‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 449 sur 511 · INTERDICTION D'ENSEIGNER · texte numérisé non relu

INTERDICTION D'ENSEIGNER

y donner renseignement, s'il appartient à une congrégation non autorisée. » Cette prohibition n'est pas nouvelle. Elle était déjà écrite dans l'article 2 de l'ordonnance du 16 juin 1828, que le fameux article 7 du projet de 1879 s'était vainement efforcé de tirer de l'oubli où il était tombé. Sans vouloir porter atteinte au principe de la liberté d'enseignement, l'article 14 a tenu à renouveler la même interdiction, en y ajoutant une sanction pénale: c Les contrevenants seront punis des peines prévues par l'article 8 § 2; la fermeture de l'établissement pourra en outre être prononcée par le jugement de condamnation. »

La loi se proposait d'atteindre deux ordres de faits : i° elle vise d'abord le fait de diriger un établissement scolaire, soit que le congréganiste exerce cette direction en personne, sous son propre nom, sans participer autrement à l'enseignement qui y est donné, soit qu'il ait recours à une personne interposée, complice ou non de la dissimulation. En l'absence de toute présomption légale, la preuve de l'interposition incombe au ministère public, qui cherchera dans les circonstances de fait les éléments de nature à établir la fraude. Pour faciliter les recherches et la surveillance tant delà justice que de l'administration, l'article 29 du règlement du 16 août 1901 enjoint à tous les établissements d'enseignement privé de tenir un registre spécial destiné à recevoir toutes les indications relatives aux maîtres et employés, et exige que ce registre soit représenté à toute réquisition des autorités administrative, académique et judiciaire. — 2^ En second lieu, l'article 14 vise le fait de donner l'enseignement scolaire. L'incapacité qu'il édicté n'est pas générale; elle ne supprime pas le droit individuel d'enseigner; il n'est interdit au congréganiste ni de se livrer, comme précepteur, à l'enseignement domestique dans les familles , ni de donner, en qualité de professeur indépendant, des leçons particulières, même aux élèves des écoles publiques ou libres, s'il les donne sur leur demande ou celle des parents. Ce que la loi proscrit, c'est la participation à l'enseignement scolaire, le concert entre l'établissement d'instruction et le membre de la congrégation non autorisée; celui-ci ne peut être chargé d'un emploi ni à l'intérieur de l'école, ni même au dehors

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pour en surveiller ou en compléter renseignement; il importe peu même que cette participation soit continue et permanente, ou qu'elle soit limitée à des actes isolés; tout acte de préparation scolaire^ cours, leçons ou répétitions, correction de devoirs ou récitation de leçons, du moment où il a lieu en vertu d'un accord et implique une attache quelconque avec rétablissement, constitue un fait d'enseignement interdit et puni par l'article li (Cass. crim., 25 juill. 1902, D. 1902,1,465).

La répression du délit est confiée aux tribunaux judiciaires, à qui la loi de 1901 a même permis, sans leur en faire une obligation, de prononcer la fermeture de rétablissement où la fraude a été commise. Mais cette disposition ne fait pas obstacle à ce que des poursuites disciplinaires soient exercées, d'autre part, par les autorités académiques, contre les chefs d'établissements coupables d'avoir reçu ou employé sciemment des membres de congrégations non autorisées; et les conseils académiques seraient fondés à prononcer, en vertu de l'article 68 de la loi du 15 mars 1850, la fermeture de ces établissements (Décis. du C. super, de rinstr. publ. des 8-11 janvier et 25 juill. 1881, /. off, des 9-12 janv. et 26 juill.).

