-rvices publics uii il ne s'en produiM Ainsi, d'un arrêt du Conseil d'ËIat du 3 lévrier 18U3 [ConiUloir et Conteili /irenhyl^iaux de l t'.-jUie r^formétt île Paria), condai mnt la ville de Paris au paiement d'une somme de 172,775 ît-^ il rûult« que l'indemmié de logtmeoi des pasli tirs protestinlt

REGIME DEH CULTES DA\S L\ VILLE DE PARIS OlT

«onstilue une dépcase obligatoire pour lu ville (0. 7 août 18Ï2 et L. 18 juillet 1837, art- 30 n° 13), alors même qu'il n'est pas justifié de l'insuffisance des ressources des consistoires et conseils presbyléraux. La loi du 5 avril 1881 (art. 13C n" H), dod applicable dans la ville de Paris, exige au contraire cette deinière condition pour les autres communes.

N'est-ce pas aussi un trait caractéristique de l'organication administrative de la ville de Paris, que le décret du S7 octobre 1873, qui, réunissant tous les cultes reconnus dans une môme régie des inhumations, a créé un conseil d'administration destiné à représenter les fabriques des églises paroissiales et les consistoires des cultes non catholiques de la ville de Paris, pour l'exercice de leurs droits relatifs aux pompes Funèbres ?

Le régime des cimetièi'es parisiens n'a-t-il pas devancé la loi du 14 novembre 1881, qui a fait tomber ailleurs les séparations entre les sépulluresdes divers cultes, le clergé bénissant, au gré des familles ou des défunts, chaque tombe, comme à Paris, et non le cimetière tout entier 7

Pour conclure, ou du moins pour renouveler dos conclusions, nous répétons qu'il n'est pasd'institutions nide services publics qui fonctionnent, puissent, et, le plus souvent, doivent fonctionner dans Paris et le département de la Seine, suivant les mêmes conditions et d'après les mêmes règles, soit d'organisation, soit d'attributions, que dans les autres départements et communes de France.

Firv DU TOME PHEmiEH

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