‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 136 sur 166 · PUBLIQUR DE LA VILLE DE PARIS S · texte numérisé non relu

PUBLIQUR DE LA VILLE DE PARIS S

tiOQ des établissements hospitaliers et de bienfaisance de la ville de Paris est soumise, depuis le commencement du xix^ siècle, à un régime particulier.

Un arrêté des consuls du 17 janvier 1801 avait créé un conseil général de l'Assistance publique, composé de onze membres et une commission administrative chargée de Texécution des délibérations du conseil. A la direction des hôpitaux et hospices de Paris, un second arrêté consulaire du 9 avril 1801 adjoignit l'administration des secours à domicile. Cette organisation était complétée par deux règlements du ministre de l'intérieur des 28 avril et 28 mai 1801 k Ce fonctionnement simultané du conseil et de la commission était le vice fondamental de l'institution. Le conseil général ou central réglait les questions par ses arrêtés et chacun de ses membres dirigeait un ou plusieurs établissements charitables. C'était une administration collective, créée au moment où la loi de l'an YIII venait de faire disparaître toutes les autres, et une administration collective sans responsabilité, bien que ses membres pussent directement donner des ordres. Dans ces conditions, la responsabilité de droit imposée à la commission administrative, composée des chefs de division, perdait toute efficacité.

La réforme de ce régime était réclamée par le conseil municipal de Paris, avant la révolution de 1848. Ce fut la nouvelle administration municipale de Paris qui fournit les bases du projet de loi que M. Dufaure, ministre de l'Intérieur^ présenta à l'Assemblée nationale le 10 novembre 1848, et qui devint la loi du 10 janvier 1849.

Cette importante loi du 10 janvier 1849 a créé une adminis^ tration générale de Vassislance publique pour la ville de Paris, sous l'autorité d'un directeur responsable, qui centralise dans ses mains les services des hôpitaux, des hospices d'aliénés, des enfants assistés, et des secours à domicile par l'intermédiaire des bureaux de bienfaisance. Ce directeur est placé sous l'autorité

* Code administratif des hôpitaux civils, hospices et secours à domicile de la ville de Paris, rrdi^é par M. de Pastorel, de 1814 à 1818; — coiuph'îinent, sans nom d'auteur, de 1822.

501 LOI DU iO JANVIEH 18'l9; DinECTEUR; CONSEIL DE

du préfet de la Seine. Nous avons vu [ir 400^ qu'il est Tua de ses auxiliaires. Il est en outre placé sous la surveillance d'uncowseil (le surveillance de Vassïslance puh ligue, n'-dyant que des attributions consultatives, et dont les membres sont nommés par décrets, dans des catégories déterminées précédemment par le règlement d'administration publi(]ue du 24 avril 18^9, et aujourd*]mi par le décret du 25 mars 1890, sur des listes de candidats dressées par chaque corps. Le préfet de la Seine en est le président.

« Malgré cette origine républicaine, cette organisation n'a pas été respectée >», porlo le rapport, présenté à l'Assemblée nationale le 2i février 1872 sur les 286 décrets classés comme législatifs du gouvernement delà défense nationale. Le 29 septembre 1870, un décret supprimait en elFet la direction générale de l'assistance publique, confiait exclusivement à l'autorité municipale le service des secours à domicile, et, pour le service des hôpitaux et hospices civils, constituait une administration distincte placée sous l'autorité d'un conseil, dit conseil général des hospices, dont il nommait les membres. Toutefois, cette nomination ne pouvait êlre ((ue provisoire, car l'article î) du décret annonçait la préparation d'un projet d'organisation dont le principe électif serait la base. C'est le décret du 18 février 1871 qui a réalisé celte promesse. Mais, dès le 15 juin 1871, un arrêté du président de la République, plus urgent que régulier au point do vue du principe de la séparation des pouvoirs, s'empressait de remettre provisoirement en vigueur la loi de 1849, en attendant que l'assemblée nationale pût le faire par la loi du 24 mai 1873.

