LOI DU 4 FÉVRIER 1901 SUR LES DONS ET LEGS
l'Etat. A ce titre îl ne peut, dans raccomplissement des actes de sa vie civile/être logiquement soumis à une autorisation gouyernementale [n^'lSQl], mais seulement à une autorisation législative^ dans les cas où la loi la prescrit [nos 1385 à 1390].
Le mot malheureux de « tutelle administrative », mis avec trop de légèreté dans Tintitulé de la loi du 4 février 1901, ajoute encore à Tétrangeté de la disposition. Nous avons démontré à satiété [no* 334 à 336, 393 à 398] que Tautorisation administrative a pour raison d*ètre la protection des intérêts généraux, y compris ceux des familles et le péril de la progression des biens de main morte, en ce qui concerne les dons et legs, et non une prétendue minorité des personnes civiles auxquelles s'applique le principe de l'autorisation administrative. L'idée de tutelle suppose en effet un mineur. Or, dans Farticle 1^' de la loi du 4 février 1901, le prétendu mineur se trouve être l'Etat luimême, et le prétendu tuteur est aussi l'Etat, représenté par le président de la République.
Le dilemme est du reste bien net. Si l'autorisation administrative a pour base légale cette notion faussement appliquée de la tutelle du droit civil, elle n'est pas applicable rationnellement à l'Etal appelé à s'autoriser lui-même. Si au contraire l'autorisation administrative ou gouvernementale a pour base légale et pour raison d'être la protection des intérêts généraux, comme nous l'avons toujours dit, depuis près d'un demi-siècle, dans les éditions successives de cet ouvrage, et pendant plus de quarante années d'enseignement, elle n*est pas non plus applicable à l'Etat puisque, par ses organes, président de la République et ministres responsables, lui-même, bénéficiaire de libéralités, est le représentant et le défenseur légal de ces mêmes intérêts.
 quelque point de vue, exact ou non, que l'on se place, pour apprécier cette première partie de l'article i^^ de la loi du 4 février 1901, il est donc impossible de le justifier en tant qu'il prescrit a une autorisation )). 11 n'est admissible, contrairement à son texte et ainsi que nous l'avons dit au commencement, que comme mesure d'ordre hiérarchique pour prescrire l'acceptation ou le refus de la libéralité.
CRinouE DE l'intitulé et de l'article 1®** 5
2175. La seconde partie de la brève disposition de l'article i^*" de la loi du 4 février 1901 est inutile. Elle s'applique aux dons et legs faits « aux services nationaux qui ne sont pas pourvus de la personnalité civile ». Puisqu'il s*agit do services <c non pourvus < de la personnalité civile », ce ne sont pas des établissements pQblics,soamis auprincipe de l'autorisation écrit dans TarticleOlO du Code civil. Mais puisqu'il s'agit de « services nationaux », ils font partie intégrante de TEtat, et il n'a jamais été sérieusement contesté que l'Etat eût qualité pour accepter de semblables libéralités. Nous en avons cité de nombreux exemples [n^* 1382 et 1383]. La situation est donc, au point de vue juridique, comme si la libéralité est adressée à l'Etat lui-méroe,et tout ce que nous avons dit de la première hypothèse s'applique à la seconde.
En outre de la mesure d'ordre dont nous avons parlé, nous timons à voir, dans cette disposition, une exclusion implicite de « la théorie dite (c du démembrement de la personnalité civile 4 de l'Etat au profit des divers services publics, dont l'ensemble constitue l'Etat )>, réfutée [n<» 1379 à 1382J. Sur ce point aussi, il ne faut pas s'en tenir à la lettre de l'article 1*' de la loi du 4 février 1901.
2176. La très importante disposition de l'article 8 de cette loi doit être également ici l'objet d'une observation critique. En déclarant que « tous établissements peuvent, sans autorisation « préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les € dons et legs qui leurs sont faits », cet article abroge entièrement» sans le dire autrement et peut-être sans que le législateur sen soit bien rendu compte, l'article 937 du Code civil. Cette abrogation absolue résulte, d'une part, de la disposition générale de Farticle 9 et dernier de la loi, contenant la formule habituelle : « Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. » Elle résulte, d'autre part, de la contradiction absolue entre l'article 8 ci-dessus de la loi du 4 février 1901 et de l'article 937 du Code civil ainsi conçu : « Les donations faites au profit d'hospi-
• ces, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité a publique, seront acceptées par les administrateurs de ces com-
6 CRITIQUE DE L'aRT. 8 DE LA LOI DU 4 FÉVRIER 1901
« munes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés r>. Ces derniers motsajoutaient d'une façon précise è Tarticle 910 du Code civil l'interdiction formelle de toute acceptation provisoire ou à titre conservatoire, faite avant le décret d'autorisation, ii devait être mentionné dans l'acte d'acceptation de la libéralité et y être annexé. L'article 937 était ainsi le corollaire de l'article 910. Ce n'est pas sans raison que le législateur du Code civil avait tenu à édicter expressément cette seconde disposition, bien qu'elle pût être considérée comme résultant naturellement de la première. L'acceptation de la libéralité faite à titre provisoire* avant le décret d'autorisation, place en efiet l'autorité c>ompétente pour autoriser en présence du fait accompli. Non seulement elle met obstacle au changement de volonté du disposant et aux chances de caducité, au cas de donation; mais elle permet à l'établissement légataire, bien que non encore autorisé à accepter, de former les demandes en délivrance prescrites par les articles 1004, 1005, 101 1 , 1014 du Code civil , avec tous les avantages en résultant. Il était sans inconvénient de renoncer à ce corollaire de l'article 910 du Code civil, pour des personnes civiles peu dangereuses au point de vue de l'accumulation des biens de main morte et pour les familles, tels que les départements, les communes, les hospices, les bureaux d'assistance.Les lois de 18.38-1871, 1837- 1884, 1851, 1873, y avaient pourvu. Mais le législateur, souvent sollicité d'étendre celte abrogation partielle aux établissements religieux et aux congrégations religieuses de femmes autorisées, s y était toujours refusé. Il était réservé au législateur qui allait voter les dispositions relatives aux congrégations écrites dans la loi du l«r juillet 1901 sur le contrat d'association, de consacrer dans les articles8et9 decelledu 4 février 1901, l'abandon absolu, au profit de « tous les établissements », de la disposition prudente et protectrice des familles, de l'article 937 du Code civil. Nous devons rappeler que cet article n'était pas plus applicable à l'Etat que l'article 910 [n 1395]. Telle était bien aussi la manière de voir de tous les législateurs du xix* siècle. Dans le cas contraire, ne se seraient-ils pas certainement, et avec raison, empressés de l'abroger en ce qui concerne l'Etat, avant de Tabro-