Division de la section en sept paragraphes
255. La loi du 10 juin 1793 (section l'«, art. 2), s'inspirant de la constitution du 3 septembre 1791 (titre 2, art. 8), a défini la commune de la manière suivante: « Une commune est une réu- (( nion de citoyens unis par des relations locales ».
La commune présente les trois caractères fondamentaux
AUUIMSTnAT[0!V COHUCNALI
di*jà sijjnalt'S dans le di^partement. Elle esi à tefois une circonscription administrative, uneunitéadminislralivo, et uni> personne civile. Mais elle dilfèro du département en ce que celui-ci, aussi bien que l'arrondissement, est une création artifîciello de U loi, dont l'existenco est même relativement récente (! 790) ; tandis que lacommune, préexistante à la loi, n'a pasété créée, mais seulement reconnue, consacrée et rûglcmenlée par la législation modnrne.
Cela lient à cette vérité, démontrée par l'histoire, que'la commune n'a rien d'artificiel et a sa raisou d'être dans les faits, en ce qu'elle forme une association d'individus naturellement unis, par les intérêts communs qui naissent do leur rapproclietuont sur un même point du territoire.
Ce fait remarquable domino l'histoire et le régime de l'associa* tion communale, dans le passé aux diverses époques de sa irans- TormatiOD. comme dans le présent : au xii* siècle, au moment de l'émancipation des communes nées du régime municipal romain et surtout des chartes d'alTranchissement; au xvu" siècle, lorsque l'indépendance communale, après sa lulte heureuse contre le pouvoir féodal, subît l'unité politique imposée par le pouvoir royal; en 1780, dans l'institution des municipalités au sein des villes et des campagnes au moyen d'adminislralions collectives, et depuis 18110, avec l'organisation nouvelle que la commune a reçue de la loi du iS pluviAsc an VIII sur le modèle de l'administration départementale.
2K6. Une loi seule peut modifier le territoire du déparlement, de l'arrondissement, et même du canton. En ce qui concerne la commune, des distinctions sont nécessaires, suivant la nature des modiltcations apportées au territoire communal. Si la modification apportée au territoire d'uue ou plusieurs communes a pour objet la création d'une commune nouvelle, l'article 3 de la loi municipale du S avril I88i exige une loi. La législation et la jurisprudence ont subi sur ce point de graves vicissitudes et depuis 1789 cinq systèmes ont été successivement appliqués, avec d'étranges retours do jurisprudence.
D'après la constitution du U septembre 1791 (titre 2, art. 8 1 2),
cn^.ATIONS DK COJIHUNH
il faut une loi. D'après la loi du 18 juillet lai? (art. 4), i ordonnanci? royale suftit au cas d'assentiment des conseils nia«1 nicipaux délîbéraDt avec les plus imposés, et, à dérautde ce consentement, pour les communes n'ayant pas 3011 babitants sur l'avis afiirmatir du conseil général; dans les autres cas, cotte loi de 1837 maintenait lu nécessité d'une loi. D'après la loi du 24 juillet 1867 /art. 13), un arrclé préfectoral suffîsail en cas d'assentiment des conseils municipaux et d'avis conforme du conseil général; un décret rendu dans la forme des réglemenls d'administration publii^ue était nécessaire en cas de défaut de consentement dos conseils municipaux, et une loi en cas d'avis contraire du conseil général; nous donnons ainsi l'interpréta tion. suivant nous exacte, que ce texte a reçue pendant six ans de trois circulaires du ministère de l'inté'rieur (3 août 18(>7, 8 octobre 1871, et30raarï 1872).
D'après la loi du 10 août 187! (arl. 46 § 26, et 30), le pouvoir conféré aux préfets par la loi du 24 juillet 1867 (art. 13) était dévolu aux conseils généraux. Telle fut du moins la première interprétation, très naturellement donnée à ces textes, par une première circulaire du ministère de l'intérieur du 8 octobre 1871, en harmonie avec celle du 3 aoât 1867. Mais une seconde interprétation i.Circ. min. int. 30 mars 1872) vint dire que l'article 13 de la loi de 1867 subsistait toujours et que les préfets étaieut toujours compétents dans les cas sus-indiqués. Enlin une troisième (Cire. min. iitl. 13 mars 187^; C. d'Él. avis 17 octobre 1872) porte que, ni les préfets, ni les conseils généraux, n'avaient reçu des lois de 1867 et 1871 le droit de créer dans aucun cas des communes nouvelles, et que l'article 4 de la loi de 1837 n'avKit pas cessé d'exister.
Ces revirements de la jurisprudence et de la loi, s'inspirant tour à tour de déconcentration, de décentralisation, et de cao* | tralisation, ne sont que la première partie du commentaire d l'article S de la loi du 5 avril 188i, ain.ti conçu ;
Il ne peut élre procéda h l'ùreclion d' d'une toi, aprè» nrU du conaeil goiiùnil ut le
GIIAND NOHUne DES COMMUNES FltAM^AISES
2b7. La seconde partie du commentaire de l'arlicle li de la loi de 1884 el de ce retour à l'exigence d'une loi pour toute création de commune nouvelle, se trouve dans la stutistique communale de la Franco et dans son histoire. L'arlicle 7 de la loi du 22 décembre 178!) a participé à l'œuvre de destruction des privilèges de territoires et de villes, comme des privili'ges de personnes, accomplie par la grande assemblée. Il porte qu' « il y aura une K municipalité en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté u de campagne ». Le ri'sultat de cette disposition fut la création, suivant les uns, de 44,0(10 communes', suivant d'autres de 40,000 ou 41,000', et dans tous les casd'unnombreboaucoup trop considérable de petites communes'. De J8U5 à 1865, 8,000 communes ont été supprim<''es. A partir de ISfïS, les créations de communes nouvelles l'emportent sur les réunions. Il n'y a plus, de 180a à 1873, que 33 suppressions, et de 1872 à I8SI, que 4 seulement. Cependanl, sur nus 30.170 communes (dénombrement de l8!Hi), il y en a 31,010 qui oui moins de l.fïOO babilanls ; et sur ces 31 ,010 communes de moins de 1,300 habitants, il y en a 18,0tï4 de moins de SIHI habitants. C'est la catégorie de communes ta plus nombreuse; elle n'est pas loin de former à elle seule la moitié des communes de France'. 11 Tant remarquer, an outre, i|uo le nombre des communes Trantaîses do 501 à 1,000 habitants sVléve à!l.93I voirwZi^].
Ainsi, malgré les suppressions accomplies dans noire pays de-
< U. Aucoc, Seclioii de ammunra, n' 3t ; Boisiy il'Angla!, DUeourt pi-iliminaire de la CoaatUulion de l'an Ul.
> Daiinitu. Vivien ; MM, Gimol et Uenacqu'in. Journal dt la Société i* Slatinliijue de Paris, IStin. pp. 14 r( i!3.
' Nos Eludei mir la loi municipale du i avril tBSi, pp. 83 A 112, > &iipprosïiifins et crralion^ iIq coramunes ; slatisti<]Ue ilns potile); communns an Friuice et en Italie : unions do poroitïcs <le l'Auglutorn- non applicublus aux cuDiniunes da France. ■
t Vuk'i comment elle su di^composo :
Communes ilc SO habitants et nu-deasou». 107
— fie 51 4 tOO liabilonts. 883
— iloJOl ïsoa Ivabitanis..... *.ISS
— dL-20li300 - 5.091
^ ilaaOiùWO - *.2Ï9
— d.' 4U1 i SOO ~ 3.009