Le règlement d'administration publique du 24 avril 1849, sur la composition du conseil de surveillance de radministration de Cassisiance publique à Paris, correspondait à une époque où il n'y avait pas à Paris de conseil municipal élu. C'est plutôt contre ce règlement que contre la loi du 10 janvier 1849, que se sont poursuivies les réclamations contre le régime de l'assistance publi(]ue de Paris. Le directeur de cette assistance se trouve soumis à un double contrôle, celui du conseil de surveillance et celui du conseil municipal électif qui vote des ressources. Il y a là un antagonisme, atténué par la part de légitime

suuveillanck; iikglkments de 18W et 18D6 SOri

influence faîlo au conseil municipal dans le conseil de surveillance par le décret de 1896. Sur les vingt membres dont il se composait, le conseil municipal n'avait que deux de ses membres pour le représenter. Saisi par le ministre de Tintérieur, en conséquence d'un rapport du directeur général de l'assistance et do Thygiène publiques au ministère de rintérieur, le conseil supérieur de l'assistance publique a adopté, dans sa séance du 2 frvrier iSDi, un projet de règlement destiné à remplacer celui du 2i avril 1819. Ce projet portait à 3(5 le nombre des membres du conseil de surveillance, dont 12 devaient être nommés par le ministre de l'intérieur dans le conseil municipal de Paris, un parmi les membres patrons, et un parmi les membres ouvriers des conseils de prud'bommes.

Un décret du 28 mars 1896, sans adopter lensemble de ces propositions, a élevé le nombre des membres du conseil de surveillance de l'assistance publique de Paris à 33, dont dix représentants du conseil municipal, un membre patron et un membre ouvrier des conseils de pnulhommes. Un décret du ITi novembre 189') a réglé l'organisation di» Tassislance à domicile à Paris.

A toutes les époques, l'impoitance de l'assistance publique, dans la ville de Paris, a été considérable et a nécessité des règles spéciales. Cette importance n'a fait qu'augmenter et justifie l'augmentation du nombre des membres du conseil de surveillance.

La population secourue comprend annuellement 481,170 personnes assistées, se divisant de la manière suivante : 172,5(10 malados, 18,270 vieillards et incurables, 2iO,000 personnes secourues, 48,000 enfants assistés, 2.400 aliénés. Comparé à ce qu'il était dans les trente premières années du xix'' siècle, le nombre des assistés a doublé.

Les moyeus d'assistance ont été perfectionnés, tandis que la valeur de l'argent s'affaiblissait, et le cbiffre total des recettes ordinaires sVst élevé dans la proportion del à3o, de 8,464,895 fr. enl80î, à 43,0'it3,935 fr. en 1894. Dans ces chiffres, les subventions municipales ont passé de 5,185,159 fr. en 1804, à 21,(537,885 fr. en i89i.

ÎKKî DKVELOPPEMENTS DE L'aSSISTANCE PLBLIQIE DE PARIS

En 1811, dans les dernières années d'application du régime do Tassistanco publique de iSOl, à la veille de la loi de i8'i9, le total des recettes ordinaires constatées était de 12,8749219 fr., dont i,17()/»0i fr. de subventions municipales.

En 18.")^*, dans les premières années d'application de la loi de iHM), le total des recettes était déjà de 14,894,219 fr., dont .'), 498,082 fr. do subventions municipales. Lo service comportait ainsi environ quinze niiliions par an en recettes et en dépenses, avec un personnel do 2,i)00 employés.

.Nous avons extrait les chiffres qui précèdent de deux tableaux contetius dans un document officiel dont nous reproduisons, en note', une autre partie. Ce passage résume la situation, en 1894, de l'assistance publi<|ue de la ville de Paris, au point de vue des moyens d'assistance, encore insuffisants, des institutions nombreuses et variées, et du personnel, dont elle dispose.

