SOMMAIRE
li'A. Objet de ce sixième et tlernier volume du Cours de Droit adoiinistratif.
317S. Observation générale sur la loi du 1" juillet 1901 relative aux associations ; renvoi.
21 7J. Loi du 4 février 1901 relative aux dons et legs faits aux personnes civiles.
SIT4. Critique de la première partie de l'article i**' de cotte loi et de son intitulé de loi « sur la tutelle administrative ».
2175. Critique de la seconde partie de cet article 1«'.
2 TRANSITION ENTRE l'ÉTAT ET LES AUTRES
2175. Critique de son article 8, emportant abrogation entière en vertu de la disposition générale de son article 9 de l'article 937 du Code
2177. Divisions du présent volume.
2171. Les tomes lY et Y du présent ouvrage ont été consacrés à TEtat, que l'on a vu constituer une personne civile plus considérable que toutes les autres non seulement par l'importance de son domaine, de ses créances et de ses dettes, mais aussi par l'étendue de sa capacité juridique. On a constaté toutefois que la loi a filé leslimites de l'Etatpersonne civile, comme de l'Etat puissance publique, en respectant les droits et la liberté des particuliers et des autres personnes civiles. On a vu aussi dans l'étude de la personnalité civile de l'Etat les principes de la loi sur la théorie d'ensemble des personnes civiles divisées en quatre catégories. Il reste à étudier dans le présent tome les trois dernières, comprenant toutes les personnes civiles autres que l'Etat. Ce sont, comme il a été dit déjà [n"" 1364] : l"" les établissements publics^ et parmi eux et avant tous les autres, les départements et les communes; 2<> les établissements d'utilité publique; et 3° les personnes civiles qui ne sont ni rEtat,ni des établissements publics, ni des établissements d'utilité publique. Cette division dominera celles du présent volume; elle subsiste après les lois touchant^ par des points divers, à la personnalité civile, qui sont intervenues depuis la publication du tome lY sans en modifier l'économie et dont l'explication trouve sa place naturelle dans le présent tome YL
2172. Ces lois nouvelles sont celle du 4 février 1901 sur les dons et legs, et celle^d'une célébrité autrement retentissante, du 1®' juillet 1901 sur les associations.
Cette dernière loi du 1^' juillet 1901 sur les associations se compose en réalité d'une partie générale qui trouvera saplace dans la première division de ce volume, développant, au point de vue des personnes civiles qui en font robjet,la théorie générale de la personnalité civile,dontles bases ont été déjà posées. L'autre partie de la loi sur les associations est spéciale aux congrégations
PERSONNES civiles; lois nouvelles O
religieuses, et devra être placée dans la partie du présent volume consacrée aux congrégations religieuses, celles légalement reconnues continuant à former des établissements d'utilité publique*
^173. La loi du 4 février lOOi sur les dons et legs, bien que d'une importance beaucoup moindre,s'applique à l'ensemble des personnes civiles. Les mesures de décentralisation ou de déconcentration par elle édictées seront indiquées à Toccasion des catégories d'établissements qu'elles concernent.
2174. Toutefois, c'est dans ces premières pages de transition entre Tétude de la personnalité civile de l'État et celle des autres personnes civiles, qu'il convient de placerlacritiquedeTarticle 1®^ de cette loi du 4 février 1901, à tort consacré aux dons et legs faits à r£tat. Nous avons en effet démontré [n» 1395] que Tarlicle 910 du Code civil, relatif à l'autorisation d'accepter les dons et legs faits >ux personnes civils, n'était pas plus applicable à TEtat que les articles ^045 § 3 du même Code, 1032 du Code de procédure civile, etc. Une loi relative à l'autorisation d'accepter les dons et legs faits aux personnes civiles n'avait donc point à s'occuper des libéralités faites à l'Etat. Cependant son article l""" dispose que « les dons et legs faits à l'Etat ou aux services natio-
< oaux qui ne sont pas pourvus de la personnalité civile sont
< autorisés par décret du président de la République »,
Sur le premier point, nous avons démontré [n"' 1391 à 1395] que le président de la République étant le représentant de l'Etat, et le premier de tous, c'est l'Etat qui s'autoriserait lui-môme à accepter les dons ou legs qui lui sont faits. La mesure, non rationnelle au pointde vuedes principes,ne pourrait s'expliquer que comme d'ordre hiérarchique, en tant que décision de l'acceptation ou du refus, mais non à titre d'autorisation.
Nous avons établi [n^"^ 1394 et suivants], sans qu'il soit nécessaire d'y revenir, que l'Etat n'est pas un établissement public, que le Code civil ni aucune autre loi ne l'a jamais ainsi qualifié, et que c'est une erreur caractérisée de voir même eu lui « le premier des établissements publics ». Il est beaucoup plus, il est