Titre 1" do la loi du 10 août
102. Dans noire ancienne France, avant 1789, le territoire était Tobjet de divisions diverses. Au point de vue militaire, il était partagé en 40 gouvernemenlSj dont 32 grands gouvernements ou provinces, et 8 petits gouvernements militaires ; au poiut de vue financier et administratif, on 35 générantes ou intendances. Le titre exact des intendants placés dans chaque généralité était Intendants de justice^ de police et finances, et commissaires départis dans la généralité de.,, pour C exécution des ordres du roi.
Ces deux grandes divisions générales, Tune militaire, l'autre administrative et financière, ne coïncidaient pas entre elles. En outre elles se superposaient à une troisième division de la France, en paijs d'élections et pays d'états, formés, comme les provinces, par le développement historique du territoire, mais distincts au point de vue spécial du système d'administration appliqué à chacun. Au xiv^^ et au xv« siècle, toutes les provinces de France avaient eu des assemblées provinciales, issues, d'après l'opinion la plus plausible, des assemblées féodales transformées. Jus- ([u'au milieu du xv® siècle, toutes les provinces étaient ainsi pays d'états. Mais la royauté supprima un grand nombre d'états provinciaux et transporta successivement leurs attribu* tions soit aux intendants, soit aux bureaux des finances, soit aux (Mus des États. Les élus étaient receveurs d'impôts au choix des États, élus par eux, d'après lordonnance du roi Jean du 28 décembre 1355; mais ils cessèrent promptemcnt d'être élus et n'ont pas cessé d'être nommés par le roi depuis le règne de Charles Y. Les noms à! élus et A' élections n'en sont pas moins
PAYS d'États ct i-avs d'électio;
I restés pour dîslinguer c«s pays aJmiiiislriis par dos officiers t royaux, de ceux qui avaient conservé des assemblées provrnr ciales; de sorte quo les pays delectionssesoiit trouvés ceux dans I lesquels le principe électif n'avait plus d'applicatio».
I03. Lespays d'élections étaient les plus nombreuiet formaient environ les deux tiers ilo la France; c'étaient les provinces de Normandie, Champagne. Ilo-iIe-Fraucc, Maine et Touraine, Haut elBns l'oitou, Aunis et Saintoiige, Aagoumois, Limousin, Haute et Basse Guyenne, etc. Dans ces provinces, il y avait un système d'administration générale el centrale, aux mains de Vintendaiil, successive menl devenu l'adminislrateur unique du pays au nom du roi. L'intendant des pays d'élections est le véritable ancêtre t des préfets d'aujuurd'liui,avec la plus grande somme d'altribu- ] tioiis résultant pour lui de l'absence des principes do séparation I des pouvoirs et des autorités. Uans cbacune des élcclioiu dont sa généralité était composée, il avait pour agents des suhd<ilegués, qui, aux termes de l'ordonnance du 19 avril 1704, et comme les sous-préfets de nos jours, « avaient h droit do référer et non r< celui de décider » ; ils étaient choisis par l'inlendaTit et ne relevaient quo du lui.
iDan3 les quatre grands pays d'états, qui avaîentalors conservé leurs privilèges, Bretagne, Bourgogne, Languedoc, Provence, el dans les petits pays d'étals, ronuatil en tout l'autre tiers de la France, il y avait au contraire un système d'adminisLrulion locale' «t provinciale, par [e^èlals do la province ou états provinciaux. C'était une assemblée d'évéquea, de seigneurs et de ropréseulants villes, volant et faisant lever, sous leur propre autorité, l'itnpôl qui leur était demandé pour le roi, par l'intendant, réduit
Ion droit, dans ces pays à certaiues attributions da police, mais dont l'inlluence, en fait, ne laissait pas que d'être devenue très grande pendant le règne de Louis XIV et d'être restée telle.
lOi. L'uniformité et l'unité administratives ne purent non plus résulter de l'édit du roi du mois do juin 1787, complété par les règlements annoncés par son article 6 et dernier, qui établit