Ktat^-Unis d'Amérique
Îi3t5. Nous ne pouvons donner qu'un aperçu rapide des institutions provinciales des pays étrangers, en ce qui concerne TEuropc et les États-Unis d'Amérique. li se complétera par celui des communes étrang('Tes |n"' 3Gt à 388'. En envisageant ces pays au point de vue do leurs rapports avec le régime départemental df la France, on peut les classer en cinq groupes.
DIVISION KN CINQ (.HOUl'ES ; i"' CROIPE 287
1*''^ groupe : Etats ayant des institutions provinciales analogues à celles de la France (Alsace- Lorraine, Italie, Espagne, Portugal, Roumanie); — î^° groupe: États dont les institutions provinciales diffèrent davantage de celles de la France, tout en étant facilement comparables avec elles (Belgique, Hollande, États Scandinaves, Russie, Turquie) ; —3" groupe: États à institutions provinciales non uniformes ou même dissemblables dans le môme pays (Allemagne ; Autriche-Hongrie) ; — 4'' groupe : États sans institutions provinciales et dont le peu d'étendue du pays ne les comporte pas (Monténégro, Bulgarie, Serbie, Suisse, Grèce) ; — 5* groupe : grands Etats dont Tun, l'Angleterre, a été longtemps, en raison même de sa constitution et de ses traditions, sans représentation provinciale élective, et dont l'autre, les États-Unis d'Amérique, n'a en réalité aucune institution provinciale analogue à celles du continent européen.
237. l*^"" groupe. — L'Alsace-Lorraine se place naturellement en tête du premier groupe. L'organisation provinciale et communale n'étant pas comprise dans les affaires communes à l'em pire Allemand, il en résulte que chaque État peut avoir sa législation locale particulière. Par suite de cette règle, l'AIsace-Lorraine a pu conserver nos lois départementales des 22 juin 1833, 10 mai 1838. et 18 juillet 1866, en un mot la législation départementale française en vigueur au moment du traité de Francfort. Ce point de droit est consacré par la loi d'empire du 24 janvier 1873 [voir n' 373 hi fine].
238. Les divisions administratives de l'Italie ressemblent à celles de la France. La province y est administrée par un préfet représentant du pouvoir central, un conseil provincial et une députation provinciale permanente élue par le conseil, mais dont le préfet est membre et président de droit. La province est divisée en arrondissements avec des sous-préfets, mais sans conseils d'arrondissement. Une loi du 20 mars 1865 règle à la fois l'organisation provinciale et l'organisation municipale de l'Italie [n«38o].
288 ESI'Ai;>"E. POHTUIJAL, IIOUMAMË
239. La loi provinciale du 29 août 18S2 divise l'Espagne en 49 provinces administrées par un gouverncnr civil, représentant du gouvernement, et une députation provinciale élue, mais dont les membres peuvent être réprimandés et mis à l'amende par le gouverneurjuiie commission provincialede cinq membres estnommée par le roi sur une liste de quinze membres présentés par la députation provinciale. Ils sont révocables par le roi, toucbent un traitement et sont présidés par le gouverneur, ou, à son défaut, par un vice- président désigné par le roi [n" :i86l.
2i0- Le royaumede Portugal cstdivisé eD<listnctscomparable8 aa\ départements français. Ils sont administrés par un ^-ouverneur civil dont le veto peut atteindre presque toutes les délibérations de la junte du district, par la junte générale élue dont les membres ne sont pas personnellement assujettis à desconditions de dépendance analogue à celles des membres de la députation provinciale espagnole, et une commission executive permanente déléguée do la junte. Les organisations provinciale et communale sont réglées par le Code admlnistratiT portugais approuvé pur la loi du 0 mai i878 [n" 387].
âil. La Roumanie est divisée en districts, arrondissements et communes. Le district correspond à notre déparlement et à la province belge. Il y a dans le district: 1» un conseil général ou de district élu par les mêmes électeurs que les députés; l^" une délégation permanente, élue par le conseil dans son sein; et 3" un préfet dont la situation présente beaucoup d'analogie avec le préfet de Franco, comme agent du pouvoir central, et administrateuc,^ du district ou département.
