Actes contractuels et de gestion
74. Mention des anciens décrets rendus au contentieux ^ supprimés depuis
63. L'autorité admîuistrative étant^ainsi que nous Tavons établi, une des trois branches du pouvoir exécutif, il en résulte que lePrésidentde la République en est investi. Il est l'administrateur suprême du pays tout entier^ dans les conditions résultant des lois constitutionnelles. Cette règle fondamentale s'est élevée eu France à la hauteur d'un principe indépendant des formes du gouvernement. Sous les régimes les plus divers^ il n'a jamais cessé d'exister depuis un siècle.
Le chef de TÉtat exerce de deux manières cette partie du pouvoir exi^'cutif. D'une part, il délègue et procure l'action administrative sur tout le territoire à des fonctionnaires nommés par lui ou en son nom, et même à des agents, comme les maires^qui sont électifs, mais qu'il peut révoquer. Tous les agents administratifs opèrent par délégation médiate ou immédiate du président de la Hrpubli(|uc, et sont rattachés à lui par les liens de la hiérarchie gc'nérale (ministres, préfets, maires) ou spéciale. D'autre part, il ne se borne pas à procurer Taction administrative; il agit lui* même. Il est le premier des agents administratifs, accomplissant par lui- môme des actes de Tautorité administrative.
THKOniE DES ACTfiS DE l.'AimiMSTnATRiN 81
Nous avons vu précédemment que les actes du président de la République sa nomment des dévnls, et que, dans l'exercice des attributions gouvcrneroeatales que la Constitution tui confère, ces décrets ne peuvent être que des décrets gouverneiuenlaus [«"'5^ et 70], De même dans IVxi'rcîce des attributions admiais- IrativesquD l'investiture générale du pouvoir exécutif et les lois noti constitutionnelles lui confèrent, il rend des décrets qui sont des actes d'administration et non de gouvernement.
Ci. Pour mieuï établir los diverses sortes de décrets du président do la République qui constituent des actes d'administration, il convient d'exposer ici dans son ensemble latlif'-oriedesactesde l'administrai ion. Les distinctions et les règles que nous allons formuler s'appliquent à toutu; l'administruliou active, sans excepleraucundcsagcnlsdela biérarchie administrative: président de la République, miuistres.préfots.el maires. Tous, en eETot. participent, bien qu'à des degrés divers, de la même fonction administrative, l'action. Il est rationnel que leurs actesse divisent delaméme manière et soient soumis aus mêmes règles avec quelques réserves.
Ils forment tous, aux divers degrés de l'échelle biiîrarchique, l'autorité administrative, cbarg'''e de l'accomplissement des actes nécessaires à l'exécution des lois d'intérêt géut'Tal. 11 est naturel que des principes communs s'appliquent à tous ces actes de l'administration actîve.quel que soit le rang de l'agent qui eu est l'auteur. Ces distinctions et ces principes, applicables à tous les degrés de la hiérarchie, jetteront une lumière plus vive sur la division des décrets d'administration du président de la République. Ils dominent à la fois toute l'action administrative en France et la théorie du contentieux administratif [n" il3 à 457].
L'administration active accomplit trois sortes d'actes: des actes généraux ou réglementaires, des aclL's administratifs proprement dits, et des actes de gestion. Nous allons les expliquer.
1(>5. On qualifie souvent de pouooir réglementaire ou A'auloriié régUmentttire le droit de faire des règlements. Nous pré- . j
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ferons ue pas employer ces termes, parce qu'ils peuvent ci^r une double équivoque: 1" en faisant croire à reitslenccd'uD pouvoir distiiKl du pouvoir exécutif ou de l'auloriti^' adtiiinislrative ; i' en faisant supposer que le droit de faire des règlements, appartenant aux maires et aux préfets, serait d'une autre nature ({lie le même droit exercé par le ctief de l'État. Sur ces deux points, ces dénominations peuvent engendrer des idées fausses.
Le droit de faire des règlements pour l'exéculion des lois forme une partie intégrante de l'autorité administrative. Lp président de la République en est investi, en sa qualité d'administrateur supri'mp du pays, parce que l'administration est une des branches du pouvoir exécutif. C'est à ce litre qu'il fait des règlements pour tout l'Élat, rriflemenU d'administralio» publique rendus en assemblée générale du Conseil d'Ëtat, avec mention de l'accomplissement de cette condition de légalité par cts mots le n Conseil d'État entendu (L. ai mai 1872, art. 8 ; D. 2 août 1879, art. 7 S 1 et 30), ou discrets reijlementaires propi émeut dits, seulement rendus sur la proposition d'un ou de plusieurs mini»-tres, avec ou sans l'avis d'une ou plusieurs sections du coDscil d'État. Dès qu'une loi est promulguée, alors intime qu'elle ne contient pas une disposition spéciale demandant ou prescrivant un règlement, le clii'f de l'État puise dans son titre d'administrateur du pays, au premier degré de la biérarcliîe, le droit (L'assurer son exécution par des règlements. Ce droit, inhérent à la puissance executive, ré;ulte de la partie finale du § I de l'article 3 de la loi consiitutionnclle du 23 février 1875, portant que la Président de la République « surveille et asmi-''^ l'exécution des lois n. Tel est le but et l'objet unique des règlements : assurer l'exécution des lois.
Lorsque le fameux article l'I de la Charte de 1814 s'exprimait ainsi dans sa partie finale : k le roi fait les règlements et or— 0 donnancGS nécessaires pour l'exécution des lors et la sûreté de H l'État », il ne signiliait pas autre chose. On sait comment, lorsque fut sorti des derniers mots de cet article, le coup d'État manqué des Ordonnances de juillet 1830, les constitutions qui ont suivi ont supprimé ces derniers mots à double entente.