Ces mesures ont semblé inefficaces aux pouvoirs publics. Malgré la suppression par voie administrative d'un très grand nombre d'écoles non autorisées, l'enseignement congréganisle n'a pas paru sensiblement atteint. Dans un rapport présenté à la Chambre des députés au nom de la commission des associations et congrégations, en date du 18 juin 1903, le rapporteur constatait que la plupart des établissements fermés s^étaient reconstitués, souvent dans les mêmes locaux et avec le même personnel, qui prétendait seulement ne plus appartenir à la congrégation. En vue d'assurer Tapplication plus efficace des prescriptions de la loi, la Chambre des députés avait voté, à la séance du 23 juin 1903, la proposition suivante: était réputé congréganisle, sous réserve de la preuve contraire, tout établissement formé, dans les trois ans de la fermeture d'un établissement congréganisle, sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, lorsque les fonctions de directeur ou d'enseignant étaient

exercées par un ou plusieurs membres de rétablissement fermé.

Depuis cette date, plusieurs propositions avaient été présentées à l'effet d'étendre la prohibition. L'une d'entre elles, tendant à supprimer la liberté de l'enseignement secondaire a été l'objet d'une discussion approfondie au Sénat ^. Elle s'est terminée par le vote d^une disposition retirant le droit d'enseigner à tout membre d'une congrégation autorisée ou non autorisée. Â la suite de ce vote et en exécution de la promesse qu'il en avait faite, le gouvernement a déposé un nouveau projet de loi, disposant qu'à l'avenir il ne pourra être autorisé aucune congrégation en vue d'un ordre quelconque d'enseignement; de plus il prescrit la dissolution des congrégations enseignantes d'hommes et de femmes et la fermeture de tous leurs établissements dans un délai de 10 ans^. Adopté par les deux Chambres, ce projet est devenu la loi du 7 juillet 1904 relative à la suppression de V enseignement congréganiste. Celte loi a été suivie ellemême d'un règlement d'administration publique en date du 2 janvier 1905, en vue d'assurer l'exécution de ses dispositions (art. 5 I 8).

Il estmanifeste qu'entre les prescriptions delà loi de lOOlsurles associations refusant le droit d'enseigner aux membres des seules congrégations religieuses non autorisées, et, d'une part, l'exécution de cette loi ayant consisté à refuser en masse l'autorisation des congrégations^ et, d*autre part, la loi de 1904 supprimant toutes les congrégations religieuses enseignantes, soit d'hommes, soit de femmes, il existe une différence profonde de systèmes et de principes. Considérer ces diverses mesures et ces deux lois comme étant la conséquence les unes de l'autre ne serait conforme ni à la vérité des faits, ni à la vérité scientilique.

Loi du 7 Juillet 1904, relative ù la suppression de V enseignement congréganiste.— ArUcle premier. L'enseignament de tout ordre et de toute nature est interdit en France aux congrégations. Les congrégations autorisées à

< Séances des 5-24 novembre 1903,/. o/f., pp. 1304-1406; 2* délibération, séances 9-23 fév. 1904, J. off,, pp. 130-212.

* Ce projet a été adopté par la Chambre des députés, séances du 29 déc. 28 mars 1904, J. o/f., pp. 509-992. Rapport de M. Buisson, J, o/f,, 25 déc. 19€4, annexe n» 1509, ûoc. pari., Gh., p. 20.