C'estune loi du 31 mars 1864, qui a réglé l'administration d partementalo. Elle a été successivement modiliée par les lots d 31 mars 1872, 38 février 1883, 8 mai 1886. et ,11-23 mai ISI [n- 3841.
242, 2°"groupe, - Nous rappelons que ce ;^rau pe comprendu
liltats dont les institutions provincialos difl'ërent de celles de la France, plus quo celles d'AIsnce-Lorraine ot des autres l^taU du premier groupe, tout en restant rocilement comparables à civiles dala France. Go sont la l)el;;ique, la Uollaude, les Ëtals Scandinaves, la Russie et la Turquie.
243.LaBelgiqueestdlviséeen provinces et la provinceen arrondissements ayant un commissaire du gouvernement sans conseil Olectit. Chaque province possède au contraire un gouverneur, un conseil provincial et uuo députation ou commission permanente de dix membres. Au premier abord, sous ces noms dîHi^rents.on croirait retrou ver le pr(5fel,les conseils gdnt^'raux et, la commission départementale de France. Mais l'analogie n'est qu'apparente, parce que l'administration de la province appartient en rivalité, en Belgique, à ladéputation permanente duconseil provincial bcI|;c,donl les membres reçoivent un traitement, et sont présidés par le gou vemeur. Elle y constitue une administration collectivc,réunJssanl les fonctions d'action et de df-liK^ration administratives, C'est ellcqtiiadministre, au nom duconseil provincial, sous la réserve, dans de nombreux cas,du droit d'autorisation du pouvoir central. Elleestelle-mSmo investie de ce droit par rapport aux communes, ea outre d'un droit de présentation des candidats aux Tonctions judiciaires. La députation provinciale belge ressemble donc plus à nos directoires de départements de 1790 et de l'an III, qu'à nos commissions départementales d'aujourd'hui [n" 378^.
S44. L'organisation provinciale de la Hollande présente, avec d'importantes différences, les plus grands rapports avec \e système belge. Les onze provinces ont chacune un commissaire royal, des états provinciaux, et une commission permanente rétribuée de six membres, qui exerce une partie importante de l'action administrative dans la province. L'autre appartient aux états provinciaux eux-mêmes, présidés, comme la commission permanente, par lu commissaire royal, investi du droit de suspendre les décisions de la commission et des états provinciaux, que la couronne a le droit d'annuler. Les étals provinciaux néerlandais
ETATS 3CANDWA*
EMPini-: IIUSSI-
De peuvent étro dissous, et ils ont le droit d'exmcfr des poui suites' coQlre les membres de la commission permanente ot 1 commissaire royal [n" 379\
as. Dans les États Scandinaves (Siièiie,âi provinces; Norvi^ iS\ Daneniarck, 18), les traits essentiels de l'administration pro^"^ vinciale sont : 1" l'absence de commission provinciale, soil d^ti«'l bératite.soit eséculive.etS" la division des villes, placL^s en dehors de l'administration provinciale, et des campagnes qui seules y sont comprises. Les conseils provinciaux électifs nVllsent pas leurs bureaux, mais nomment certains fonctionnaires, et ne peuvent être dissous. La province est administrée par le gouverneur nommé par le roi | n-^ 37i, 380, 381 .
âiO. En Russie, des conseils locaux éleclifsontt'U^ créés comme complément du grand acte d'émancipation des paysans du 3 murslSOl.Une loi des 1"'-13 janvier 18t)l avait réglé l'administr tion provinciale, en y organisant des administrations coIlcctlvaB^I comme ou Belgique et en Hollande : la province ou gouvernOi meut administrée par un conseil provincial composé de dépôt élus par les conseils de district de la province, pouvant cboiu des fonctionnaires; une commission executive, appointée, com posée de six membres élus par le conseil provincial, pouvai être révoqués par le Sénat et ayant un président nommé parfi gouverneur; un gouverneur, entouré do divers fonctionnaires^ sans droit d' assistance aux séances de la commission et du conseil, et ne pouvant correspondre avec eu.v que par écrit, investi du drait de contrôle et d'autorisation, l'ne loi du i^ juin 18tH) est venue renforcer riiitorventiou du gouvernemeut dans les institutions représentatives locales de province et de district.
