‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 2)Chapitre 90 sur 166 · IS.OB · texte numérisé non relu

IS.OB

TENDANCE CONTINUE A CRKER

puis 1805, il est vrai de dire que les p<-liles communes y dominent dans celte proportion ônorrae de a8,00î) communes de moins de (,000 habitants sur 36,170 (statistique des communes^ de 180G), c'est-à-dire plus des trois quarts des comaïuaeîn de France.

Les petites communes i étant trop nombreuses en France, il ne faudrait pas créer de petites communes nouvelles. Ainsi on a raisouni.^ pendant la première partie de ce sii'cle; on réunissait les petites communes, et on n'en créait point ou peu. Mais, depuis IStî-S, on n'a presque plus supprimé de petites communes, et on en a créé de nouvelles. De 1838 à 18i8, il y a eu 1 IS créations de communes, ce igui donne une moyenne de 1 1 par an. Do 1860 à 1871), on compte 163 créations, c'est-à-dire une moyenne 'de 18 par an. Le rapport du ministère de l'intérieur sur le recensement de 1881 , pour la période quinquennale écoulée de 187() à 1881, constate 43 créations do communes contre 48uppressions seulement; et parmi ces communes do cn'-ation nouvelle, beaucoup ont moins de TtOO et quelques-unes moins de 100 babilanls. Les lois de déconcentration de 18(17 et de décentralisation de 1871 .n' Sali] ont contribué à ces résultats; les conseils généraux et les préfets ont également cédé auxinHuenccs poussant aux créations de communes nouvelles. On a espéré que le pouvoir législatif serait mieux placé pour y résister. Dans tous les cas l'article 5 de la loi du ■'> avril 1884, en exigeant une loi pour toute création de commune, consacre cette vérité que tes créations de commîmes dépassent la sphère des intérêts locaux, et engagent au premier chef l'intérêt de l'Élut par la dissémination des ressources, l'augmentation des charges, et ta dépec^ i ditiori de forces qui en résultent.

■ Le mot ■ pelîM eommunet •, qu« nous employons [lour-nouâ etmti) mer A l'uia^e, néCL'ssile uue expliculion. Il est prii 'loiiâ In sens tl« cl ' muoes uyiiat une ]io|>ultttiun peu Domtirousi!. Il n'ini|itique pu qoK coinmuii«iiiùi.'ul un luiTilotr» ilo peu ij'ùliiiitiuu. II ai'nvi: [rèquerniDOOl ■ cnilruire iiup Ir suiit-rncie <lu Itirrituint i^ummuiial «oit en raison invMf de sn popiiliition. On comprand sans palno iiu'eo psys du nionla^M.H «temple, (lit grondes Alandues de somiuet* ou <!« peaivs ili-nudëo m tcnt nourrir qu'un petit nooibrc d'hniiiloDl*.

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Il va lieu do regretter le rejet d'un aniendemenlporlanl a qii'auciiiK' commune nouvelle ne pourrait être créée h moins qu'elle n'eôt au moins 3,(IOil on l.bOI) habitants, et l'insertion dans l'article 3 | 2 d'une disposition de nature à paralyser les garanties clierclii^es par l'article S dans l'intervention du pouvoir législatif. En obligeant l'administration à soumettre à l'enquête, toute demande de modilication au territoire communal et de création de commune formée par le tiers des i^lecteui's inscrits, l'article 't lË^dévoloppe l'agilalion qu'il serait sage d'arrêter au point de déparl.En effet.dcpuis la loi du 5 avril 188'i le pouvoir Ii-gislatil n'a pas cessô de créer de petites communes. Du dénombremenldela population de 1891 à celui de 1896, il n'y a eu que U communes suppriméesetâScommunesnouvellescrt^ées. Sur neuf communes créées en I804,six ont une population inférieure àSOO liabitanls.

iiiS. L'article 3 de la loi du H avril 1884, dont nous venons de critiquer une disposition applicable aux créations de communes, et l'article 6 prescrivent les rt^glfs relatives aui n'unions, distractions de communes, et translations de clicfs- lieux. !1 faut y joindre l'article i, relatif au cas où le projet concerne une section de commune, et les articles 7 et 0 qui déterminent les effets légaux des diverses modifications apportées au leniloirc communal . tant au point de vue du domaine communal que de la représentation communale. Ace dernier point de vue l'article 9, édiclant la dissolution de plein droit du conseil municipal, est excessif, lorsque la iDOdiûcation ne porte que sur une bande du territoire communal.

Nous retrouverons les réunions cl distractions de communes comme causes créatrices actuelles de sections de communes.

L'article 6 exige que les transferts de chef-lieu, comme les réunions et suppressions de communes, soient prononcés par décrets rendus en conseil d'État, lorsqu'il n'y a pas accord entre le conseil municipal et la commission syndicale élue conformément à l'article 4, ou lorsque le conseil général se prononce contre le projet. Ces disposition^ nous paraisisent très judicîeusesi l'iaterveotioii du conseil d'Etat est une garantie dounéti

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