*« L'iissistniico publique do Paris disposo do vingt-trois hôpitaux, uno inuisoii do âaiiti''. un bureau central d'admission, cint} hospices et trois maisons d(> rotrailc, on/.o fondations; lo nombre des lits est do â3.37l. savoir : M.'JHO lits dMiôpital «>t 12.370 lits d'hospic<>. Il i^xisto aussi 330 lits pourlo sorvitMi des accouchcmontsot 208 lits chez les sagos-fommes atroces auprès «h.'s hôpitaux. Lo s«M'vi«;o <1(îs secours à domicile est eiroctu»* pur vingt burtNiux do bicnfuisunco et ({uaranto-cinq maisons do secours uvsi* rinq ('tablihsoments huspitaliors do niinimo iniportanco qui dopondcnt des maisons do secours... Lo coriis médirjd doi hôpitaux d«' Paris compreiiij quatro-vin;<L-huit mrdi?cins ot (|uaranti> chirurgiens, neuf médecins du servie*-" «les aliénrs i-t neuf accouchtuirs : deux cent douze internes, huit dentistes, vingt-doux pharmaciens secondés par des élèves; trois écoles nuinici pales d'inlirmiers et une ccolo d'accouchement sont annexées :'i divers établissements. Notons aussi qu'il exista troute-ciuq laboratoires annexés aux -^i-i-vices hospitaliers, soizo laboratoires réservés aux pliarmucieus, tii-i/r l.iboraloires relovant dos cliniques do la Faculté, mais enlrotonu> par 1 .is.sislanco publique. Kulin. il existe six établissements pour 11' service tjéuèral «q uu élabliss«»m«'nt spécial: rampliithéi\trc d'anntomie. — Im pfisonnol de i'ailminislration comprend, outre \v directeur : un secrétaire général, doux inspecteurs, trois chefs do division et un chef de Sfrvicf. un n'coveur, onze iluqs et s«'i/o sous-chols do bureaux, un an-hiviste, ipiaranto direetnirs et tn^iti* et un économes d'établisso* nimt-N hospitaliers, vingt secrèlaires-ti-.'soriors dus bureaux de bienfai» sani—, qu.iranti* rommis piinciiiaux et diMix eent soi\antf-treize autres emplijvés, vingt-neuf din'ct«'urs d'agence du s«?rvico extérieur îles enfants assi.^lés, sans parler dos surveillants et surveilhmles. des infirmiers et in- (irmicTi's. «itajqiort pr«si»nlé |».ir M. !»• ilofh'ur Napias. inspi'ctfur génênl do l'assi^lauc*' publique, au eoiiseil supéri.'ur do ras>istauce publique, le l»r frvriiM" l>.Ji. — Vi-iir-iuc (.'/ .*»'(/ /i-'-'N* ilu i'unseii supi^rieur de l* Assistance publi'/ur; F.iSiicul" /*• ;.*; /ni'/fis .» et f! , ) »

LOI DU 10 JANVIER 1849 SUR l'aSSISTANCK PUBLIQUE 507

Les décrets des 29 septembre 1870 et 18 février 1871, relatifs à l'administration de Tassistance publique à Paris, sont rapportés. Cette administration sera provisoirement régie par les prescriptions de la loi du 10 janvier 1849 et du décret réglementaire du 24 avril suivant rendu en exécution de cette loi (Loi du 21 mai 1873, relative aux commissions administra' tives des établissements de bienfaisance, art. 11).

L'administration générale de l'assistance publique à Paris comprend le service des secours à domicile et le service des hôpitaux et hospices civils. Cette administration est placée sous Tautorité du préfet de la Seine et du ministre de l'Intérieur; elle est confiée à un directeur responsable, sous la surveillance d'un conseil dont les attributions sont ci-après déterminées. (L, 10 janvier 1849 sur l'organisation de V assistance publique à Paris, art. 1). — Letlirecteur est nommé parle ministre do Tlntérienr, sur la proposition du préfet de la Seine (art. 2). — Le directeur exerce son autorité sur les «ervicos intérieurs et extérieurs. Il prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses et présente le compte de son administration. Il représente les établissements hospitaliers et de secours, élit domicile en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il a la tutelle des enfants trouvés, abandonnés et orphelins ; il a aussi celle des aliénés (art. 3). — Les comptes et budgets sont examinés, réglés et approuvés conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1837 sur les attributions municipales (art. 4). — Lo conseil de surveillance est appelé à donner son avis sur les objets ci-après énoncés : 1» les budgets, les comptes, et en général toutes les recettes et dépenses des établissements hospitaliers et de secours à domicile; £<> les acquisitions, échanges, vente de propriétés, et tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration ; 3* les conditions des baux à ferme ou à loyer, des biens affermés ou loués par ces établissements ou pour leur compte; 4» les projets d(; travaux neufs, de grosses réparations ou de démolitions; îi» les cahiers des charges des adjudications et l'exécution dès conditions qui y sont insérées; 6*» l'acceptation ou la répudiation des dons et legs faits aux établissements hospitaliers et de secours à domicile; 7® les placements de fonds et les emprunts; 8« les actions judiciaires et les transactions; 90 la comptabilité tant en deniers qu'en matières; iO» les règlements de service intérieur des établissements et du service de santé, et l'observation desdits règlements; 11° toutes les questions de discipline concernant les médecins, chirurgiens et pharmaciens; 12" toutes les communications qui lui seraient faites par l'autorité supérieure et par le directeur. Les membres du conseil de surveillance visiteront les établissements hospitaliers et de secours d domicile aussi souvent que le conseil le jugera nécessaire (art. 5). — Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hôpitaux et hospices sont nommés au concours. Leur nomination est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent être révoqués que par le même ministre, sur l'avis du conseil de surveillance et sur la proposition du préfet de la Seine (art. 6).