Lu province russe se divise en districts, et le district, organisé sur les mêmes bases, possède un conseil de district élu par les trois collèges d'électeurs et une commission executive, chargée de mettre à exécution les r<^5olulions du conseil.
I^s rélormes de )80tl8!Kl, toutes d'ordre administratif et social, n'ont apporté aucune moditication d'ordre constitution-
3' GnoDPE ; EUPiitE ai-lëuam)
iiel au régime politique de ce vaste empire. C'est ce qui explique ()uu ce ré^'imo provincial nouveau ait laissé subsister les anciens ordres : noblesse, bourgeoisie, clergi5, et notammotit des assemblées de la noblesse, de province et de district, investies du droit d'élire des maréchaux delà noblesse ayant une pari importante d'autorité n' 37IIJ.
247. L'ensemble de la Turquie (d'Europe, d'Asie et d'Afrique) estdivisé en 31 vilayets ou provinces. Cliaque vilayet estadministré par un vali, gouverneur gi''néral nomm<^par le sultan, et subdivisé en sandja/cs ou départements, se subdivisant eux-mêmes en cazai ou arrondissements. Les sandjakd ont à leur tête un mulesiarif ou gouverneur, et les cazas un caimakan ou souS' gouvenicur.Quelques sandjaks, en raison de leursilualion géographique et par des considérations politiques extérieures ou intérieures, sont constitués en mulessm-faits. relevant, non d'un mais directement du ministère de l'intérieur de Constantinoplc. Tous ces fonctionnaires nommés parle sultan sont assistésde non seils administratifs permanents, dans lesquels hgurent les représentants des diverses confessions religieuses de l'empire Ottoman.
218. 3"'* groupe. — Ce groupe comprend l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, à titre d'ËIats dont les institutions provinciales ne sont pas uniformes, rt présentent dans les différentes parties dont ils se composent de notables dissemblances.
240, En partant des institutions départementales de l'Alsace- Lorraine.nous avons expliqué comment elle avait pu conservera cet égard les lois franvaises existantes en 187(1 [n' 237], parce que l'administration locale n'estpas classf'-e dans les affaires dites communes à l'empire .\llemaud. C'est par le même motif qu'entre les Ëlats de l'empire Allemand, et même entre les différentes provinces de plusieurs de ces Étals, l'organisation provinciale varie d'une province à l'autre. Dans le cadre nécessairement restreint oii nous pouvons faire place aux notions de législation comparée, il ne nous est pas possible de nous allaclier à ces diversités, et nous devons nous borner à des exemples.
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royal
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. desloisdel872. 187:i,ï87«, 1881,
ont appoi'lû une organisation provinciale nouvelle, d'abotd appliquée à six provinces orientales de la Prusse, étendue à colle de Hanovre en ISSi, de Hesse-Nassau eu 4883, de Westplialie en 188(î, du [\tiin en 1887. Les divisions consacrées par ces lois sont la province, le district, et le cercle, qui n'ont aucun rapport avec nos divisions administratives. Le district représente Comme étendue environ trois de nos départements; ce n'est qu'une circonscription, sans diète, ni comité, servant à relier la province et Ip cercle, que l'on ne peut, sans forcer beaucoup les rapprochements, comparer ni à nos départements ni à nos arrondissements. Les lois du 2!) juin 187o et du 22 mars 1881 ont organisé dans la province ot dans lu cercle des diètes élues et des comités permauenls composés de membres élus par la diète, un directeur de la province et un administrateur du cercle chargés d'exécuter les décisions de la diète et du comité.