titre de congrégations exclusivement enseignantes seront supprimées dans undôlai maximum de dix ans. Il en sera de même'des congrégations et des établissements qui, bien qu'autorisés en vue de plusieurs objets, étaient, en fait,exclusivement voués à l'enseignement,à la date du 1*' janvier 1903. Les congrégations qui ont été autorisées et celles qui demandent à TStre, k la fois pour renseignement et pour d'autres objets,necoD8ervent le bénéfice de celte autorisation ou de cette instance d'autorisation que pour les services étrangers li l'enseignement prévus par leurs statuts. — Art. 2. A partir de la promulgation de la présente loi, les congrégations exclu si vemeot enseignantes ne pourront plus recruter de nouveaux membres et leurs noviciats seront dissous de plein droit, k l'exception de ceux qui sont destinés à former le personnel des écoles françaises à l'étranger, dans les colonies et les pays de protectorat. Le nombre des noviciats et le nombre des novices dans chaque noviciat seront limités aux besoins des établissements visés au présent paragraphe. Les noviciats ne pourront recevoir d'élèves ayant moins de vingt et un ans. Ces congrégations devront, dans le mois qui suivra cette promulgation, fournir au préfet, en double expédition, dûment certifiée, les listes que l'article 15 de la loi du 1" juillet 1901 les oblige à tenir. Ces listes fixeront ne varietur le personnel appartenant à chaque congrégation ; elles ne pourront comprendre que des congréganistes majeurs et définitivement entrés dans la congrégation antérieurement à la promulgation de la présente loi. Toute inscription mensoofrcre et inexacte et tout refus de communication de ces listes seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 de la loi du l"' juillet 1901. — Art. 3. Seront fermés dans le délai de dix an:» prévu à l'article {tri |o tout établissement relevant d'une congrégation supprimée par application des paragraphes 2 et 3 de l'article 1"; 2* toute école ou classe annexée à des établissements relevant d'une des congrégations visées par le paragraphe 4 de l'article l*^ sauf exception pour les serviees scolaires uniquement destinés k des enfants hospitalisés, auxquels il serait impossible^ pour des motifs de santé ou autres, de fréquenter une école publique. La fermeture des établissements et des services scolaires sera effectuée, aux dates fixées pour chacun d'eux, par un arrêté de mise en demeure du ministre de l'Intérieur, inséré au Journal officiel. Cet arrêté sera, après cette insertion, notifié dans la forme administrative au sapérieur de la congrégation et au directeur de l'établissement, quinze jours au moins avant la fin de l'année scolaire. U sera, en outre, rendu public par l'affichage à la porte de la mairie des communes où se trouveront les établissements supprimés. — Art. 4. U sera publié, tous les six mois, au Journal officiel^ le tableau par arrondissement des établissements cott> gréganistcs, fermés en vertu des dispositions de la présente loi. — Art. 5. Par jugement du tribunal du siège de la maison-mére, rendu à la requtte du procureur de la République, le liquidateur, nommé aussitôt après la promulgation de la loi, sera chargé de dresser l'inventaire des biens des congrégations, lesquels ne pourront être loués ou affermés sans son consentement, d'administrer les biens des établissements successivement fer^ niés et de procéder à la liquidation des biens et valeurs des congrégatioDS dissoutes dans les conditions de la présente loi. La liquidation des bieus

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et Talenrs, qui aura lieu après la fermeture du dernier établissement en- SAÎgnant de la congrégation, s'opérera d*après les rôjçles édictées par Tarticle 7 de la loi du 24 mai 18S5. Toutefois» après le prélèvement des pensions prévues par la loi de 1825, le prix des biens acquis à titre onéreux ou de ceux qui ne feraient pas retour aux donateurs ou aux héritiers ou ayants droit des donateurs ou testateurs, servira à augmenter les subventions de TEtat pour construction ou agrandissement de maisons d'écoles et à accorder des subsides pour location. Les biens et valeurs affectés aux services scolaires dans les congrégations visées au dernier paragraphe de l'article premier seront affectés aux autres services statutaires de la congrégation. Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois, à partir du jour fixé pour la fermeture de rétablissement. Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles et objets mobiliers qui n'auraient pas été repris ou revendiqués, sauf exception pour les immeubles qui étaient affectés, avant la promulgation de la présente loi, à la retraite des membres actuellement vivants de la congrégation, âgés ou invalides, ou qui seront réservés pour cet usage par le liquidateur. Toute action à raison de donations ou legs faits aux communes et aux établissements publics & la charge d'établir des écoles ou salles d'asile dirigées par des congréganiites sera déclarée non recevable, si elle n'est pas intentée dans les deux ans, à partir de la même date. Un décret d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer Texécution de la présente loi. — Art. 6. Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets et actes des pouvoirs publics contraires à la présente lui, et, notamment, l'article 109 du décret du 17 mars 1808.

§ ÏII

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