Décret du 28 mars 1896, qui modifie les articles f et 2 de Varrêté du 24 avril 1849 relatif à la composition du conseil de surveillance de V assistance publique à Paris. — Le président delà République, vu..., décrète : — Art. 1". Les articles 1 et 2 de l'arrêté du 24 avril 1849 sont modiliés

^08 CONSEIL DE SLRVEILLA.NXr:; DÉCRETS DE 4806 ET i8V.>

ainsi qu'il snit: — Art. i. L<» conseil de surveillance institué p«r la loi «lu 4 0 janvier 18î9 relafivr à l'assistance publique h Paris est runiposê niosi qu'il suit: le préfet de la Seine, président; Ir préfet «le polie»» ; dix n^pnsentants du conseil municipal; deux inaires ou adjoints; doux administrateurs di's bureaux de bienfaisance ; un conseiller d'I^tat ou un maître des requêtes au conseil d'Etal; un njenibre de la Cour de cassation; un niédecin des hôpitaux et hospiccr: en exercice; un chirurgien di-s hùpitaux et hospices en exercice ; un mtMlecin-accoucheur des hôpitaux en exercice : un médecin du service des secours h domicile en exercice; un pr«Hfesseur de la faculté de médecine; un membre <lc la chambre di> commerce; un membn.' patron et un nïembre ouvrier des conseils di* prud'hommes ; neuf membres pris en dehors des «"alê^îones ci-tlessu-?. — Art. 2. — Les membres du conseil de surveillance autn"* que les pri'fets d(» la Seine et de police s«)nt nommés par le président de la Hépubliquo sur la proposilion du ministre de l'intérieur. A cet effet, pour chaque ii'V minatioi), il est adressé au ministre do Pintérieur une liste de candidats. Ces listes, à l'exception de celle présentée par h» conseil de prud'homme^ devront j)orter trois noms. Les listes sont ét;iblies. savoir: par le con^^i-tl municipal, le conseil d'Etat, la cour de cassation. la faculté de niédecint-, la chambre de cr^umierce. pour les candidats & présenter pir chacun de ce^i (!orps: par la réunion des médecins des hôpitaux et hospices en exerciee, la réunion des chirurgiens des hôj)itaux et hospices en exercice, la r^'union des médecins accoucheurs des hôpitaux et hospices en '«'xercice. pour le médecin, le chirurgien, et l'accoucheur, appelés à faire partie du conseil; par les conseils de prud'hommes présentant chacun un candidat patron et un candidat ouvrier, pour les prud'hommes, patron et ouvrier. appelés h faire partie du conseil; par le préfet, pour .h>s candidats h choisir parmi les maires, le» administrateurs des bureaux de bienfaisance, lejt médecins du service des secours à domicile et les membres pris en deh«"»r* de ces «liverses catégories.

Arrêté du président de la République du 24 avril ISIO portant règlement d'administration publique sur la composition du conseil de surtedtance de l* Assistance publique de la ville de Parit, — Art. 3. L<»s membres du tonstMl, à l'exception des deux préfets, sont renouvelés par tier* t«ius lus deux ans. I^ renouvellement des deux premiers tiers a li<'U par la voie du sort. Le membre qui sera nommé par suit»* «le vacance, provenant de décé> ou de toute autre cause, sortira du conseil au moment où serait sorti le membre ipi'il aura renqilacé. Les membres surtant> sont reéligildes. — Art. 4. Le cunseil e>t présidé par le Préfet de la Seine, et, à son «léfaut, par un vice-président choisi par le conseil dans son sein et élu tou> le» ans. Kn ca> de parlag»*, la voix du pré>idenl est prépondérante. I-e secrétaire général ih» l'Administration renq>lit les fonctions de secrétaire du conseil. Le Préfet convoque le con.seil au moin< une foi> tous les quinze jour<. Le conseil .se réunit plus souvent, s'il y a lieu, sur la convocation du préf»'l. — Art. ."). Le directeur de l'atlministration de rAssistaneo publique a droit d'assister aux séances du conseil do surveillance. — Art. 6. Le diivct*'ur i\ sou> ^u^ ordres tout le personnel do l'administration cen traie et<]e rinsp«ctii)n et celui des établissements. Les employés de tout

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