A côté de cette organisation provincial&qui, malgré de notables difiTérences, pourrait être comparée, dans une certaine mesure, aux organes de l'administralioa départementale française, il y a dans chaque province et dans chaque cercle une représentation distincte et puissante du pouvoir central, par un président supérieur nommé par le roi et assisté de plusieurs fonctioDnairt-s, elpar un conseilprovincialcomposé on partie de membres élus par le comité permanent de la diète. De ces deux représentations parallèles des inlérétâ de la province et des intérêts i l'État, la dernière a la prépondérance ^n" 373;.
2S0. Pour l'élude des institutions de l'Autriche-IIongrie, il fanl toujours tenir compte de la division de l'empire en deux grou4 pes d'Etats séparés par la Leitha : la Cisleithanio (Haute et Basa Autriche, Styrie, Tyrol, Ilobéme, Silésie. Oalicie, Bukovliu etc.) et la Transleithanie (Hongrie, Transylvanie, Croatie, Slat rouie). La variété de lu législation provinciale tient à la divME site même des Étals qui composent la monarchie.
Il n'y a qu'un petit uombru d'États cisleitbans qui possèdei un conseil iutormédialre (conseil de district ou de cercle) entli
AUTRlCilE-HONliniE
la dièto lOfali' et l'administration commuDale. Dans l'empire Au3tro-llongrais, le mot n diète a a une tout autre portée i|u'Gn Prusse ( la diète locale y est plutra un parlement (ju'une assemblée provincia]e;eilo fait les lois sur toutce qui n'est pas réservé au Reichsralh îi titre d'affaires communes aux Etals do la Cisleitlianie. La diète locale, sou comité permanent, chargé de l'exécution do ses décisions, legouverneurnonimépar rempereur,chargé de l'ext^cution di^s lois et du maintien do l'ordre, sont phiklt des FOuagLis politiques que desrouagesadministratits.il en est autrement des conseils de district ou de cercle que la loi autricliienne du S mars ISQi permet aux diètes locales d'instituer, et qui sont élus en vertu d'un droit électoral très particulier, dévolu à des groupes délermini';s reprf'-senlant les intérêts. Ces conseils nomment dans leur sein uu comité permanent rormant,dansla plupart des États, une administration collective.
En Transleitlianie.l'organisationprovinciale présente moins de diversité en raison de la prédominance du régime Hongrois. Ces pays sont divisés en comitats, dans lesquels l'administration appartient à une assemblée du comitat, composée, moitié de membres élus, moitié des électeurs les plus imposés (loi du 3 août 1870}, et à un comité d'administration créé par la loi VI de i87fi, et composé de trois éléments, de 6 fonctionnaires royaui nommiis par le roi. de 6 Fonctionnaires du comitat choisis par l'assemblée, et do 10 membres élus par elle.Cecomit)^ permanent est une administration collective, émanant partie de l'empereur, partie du conseil représentatif du comitat. Dans le comitat, un gouverneur [fùitpm] est le représentant direct du gouvernement ; une importante lui du 8 juillet 188G a augmenté ses pouvoirs, on codifiant, sauf la loi de 187fi, celle partie de la législation hongroise [n- 382] .
25t. 4* groupe. — Nous classons dans ce groupe des États sans institutions provinciales, le peu d'étendue du pays ne les comportant pas. Il en est ainsi d'une partie des États de l'empire Allemand et de l'empire Austro-Hongrois; mais nous signalons particulièrement à ce titre, en dehors de ces grandes réunions
294 4" r.ROUPB : SIIISSR, (IHKCB, BCLCARIR, SRRItlF.
d'Élals, le Mond'-négro, la Bulgarie, la Suisse et la
Le caractère propre du départeinoiit ou de la piovincid'être une unité aitmiiiistrativo intermédiaire, entre l'État et It communes. Dans les petits Ëlats, cette unité intermédiaire i ni place, ni utilitii. ni raison d'i^lre.
La Confi'idération Helvétique est formée par l'union des peuples des 22 cantons de la Suisse. Bien qu'unis par un lien l'édéral, chaque canton constitue un Etat distinct, ayant sa constitution et ses pouvoirs constitués, Ii^gislatiT et exécutil. Dans ces conditions ilest évident qu'enlrr; te canton lui-même, constituant l'Etat, et les communes n° 374], il n'y a pas place pour une orga* nisation départementale ou provinciale. Aus^i nul cunloa suisa n'a de conseils correspondants à nos conseils généraux.
La Grèce est divisée en iQ nomarchies, qae, ni leur étendue, ' ni leur organisation no permettent de comparer à nos départements.11 r a cependant un préfet (vc[jwip/r;î),et sous lui un souspréfet (s.r.xpyi:) dans une subdivision nommée IVpn>rAiV, avec une sorte de conseil d'arrondissement ne pouvant être, comme il l'est en France, un appendice des conseils généraux, qui n'existent pas plus on Grèce ^n" !18:i] qu'en Suisse.
La Serbie, comme la Bulgarie et le Monténégro, aurait pu être classée dans ce groupe. Des lois de 1888-1890 u" 37MI ont placé une assemblée départementale et un comité permanent, à côté du préfet, dans cliacun des 15 départmients serbes.
252. 5' groupe. — Dans ce dernier groupe nous plaçons deui grands États, la Grande-Bretagne et les Ëlats-Unts d'Amérit[ue, que leurs traditions ont longtemps éloignés, pour l'Angleterre, ot . éloignent toujours, pour les États-Unis, des institutions provi^^ ciales ou départementales du continent Européen.
233. Les trois parties de la Grande-Bretagne : l'Angleterre, l'Écossu, et l'Irlande, malgré les diversités de leur administration locale, se subdivisent en comtés, division territoriale importante, comparable h la province et au département des États du continent. Mais Jusqu'à une époque récente il n'existait pas du
O' OnOl'PR : GIIANDEHIIETAG,SE
le comti^ de corps élu constiluant un» assembléa proviociale. Un n'y voyait qno de liants ronclionnaircs nommés par le pouvoir central : lo shérif, avec des altrlbuLlons d'une iniporlance sans rapport avec l'élévation de sa position; le lord lieutenant, avec un titre, depuis 187â, surtout honorilique; et les juges de paix. Juges et administrateurs, aulreTois les véritables administratours du comté, non rétribués, choisis par la couronne parmi les propriétaires fonciers du comté, dans la partie In plus riche do la genirij, procédant tant>M seuls, tantàt réunis en assemblée, ces grandsjuges do paix anglais Tormaient une des institutions les plus aristocratiques de l'.^ngleterre, ne ressemblant en rien à nos conseils l'-lus.
La plupart de leurs attributions ont passé aux mains des commissions locales, créées les unes apn's les autres, après le bureau des gardiens des pauvres. L'administration locale de l'Angleterre avait cessé d'appartenir aux autorités du comté, pour passer on partie aux unions de paroisses, et en partie aux commissions locales rattachées au pouvoir central par le Bureau du gouvernement local composé de ministres et de secrêtairi^ d'Ëtat,
Dans ce régime compliqué et confus, l'on ne voyait toujours pas d'assemblées provinciales analogues à celles du coolinent. Le Local governmeni Act de !888 sur les conseils de comté a réorganisé.pour l'Angleterre et le pays de Galles, et celui du 36 août ISHÎI pour l'Ecosse, les circonscriptions rurales, et doté le County conseil de quelques-unes des attributions de nos conseils généraux. Ces conseils sont électifs et leur élection est réglée par un acte additionnel {County élection Act), dont la première application a soulevé la question de l'éligibilité des femmes, veuves et filles, résolue négativement par l'annulation délinilive, le 13 mai 1880, de l'élection do trois dames élues par la ville de Londres [voir nii 3«ti à 368J.
2S4. Aux États-Unis, chaque État, soumis à sa constitution politique propre, se divise comme la Grande-Bretagne en comtés. Mais le comté n'y forme réellement pas une unité administrative intermédiaire entre l'Ëtat et le towmhip, à tort comparé auxcom-